La présente ordonnance règle:
- la reconnaissance des réceptions et certificats suivants de l’Union européenne (UE) pour les véhicules visés à l’al. 2: réceptions générales UE, réceptions partielles UE et certificats de conformité UE;
- les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes de véhicules, les composants de véhicules et les équipements visés à l’al. 2.
Elle s’applique aux motocycles visés à l’art. 14, let. a et b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 2 , aux quadricycles légers à moteur, aux quadricycles à moteur et aux tricycles à moteur visés à l’art. 15 OETV, ainsi qu’aux cyclomoteurs visés à l’art. 18, let. a et b, OETV.