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741.414 OETV 3

Ordonnance concernant la reconnaissance des réceptions UE et les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur, tricycles à moteur ainsi que pour les cyclomoteurs (OETV 3)

du 16 novembre 2016 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 8, al. 1, 9, al. 1 bis et 3, 106, al. 1, 6 et 10, de la loi fédérale
du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle:

  1. la reconnaissance des réceptions et certificats suivants de l’Union européenne (UE) pour les véhicules visés à l’al. 2: réceptions générales UE, réceptions partielles UE et certificats de conformité UE;
  2. les exigences techniques requises pour les véhicules, les systèmes de véhicules, les composants de véhicules et les équipements visés à l’al. 2.

Elle s’applique aux motocycles visés à l’art. 14, let. a et b, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 2 , aux quadricycles légers à moteur, aux quadricycles à moteur et aux tricycles à moteur visés à l’art. 15 OETV, ainsi qu’aux cyclomoteurs visés à l’art. 18, let. a et b, OETV.

Art. 2 Contrôle des véhicules et service antipollution

Le contrôle en vue de l’immatriculation, le contrôle subséquent et le service antipollution des véhicules visés à l’art. 1, al. 2, sont régis par l’OETV 3 . 4

Art. 3 Définitions

Les définitions de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers 5 s’appliquent.

Art. 4 Réglementations internationales

S’agissant des actes de l’UE mentionnés dans la présente ordonnance, c’estla version indiquée à l’annexe 2 OETV qui s’applique 6 .

Si lesdits actes de l’UE renvoient à des dispositions figurant dans d’autres actes de l’UE ou dans des règlements CEE-ONU 7 , les dispositions en question s’appliquent également; à cet égard, la version indiquée à l’annexe 2 OETV est déterminante.

S’agissant de l’application des réglementations internationales mentionnées à l’annexe 2 OETV, les dispositions transitoires desdites réglementations s’appliquent; toutefois, la date de l’importation ou de la construction en Suisse est déterminante pour l’immatriculation.

Art. 5 Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse

L’annexe 1 précise à quelles catégories suisses de véhicules correspondent les catégories européennes de véhicules définies à l’art. 4 du règlement (UE) n o 168/2013.

Art. 6 Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE

Les réceptions générales UE, les réceptions partielles UE et les certificats de conformité UE délivrés conformément aux actes de l’UE visés à l’annexe 2 sont reconnus.

Ne sont pas reconnus les réceptions et les certificats pour:

  1. les véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du règlement (UE) no 168/2013;
  2. les véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
  3. les véhicules spéciaux (art. 25, al. 1, OETV8) et les véhicules de travail (art. 13, al. 1, et 22, al. 1, OETV).

Art. 7 Exigences techniques

L’annexe 3 fixe les exigences techniques applicables aux véhicules visés à l’art. 1, al. 2.

L’al. 1 ne s’applique pas:

  1. aux véhicules visés à l’art. 2, par. 2, du règlement (UE) no 168/2013;
  2. aux véhicules utilisables également sur une voie ferrée, sur l’eau ou dans les airs;
  3. aux véhicules appartenant à un type de véhicule défini à l’art. 42 du règlement (UE) no 168/2013.

Art. 8 Relation avec les exigences techniques visées dans l’OETV

Pour les véhicules ne bénéficiant pas de réceptions UE au sens de l’art. 6, al. 1, ni de déclarations de conformité idoines du constructeur, les exigences techniques de l’OETV 9 s’appliquent.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 2 septembre 1998 concernant les exigences techniques requises pour les motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 10 est abrogée.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2017.

Annexe 111

(art. 5)

Classification des véhicules d’après le droit de l’UE et le droit suisse

UE

Suisse

motocycle à deux roues (L3e)

motocycle au sens de l’art. 14, let. a, OETV12 sans side-car

motocycle à deux roues avec side-car (L4e)

motocycle au sens de l’art. 14, let. a, OETV, avec side-car

deux-roues motorisé léger (L1e)

motocycle léger (art. 14, let. b, OETV)

cyclomoteur à deux roues (L1e-B)

motocycle léger

cyclomoteur à trois roues (L2e)

motocycle léger

tricycle (L5e-A)

tricycle à moteur (art. 15, al. 1, OETV)

tricycle utilitaire (L5e-B)

tricycle à moteur

quadricycle léger (L6e)

quadricycle léger à moteur (art. 15, al. 2, OETV)

quad routier léger (L6e-A)

quadricycle léger à moteur

quadricycle léger (L6e-B)

quadricycle léger à moteur

quadricycle lourd (L7e)

quadricycle à moteur (art. 15, al. 3, OETV)

quad routier lourd (L7e-A)

quadricycle à moteur

quad tout-terrain lourd (L7e-B)

quadricycle à moteur

quad tout-terrain (L7e-B1)

quadricycle à moteur

buggy côte à côte (L7e-B2)

quadricycle à moteur

quadrimobile lourd (L7e-C)

quadricycle à moteur

vélo à moteur (L1e-A)

cyclomoteur léger (art. 18, let. b, OETV)

ou

cyclomoteur rapide (art. 18, let. a, OETV)

ou

cyclomoteur lourd (art. 18, let. e, OETV)

Annexe 2

(art. 6, al. 1)

Reconnaissance des réceptions et des certificats délivrés par l’UE

  1. Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
  2. Règlement d’exécution (UE) no 901/2014 de la Commission du 18 juillet 2014 portant exécution du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions administratives relatives à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
  3. Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
  4. Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
  5. Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V.

Annexe 3

(art. 7, al. 1)

Exigences techniques

  1. Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
  2. Règlement délégué (UE) no 3/2014 de la Commission du 24 octobre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de sécurité fonctionnelle aux fins de la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
  3. Règlement délégué (UE) no 44/2014 de la Commission du 21 novembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la construction des véhicules et les exigences générales relatives à la réception des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles.
  4. Règlement délégué (UE) no 134/2014 de la Commission du 16 décembre 2013 complétant le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de performances environnementales et de l’unité de propulsion et modifiant son annexe V.
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