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Ordonnance
sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial

du 11 août 1993 (État le 1er septembre 1993)

Le Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie,

vu l’art. 101, al. 4, de l’ordonnance du 14 novembre 1973 1 sur la navigation aérienne (ONA),

arrête:

Art. 1 Publicité, accessibilité et disponibilité dans le transport de passagers

Dans le transport de passagers, les séries de vols prévues à l’art. 101, al. 3, let. c, ONA ne font pas partie du trafic de lignes si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  1. les vols sont effectués en vertu de contrats d’affrètement;
  2. chaque affréteur prend à son compte dix sièges au moins pour une destination déterminée; cette restriction ne s’applique pas si la capacité totale de l’avion ou la capacité restante est inférieure à dix sièges;
  3. avant le départ, chaque passager a, pour l’aller et le retour, une réservation auprès du même affréteur, le retour ne devant pas impérativement s’effectuer à partir du lieu d’arrivée; à titre exceptionnel, la date du vol de retour peut être modifiée après le départ; l’aller et le retour peuvent être assurés par des entreprises de transport aérien différentes; les transports unidirectionnels sont admis dans le cadre de l’art. 4, al. 2;
  4. les passagers font partie de l’une des catégories citées aux art. 2 à 5.

L’Office fédéral de l’aviation civile (office) peut donner à une entreprise l’autorisation de transporter, en appliquant des tarifs librement établis, des passagers sur des vols de lignes en vertu des conditions stipulées au premier alinéa si:

  1. ce faisant, aucun accord international n’est transgressé;
  2. moins de la moitié des sièges réservés au trafic de lignes est utilisée.

Sont admis à titre exceptionnel les transports gratuits ainsi que les transports de passagers permettant d’utiliser une capacité devenue disponible de manière imprévue (remplissage de l’avion), lorsque l’intervalle entre l’arrivée au lieu de destination et le départ n’excède pas 24 heures. Ces transports doivent être annoncés à l’office dans un délai d’une semaine.

Art. 2 Voyages à forfait (ITC)

Les voyages à forfait comprennent le transport ainsi que des prestations annexes qui y sont indissolublement liées et qui constituent un élément essentiel du voyage.

Les prestations annexes fournies à destination doivent comprendre au moins le transfert ainsi que le logement à l’hôtel ou une prestation équivalente; elles doivent être certifiées valables pour chaque participant, pendant toute la durée du voyage.

Art. 3 Groupes avec réservation à l’avance (ABC)

On entend par groupes avec réservation à l’avance, l’ensemble des participants qui possèdent une réservation ferme pour l’aller et le retour et ont été annoncés à l’office par l’entreprise de transport aérien ou par l’affréteur au plus tard deux semaines avant le départ, avec mention de leur nom, numéro de passeport et date de naissance ainsi que la date du retour.

Art. 4 Vols pour travailleurs migrants

On entend par vols pour travailleurs migrants, le transport d’étrangers ou de leurs proches parents, s’ils peuvent prouver avoir travaillé pour un employeur suisse pendant au moins trois mois. En principe, le transport a lieu en provenance et à destination du pays dont l’étranger est ressortissant.

Des transports unidirectionnels ne sont admis que si les travailleurs étrangers ou leurs proches parents commencent leur activité professionnelle en Suisse ou que ladite activité prend fin.

Art. 5 Personnes en cours de formation

Les personnes suivantes sont considérées comme étant en cours de formation:

  1. les étudiants de 16 à 30 ans qui sont inscrits auprès d’une institution d’enseignement supérieur;
  2. les personnes de 16 à 26 ans qui fréquentent à plein temps une école, et cela, pour une durée d’une année au moins;
  3. les personnes de 16 à 26 ans qui font un apprentissage reconnu d’une durée de deux ans au minimum.

Ces personnes doivent pouvoir justifier de leur statut au moyen d’une attestation délivrée par l’établissement au sein duquel elles suivent leur formation.

Art. 6 Publicité, accessibilité et libre disponibilité dans le transport de fret

Dans le transport de fret, les séries de vols prévues à l’art. 101, al. 3, let. c, ONA ne font pas partie du trafic de lignes si toutes les conditions suivantes sont remplies:

  1. les vols sont effectués en vertu de contrats d’affrètement;
  2. les vols ne sont ni directement, ni indirectement offerts au public;
  3. chacun des vols est destiné:1.à quatre affréteurs au plus pour le transport de leurs propres marchandises ou2.pour le service des petits paquets, exclusivement aux envois qui, pris séparément, ne dépassent pas 60 kg.

Art. 7 Autorisation spéciale

Les transports de fret au sens de l’art. 101, al. 3, let. d, ONA requièrent une autorisation spéciale de l’office.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur

L’ordonnance du DFTCE du 24 octobre 1980 2 sur la délimitation entre le trafic de lignes et les autres genres de trafic commercial est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 1993.