La présente ordonnance règle les émoluments perçus pour les décisions et les prestations de l’Office suisse de la navigation maritime, de l’Office du registre des navires suisses et des représentations diplomatiques et consulaires suisses dans le domaine de la navigation maritime.
747.312.4
Ordonnance
sur les émoluments dans la navigation maritime
du 14 décembre 2007 (État le 1er janvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse 1 , 2
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 3 est applicable dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de dispositions spéciales.
Art. 3 Régime des émoluments
Quiconque demande une décision ou une prestation au sens de l’art. 1 doit payer un émolument. Sont réservés les art. 13 et 16.
Art. 4 Calcul des émoluments et supplément d’émolument
Les émoluments requis pour les décisions et les prestations sont calculés selon les taux fixés à cet effet.
Lorsqu’aucun taux n’a été fixé pour un émolument ou en cas de surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, l’émolument par demi-heure de travail entamée s’élève à 75 francs. 4
Pour les décisions et les prestations qui, sur demande, sont effectuées d’urgence ou en dehors des heures ordinaires de travail, les offices et les représentations peuvent percevoir des suppléments s’élevant jusqu’à 30 % de l’émolument.
Art. 5 Débours
Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6 OGEmol 5 , les frais de publication.
Art. 6 Réduction ou remise d’émoluments
À la demande d’associations ou de fondations suisses à but philanthropique, humanitaire, scientifique ou culturel les offices et les représentations peuvent réduire ou remettre les émoluments.
Section 2 Tarif des émoluments de l’Office suisse de la navigation maritime
Art. 76 Émolument de pavillon pour les navires suisses
Les navires suisses versent une fois par an à l’Office suisse de la navigation maritime un émolument forfaitaire qui couvre l’ensemble des prestations ordinaires de ce dernier en faveur des navires suisses.
L’émolument forfaitaire annuel est perçu la première fois au pro rata temporis lors de l’enregistrement puis au début de chaque année civile. Le montant de l’émolument est déterminé en fonction de l’âge du navire, lequel est défini à partir de la date de mise en chantier. Le montant de l’émolument forfaitaire annuel s’élève:
- pour les navires, à l’exclusion des navires à passagers, à:1.10 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,2.12 000 francs pour les navires de cinq ans et plus;
- pour les navires à passagers à:1.13 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,2.15 000 francs pour les navires de cinq ans et plus.
Si un navire est l’objet de plus d’une saisie au cours d’une période de trois ans, le montant de l’émolument forfaitaire annuel est augmenté, en raison du surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, de 2000 francs pendant les deux années suivantes.
Toute autre charge exceptionnelle de travail qui résulterait notamment de saisies entraînant une inspection extraordinaire par l’État du pavillon, de cas de piraterie ou de cas d’avarie est facturée conformément à l’art. 4, al. 2.
Une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui enregistre un navire aux fins prévues à l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse peut demander une réduction ou une remise des émoluments forfaitaires annuels.
Art. 87 Tarifs applicables aux autres prestations
Établissement de livrets de marin (art. 66 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse):
1. | Établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse | 150 |
2. | Remplacement d’un livret | 50 |
Art. 8a9 Tarifs applicables aux prestations prévues par l’ordonnance du 15 mars 1971 sur les yachts8
Fr | ||
|---|---|---|
1. | Examen des conditions dont dépend l’enregistrement d’un yacht: | 500 |
2. | Immatriculation d’un yacht dans le registre: | 300 |
3.10 | Établissement d’un certificat de pavillon pour 5 ans: | 750 |
4. | Prolongation de la durée d’un certificat de pavillon, par année de validité: |
|
5. | Examen des conditions d’admission d’un navire: | 300 |
6.11 | Établissement d’une attestation de pavillon pour 5 ans: | 500 |
7. | Prolongation de la durée d’une attestation de pavillon, par année de validité: |
|
8.12 | Modification d’un certificat ou d’une attestation de pavillon ou délivrance d’un duplicata: | 100 |
9. | Établissement d’une attestation de radiation ou d’une autre attestation: |
|
10. | Reconnaissance d’un organe d’examen selon l’art. 19, al. 2: | 3000 |
Section 3 Tarif des émoluments de l’Office du registre des navires suisses
Art. 9 Immatriculation et transfert de propriété
Fr. | ||
|---|---|---|
1. | Immatriculation d’un navire dans le registre des navires, y compris l’ouverture du feuillet et la première inscription de la propriété du navire, et inscription d’un transfert de propriété d’un navire immatriculé | Par tonne nette 1.50 fr, mais au maximum 10 000 francs |
2. | En cas d’échange, l’émolument selon ch. 1 est calculé séparément pour chaque objet | |
3. | Inscription de transferts successoraux | ½ de l’émolument selon le ch. 1, mais au maximum 5000 francs |
Art. 10 Émoluments de radiation
Fr. | ||
|---|---|---|
1. | Radiation d’un navire au grand livre, au sens de l’art. 36 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse13 ou de l’art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux14 | 200 |
2. | Communications selon l’art. 39 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse et les art. 19, al. 2, et 20, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, par communication |
|
Art. 11 Inscription et augmentation d’hypothèques
1. | Hypothèques de 1 million de francs | 1 ‰ de la somme garantie par le gage |
2. | Hypothèques de plus de 1 million | 1 ‰ sur 1 million de francs, ½ ‰ sur le reste de l’hypothèque, mais 5000 francs au maximum |
Art. 12 Autres inscriptions, extraits du registre et avis
Fr. | ||
|---|---|---|
1. | Pour chaque inscription mentionnée ci-après: | 50 |
| ||
2. | Extraits du registre et attestations, par navire | 30 |
3. | Avis de: | |
| 20 20 | |
Art. 13 Inscriptions gratuites
Les inscriptions suivantes sont gratuites:
- radiation de mentions (art. 19 et 20 de la LF du 28 sep. 1923 sur le registre des bateaux15);
- radiation d’un navire sur ordre du Conseil fédéral;
- blocage du registre sur ordre du Conseil fédéral;
- toutes les inscriptions, modifications et radiations opérées d’office, à l’exception des cas visés à l’art. 36 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse et à l’art. 20 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux.
Section 4 Tarif des émoluments des représentations diplomatiques et consulaires suisses
Art. 14 Navires
Fr. | ||
|---|---|---|
1. | Prolongation de la validité d’une lettre de mer (art. 43, al. 2, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse): par année ou fraction d’année | 200 |
2. | Modification de la lettre de mer (art. 43, al. 2, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse) | 100 |
3. | Attestation relative à un rapport du capitaine ou à un extrait d’un des journaux de bord, par exemplaire attesté |
|
4. | Rapport de mer – Rédaction du procès-verbal (art. 120 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse)
| |
| 60 | |
| est calculé selon le temps consacré | |
| 30 | |
5. | Timbrage d’un nouveau journal de bord, par livre | 20 |
Art. 15 Équipage
Fr. | ||
|---|---|---|
1. | Inscription d’un capitaine ou d’un changement de capitaine dans le rôle d’équipage | 30 |
2. | Enrôlements, dérôlements et changements d’affectation (art. 65 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse) par personne | 10 |
3. | Si, à la demande de la direction du navire, l’enrôlement selon le ch. 2 a lieu à bord, un émolument calculé selon le temps consacré est perçu pour le déplacement (aller et retour), en sus de cet émolument. | |
Art. 16 Prestations gratuites
Les prestations suivantes sont gratuites:
- réception des déclarations d’arrivée et de départ et examen des documents de bord (art. 59 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);
- visa des journaux de bord après examen;
- visa éventuel des contrats d’engagement, lorsqu’il est apposé à l’occasion des formalités d’enrôlement;
- arbitrage en cas de différend relatif à l’exécution du contrat d’engagement (art. 81 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);
- réception des réclamations des marins et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime;
- intervention en cas de délits commis à bord d’un navire;
- requêtes aux autorités locales pour l’arrestation d’un marin ou pour l’assistance judiciaire d’un État étranger (art. 59 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse);
- réception et administration des valeurs et objets appartenant à un marin évacué dans un hôpital;
- attestation sur des certificats de service;
- examen et transmission à l’Office suisse de la navigation maritime des documents pour l’émission d’un livret de marin;
- transcription de noms de marins dans un nouveau rôle d’équipage;
- établissement ou légalisation d’un certificat de nationalité ou d’inscription;
- établissement d’un certificat pour le départ d’un navire;
- rapatriement dû à une maladie, un accident ou une arrestation (art. 82, al. 3, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse), pour les quatre premières heures de travail consacrées au règlement de tels cas;
- établissement d’attestations ou de communications destinées à des offices fédéraux.
Section 5 Dispositions finales
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments dans la navigation maritime 16 est abrogée.
Art. 18 Disposition transitoire
Les émoluments afférents aux décisions rendues et aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont calculés selon l’ancien tarif.
Art. 19 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2008.