Les coûts de la réserve d’électricité se composent des éléments suivants:
- l’indemnité forfaitaire pour la conservation d’énergie et la rémunération pour une éventuelle mise en réserve de puissance ordonnée ultérieurement versées aux participants à la réserve hydroélectrique;
- la rémunération pour la disponibilité versée aux exploitants des centrales de réserve, des groupes électrogènes de secours ou des installations CCF participant à la réserve complémentaire;
- l’indemnisation pour l’énergie prélevée versée aux exploitants concernés;
- le forfait pour prestations versé aux agrégateurs;
- la part des coûts de l’énergie d’ajustement pour laquelle la Confédération a convenu d’une prise en charge avec les exploitants ou les agrégateurs;
- les coûts nécessaires occasionnés par la réserve complémentaire pour lesquels la Confédération a convenu d’une prise en charge avec des tiers;
- la compensation des coûts visée à l’art. 8, al. 5.
Le financement des coûts visés à l’al. 1 est effectué:
- comme faisant partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau de transport (art. 15, al. 2, let. a, LApEl); cette partie de la rémunération versée pour l’utilisation du réseau doit être facturée comme poste distinct en même temps que les coûts spécifiques visés à l’art. 15a LApEl;
- par les recettes issues:1.des paiements effectués par les groupes-bilan conformément à l’art. 21, al. 1,1bis.des sanctions administratives et des remboursements de bénéfices prévus à l’art. 5b,2.des peines conventionnelles prévues à l’art. 10, al. 2, let. g, ou à l’art. 15, al. 4,3.des remboursements fixés dans les contrats avec les exploitants de réserves.
La société nationale du réseau de transport tient une rubrique comptable spécifique pour les ressources visées à l’al. 2.
Les coûts d’exécution, en particulier ceux de la société nationale du réseau de transport, y compris les travaux de préparation, sont également financés par les recettes visées à l’al. 2. Ils sont calculés jusqu’à la fin de l’exercice 2023 sur la base des coûts effectifs.
À partir de l’exercice 2024, l’art. 15 LApEl s’applique par analogie aux coûts de la réserve d’électricité imputables et l’art. 18 a , al. 3, de l’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) s’applique par analogie aux différences de couverture. À partir de l’exercice 2024, la rémunération pour les valeurs patrimoniales nécessaires à la réserve d’électricité s’effectue avec le taux de rendement des fonds étrangers visé à l’annexe 1 de l’OApEl.
Si, sans faute de sa part, la société nationale du réseau de transport doit supporter pour la réserve d’électricité des coûts de financement effectifs qui ne sont pas entièrement imputables en vertu de l’al. 5, l’ElCom peut, sur demande, déclarer que les coûts non couverts sont imputables et ainsi les compenser. Le financement est assuré de façon analogue à l’al. 4.
Lorsqu’elle prend une décision au sens de l’al. 6, l’ElCom veille à ce que les coûts de financement que la société nationale du réseau de transport attribue à la réserve d’électricité correspondent effectivement à la part de celle-ci et soient globalement appropriés. Elle tient également compte dans l’évaluation de la rémunération selon l’al. 5 si celle-ci a été supérieure aux coûts de financement effectifs au cours des années précédentes.