La présente ordonnance régit la navigation sur le Rhin, de Neuhausen am Rheinfall (km 48.72) jusqu’au pont routier de Rheinfelden (km 149.22).
747.224.320
Ordonnance
sur la réglementation de la navigation rhénane entre Neuhausen am Rheinfall et Rheinfelden
du 3 juin 1991 (État le 1er septembre 1991)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 56, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 1 sur la navigation intérieure;
en application des art. 2 et 7 de la convention du 10 mai 1879 2 entre la Suisse et le Grand‑Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu’en aval de Bâle,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Rapport avec l’ordonnance sur la navigation intérieure
Les dispositions de la présente ordonnance qui dérogent à celles de l’ordonnance du 8 novembre 1978 3 sur la navigation dans les eaux suisses sont appliquées.
Art. 3 Vitesse
La vitesse maximale, mesurée par rapport à la rive, est de 10 km/h pour les bateaux montants et de 20 km/h pour les bateaux descendants.
Elle est de 40 km/h pour les bateaux qui tractent des skieurs nautiques.
Art. 4 Règles d’évitement
La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s’effectuer sans danger.
En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas possible, ils peuvent passer sur leur gauche, à condition d’émettre à temps «deux sons brefs». L’autre bateau répond de la même manière et laisse un espace suffisant à droite.
En dérogation à l’al. 2, les autres bateaux s’écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.
Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l’aval du passage étroit jusqu’à ce que le bateau descendant l’ait franchi.
Les voiliers ne doivent pas gêner les autres bateaux en louvoyant contre le vent.
Lorsque deux voiliers risquent d’entrer en collision, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre. Si les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui se trouve davantage dans la direction du vent doit s’éloigner de l’autre.
Art. 5 Priorités
Ont la priorité:
- les bateaux à passagers et à marchandises par rapport à tous les autres bateaux;
- les bacs par rapport aux autres bateaux, à l’exception de ceux qui transportent des passagers ou des marchandises;
- les bateaux non motorisés par rapport aux bateaux motorisés, à l’exception des bateaux à passagers et à marchandises ainsi que des bacs.
Art. 6 Protection des rives
A l’exception des bateaux des pêcheurs professionnels au travail, les bateaux motorisés doivent naviguer au milieu du fleuve dans la mesure où le trafic et les conditions locales le permettent. L’abordage et le départ doivent se faire par le chemin le plus court.
Les bateaux ne peuvent accoster, être mis à l’eau ou tirés à terre qu’à des endroits appropriés où les rives, la flore et la faune ne subiront pas de dommages.
Art. 7 Stationnement
A l’exception des engins flottants au travail, les bateaux ne peuvent pas stationner plus de 24 heures hors des installations réservées à la navigation.
Le stationnement est interdit près des ponts et des bacs, ainsi qu’à proximité des accès aux écluses et des rampes de passage.
Art. 8 Bacs
L’exploitation d’un bac est soumise à l’approbation de l’autorité compétente.
L’approbation peut être octroyée lorsque la construction et l’équipement du bac garantissent la sûreté de l’exploitation.
Le conducteur du bac doit prouver son aptitude à guider celui-ci.
Art. 9 Bateaux assurant un service public
Dans la mesure où cela est absolument nécessaire à l’accomplissement de tâches de l’administration publique, les bateaux assurant un service public sont dispensés d’appliquer les prescriptions de la présente ordonnance.
Dans la mesure où cela est nécessaire à l’accomplissement des tâches incombant aux usines électriques et où cela peut être fait sans mettre en danger la sécurité et l’ordre public, les bateaux des usines électriques ne sont pas soumis aux restrictions imposées par les art. 3, 6 et 7.
Art. 10 Dérogations
L’autorité compétente peut, dans des cas particuliers, autoriser des dérogations aux prescriptions des art. 3, 6 et 7 de la présente ordonnance s’il n’en résulte pas une diminution de la sécurité et de la fluidité du trafic et si la navigation ne risque pas de provoquer des dangers ou des inconvénients.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 1991.