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748.217.11

Règlement d’exécution
de la loi fédérale sur le registre des aéronefs

du 2 septembre 1960 (État le 1er janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 7 octobre 1959 1 sur le registre des aéronefs,

arrête:

A. Le registre des aéronefs

I. Règle générale

Art. 1

Le registre des aéronefs est tenu par l’Office fédéral de l’aviation civile 2 .

Cet office désigne un fonctionnaire comme préposé responsable.

II. Contenu du registre

1. Grand livre

a. Subdivision
Art. 2

Le grand livre comprend trois subdivisions:

  1. aéronefs immatriculés;
  2. aéronefs radiés pour cause de perte;
  3. aéronefs radiés pour d’autres motifs.
b. Feuillets
Art. 3

Chaque aéronef inscrit au registre des aéronefs reçoit son propre feuillet dans le grand livre.

Le feuillet du grand livre comprend les colonnes suivantes:

  1. numéro d’ordre;
  2. marques d’immatriculation;
  3. marques antérieures éventuelles;
  4. description de l’aéronef;
  5. mentions (accessoires);
  6. pièces de rechange comprises dans le gage;
  7. désignation des moteurs et groupes propulseurs;
  8. désignation des hélices;
  9. admission dans le registre;
  10. radiation;
  11. propriété;
  12. annotations;
  13. droits de gage légaux;
  14. droits de gage contractuels;
  15. remarques.

2. Journal

Art. 4

La demande d’inscription est portée au journal et comprend les indications suivantes:

  1. numéro d’ordre;
  2. date de la demande d’inscription;
  3. marques de l’aéronef;
  4. nom et domicile du requérant;
  5. contenu de la demande d’inscription;
  6. date et nature de la suite donnée à la demande d’inscription.

3. Dossier des pièces justificatives

Art. 5

Un dossier des pièces justificatives sera constitué pour chaque feuillet du grand livre.

Toutes les pièces en vertu desquelles une inscription est portée au grand livre seront conservées au dossier des pièces justificatives dans leur ordre chronologique.

4. Listes auxiliaires

Art. 6

Les listes auxiliaires suivantes, sous forme de cartes, seront tenues en même temps que le registre des aéronefs:

  1. une liste des moteurs et groupes propulseurs inscrits comme parties intégrantes;
  2. une liste des hélices inscrites comme parties intégrantes;
  3. une liste des entrepôts de pièces de rechange;
  4. une liste des propriétaires;
  5. une liste des créanciers.

S’il y a lieu, le préposé décidera de la forme et de la tenue d’autres listes auxiliaires.

5. Formules

Art. 7

L’Office fédéral de l’aviation civile établit les formules nécessaires à la tenue du registre des aéronefs.

III. Tenue du registre

1. En général

a. Signatures
Art. 8

La demande d’inscription au registre des aéronefs doit être présentée par écrit.

Si la demande ne provient pas d’une autorité publique ou si le requérant ne se présente pas personnellement, le prépose peut exiger que la signature soit légalisée.

b. Domicile juridique
Art. 9

Celui qui doit être inscrit au registre des aéronefs comme titulaire d’un droit doit déclarer au préposé un domicile juridique en Suisse.

Si des notifications à ce domicile ne sont pas possibles, elles auront lieu par publication dans la Feuille officielle du commerce.

2. Inscription

a. Demande
Art. 10

L’inscription d’un aéronef au registre des aéronefs est requise par le propriétaire.

A la demande doivent être joints:

  1. le titre de propriété de l’aéronef;
  2. la description de l’aéronef sur formule officielle;
  3. le certificat d’immatriculation dans le registre matricule suisse.

Si l’aéronef était immatriculé dans un registre matricule étranger, une attestation de l’office compétent doit être présentée, établissant qu’il ne figure plus dans le registre des aéronefs de l’ancien pays d’immatriculation.

b. Publication
Art. 11

Lorsque la demande d’inscription est complète, l’Office fédéral de l’aviation civile publie dans la Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un organe de la presse quotidienne du domicile du propriétaire, la sommation:

  1. de présenter par écrit dans les trente jours, avec indication des motifs, les oppositions éventuelles à l’inscription de l’aéronef;
  2. d’annoncer par écrit dans les trente jours les droits réels existants, les prétentions à constituer des droits réels ou à porter une annotation au registre, avec indication des moyens de preuve et présentation des documents éventuels à l’appui, faute de quoi il sera admis qu’il a été renoncé au droit réel ou à l’annotation.

Si l’aéronef était inscrit dans un registre matricule étranger ou n’était immatriculé nulle part, mais avait été construit à l’étranger, la sommation sera en même temps publiée à l’endroit où est tenu le registre matricule du pays en question.

c. Opposition
Art. 12

Si une opposition est faite à l’inscription, l’Office fédéral de l’aviation civile somme le propriétaire de se prononcer à ce sujet dans les dix jours.

Si l’opposition est contestée, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit à l’opposant un délai de trente jours pour faire appel au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 3 , faute de quoi l’aéronef sera inscrit au registre des aéronefs.

d. Inscription
Art. 13

Après la fin de la procédure d’opposition, l’aéronef est inscrit au registre des aéronefs, en même temps que les droits et annotations qui ont été annoncés.

Les droits de gage mobiliers, les droits de gage sans possession de la chose ou les sûretés réelles analogues constitués à l’étranger, sont inscrits comme hypothèques sur aéronef.

e. Note dans le registre matricule
Art. 14

Si un aéronef est annoncé pour l’inscription dans le registre des aéronefs, le préposé appose aussitôt, sur le certificat d’immatriculation de l’aéronef, une note constatant ce fait, et veille à ce qu’une même note soit portée dans le registre matricule.

Après l’inscription, ces notes seront complétées; si l’inscription n’a pas lieu, elles seront radiées.

f. Apuration des charges
Art. 15

Après l’inscription au registre des aéronefs, l’Office fédéral de l’aviation civile remet au propriétaire et à tous ceux qui ont annoncé des droits ou des annotations, une copie complète du feuillet du grand livre.

Si les droits annoncés se fondent sur des documents, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit au propriétaire un délai de dix jours pour intenter une action tendant à faire constater leur inexistence, faute de quoi ces droits seront définitivement inscrits au registre.

S’il n’y a pas de documents, le propriétaire est invité à se prononcer dans les dix jours; en cas de contestation, l’Office fédéral de l’aviation civile impartit à celui qui a annoncé les droits un délai de trente jours pour intenter une action en vue de les faire constater, faute de quoi ceux-ci seront considérés comme périmés.

Quiconque s’estime lésé par une inscription faite au profit d’une autre personne doit intenter une action contre elle dans les trente jours à partir de la communication, faute de quoi sa prétention perdra sa validité.

3. Mention des accessoires

Art. 16

Les accessoires seront énumérés, avec indication de la nature des pièces, de leur nombre et de leur valeur dans des listes spéciales et seront mentionnés dans le grand livre par un renvoi à ces listes.

4. Droits de gage sur les pièces de rechange

a. Déclaration
Art. 17

Si l’extension d’une hypothèque sur aéronef à un entrepôt de pièces de rechange est annoncée, une liste relative à la nature et au nombre approximatif des pièces contenues dans l’entrepôt sera produite.

b. Inscription
Art. 18

L’office fédéral de l’aviation civile prescrit dans chaque cas le contenu et la présentation de l’inscription qui doit être apposée, dans la langue officielle locale, sur l’entrepôt de pièces de rechange, et en détermine le lieu d’affichage.

c. Entrepôt de pièces de rechange des étrangers
Art. 19

Les étrangers qui entretiennent en Suisse des entrepôts de pièces de rechange et constituent sur eux des droits réels conformes au droit étranger, mais que la Suisse est tenue de reconnaître d’après les conventions internationales, doivent les annoncer à l’Office fédéral de l’aviation civile.

L’inscription apposée sur l’entrepôt de pièces de rechange doit en tout cas être aussi conforme aux prescriptions suisses.

5. Mention des modifications intervenues

Art. 20

Tous les deux ans, le préposé invite le propriétaire de l’aéronef à lui communiquer dans le délai d’un mois quelles modifications notables ont été apportées dans l’intervalle à l’aéronef, à l’ensemble des accessoires et aux entrepôts de pièces de rechange auxquels le droit de gage a été étendu.

6. Radiation

Art. 21

Si la radiation d’un aéronef du registre des aéronefs doit avoir lieu d’office, le préposé donne immédiatement connaissance, aux ayants droit inscrits au registre des aéronefs, de l’annotation indiquant le motif de la radiation. La procédure de recours contre la radiation est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 4

Le préposé procède à la radiation après s’être assuré que l’aéronef a été aussi radié du registre matricule.

7. Conservation des dossiers

Art. 22

Les feuilles de grand livre concernant des aéronefs radiés et les pièces justificatives correspondantes seront conservées pendant vingt ans.

Art. 23 à 385

B. L’exécution forcée portant sur des aéronefs

I. Principe

Art. 39

Pour l’exécution forcée portant sur des aéronefs ou des entrepôts de pièces de rechange inscrits au registre des aéronefs, les règles de l’exécution forcée en matière d’immeubles sont applicables, à moins que la loi fédérale du 7 octobre 1959 6 sur le registre des aéronefs et le présent règlement n’en disposent autrement.

II. Poursuite

1. Procédure

Art. 40

Dans la poursuite en réalisation de gage portant sur quelque aéronef, moteur d’aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange, le créancier doit joindre à la réquisition de poursuite soit un extrait du registre des aéronefs, soit l’attestation, par l’Office fédéral de l’aviation civile, qu’il n’existe aucune inscription.

Si quelque aéronef, moteur d’aviation, groupe propulseur, hélice ou entrepôt de pièces de rechange est saisi, l’extrait du registre des aéronefs ou l’attestation doivent être demandés par l’office des poursuites après la saisie.

L’attestation relative à un moteur d’aviation, un groupe propulseur ou une hélice indique seulement que l’objet du gage n’est pas inscrit comme partie intégrante d’un aéronef.

2. Location

Art. 41

L’office des poursuites n’est pas tenu d’annoncer au locataire d’un aéronef mis en gage qu’une poursuite en réalisation de gage a été ouverte.

III. Réalisation

1. Avis

a. En général
Art. 42

Le lieu et le moment de la vente aux enchères seront fixés au moins six semaines d’avance et annoncés publiquement au moins un mois d’avance.

L’avis de vente sera envoyé à tous les intéressés inscrits au registre des aéronefs.

b. Aéronefs étrangers
Art. 43

La vente aux enchères d’un aéronef étranger doit être annoncée également, au nom du créancier qui a requis la poursuite, au lieu où est tenu le registre matricule.

La remise de l’avis aux intéressés portés au registre des aéronefs a lieu au nom du créancier qui a requis la poursuite et, si possible, par poste aérienne.

2. Mise de l’aéronef en ordre de vol

Art. 44

A la demande du créancier, l’aéronef mis en vente aux enchères sera équipé si possible, aux frais du propriétaire, des unités de propulsion inscrites avec lui dans le registre des aéronefs.

Le créancier qui a requis la poursuite peut être tenu à faire une avance raisonnable.

C. Dispositions finales

I. Complément au règlement d’exécution de la loi sur la navigation aérienne

Art. 45

L’art. 9, al. 2 et 3, du règlement d’exécution de la loi sur la navigation aérienne, du 5 juin 1950 7 , est modifié comme il suit: …

II. Entrée en vigueur

Art. 46

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 1961.