La MEBEKO se compose:
- du président;
- du vice-président;
- d’autres membres désignés par le Conseil fédéral.
Elle comprend une section formation universitaire et une section formation postgrade.
Elle dispose d’une direction et d’un secrétariat.
811.117.2
du 19 avril 2007 (État le 11 mai 2011)
Approuvé par le Département fédéral de l’intérieur le 20 août 2007
La Commission des professions médicales (MEBEKO),
vu l’art. 49, al. 4, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd) 1 ,
arrête:
La MEBEKO se compose:
Elle comprend une section formation universitaire et une section formation postgrade.
Elle dispose d’une direction et d’un secrétariat.
Les tâches de la MEBEKO sont précisées à l’art. 50 LPMéd.
La section formation universitaire assume les tâches suivantes:
La section formation postgrade assume les tâches suivantes:
Le président assume notamment les fonctions suivantes:
Il peut déléguer le traitement de questions spécifiques, au cas par cas, à des experts externes.
Il peut confier la préparation de communiqués de presse à un comité de rédaction.
L’une des sections est dirigée par le président, et l’autre par le vice-président.
Le dirigeant de section assume notamment les fonctions suivantes:
Il peut régler les affaires de la section concernée par voie de circulation ou régler les affaires urgentes par voie de décision. La MEBEKO doit être informée des décisions à la séance suivante.
Il peut déléguer le traitement de questions spécifiques, au cas par cas, à des experts externes ou à des membres de la MEBEKO.
La direction dirige le secrétariat et coordonne les travaux des secrétariats des sections.
Elle s’assure que les données sont recensées de manière appropriée et complète dans la banque de données, conformément aux tâches de la MEBEKO.
Elle est rattachée à l’OFSP.
Le secrétariat est rattaché à l’OFSP.
Il se compose du secrétariat de la section formation universitaire et de celui de la section formation postgrade.
Le secrétariat de la section formation universitaire remplit les tâches suivantes:
Le secrétariat de la section formation postgrade remplit les tâches suivantes:
Les deux secrétariats peuvent traiter des données personnelles de leur section respective dans la banque de données de la MEBEKO pour autant que l’accomplissement de leurs tâches le requiert.
La MEBEKO peut instituer des sous-commissions chargées de questions spécifiques. Elle détermine leurs tâches et nomme leur président ainsi que leurs membres.
A titre exceptionnel, des experts ne faisant pas partie de la MEBEKO peuvent être appelés, au cas par cas, en accord avec le DFI, à participer aux sous-commissions à titre consultatif.
Au moins une fois par an, le président convoque la MEBEKO en séance plénière. Un cinquième des membres ou une section peut exiger l’organisation d’une séance plénière.
Le dirigeant de la section convoque les séances de la section selon les besoins. Un cinquième des membres de la section peut exiger l’organisation d’une séance de section.
Les séances de la MEBEKO, des sections et des sous-commissions ne sont ouvertes ni aux parties prenantes, ni au public.
Les membres qui doivent se récuser au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 3 ne participent ni aux délibérations ni à la décision relatives à l’affaire concernée.
Le secrétariat remet aux membres l’ordre du jour et les documents nécessaires, en général quatorze jours avant la séance.
La MEBEKO, les sections et les sous-commissions peuvent valablement prendre des décisions lorsque la moitié au moins des membres de ces instances sont présents.
Elles prennent leurs décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix en séance plénière, celle du président est prépondérante; lors des séances des sections, c’est la voix du dirigeant de la section qui est prépondérante; lors des séances des sous-commissions, c’est la voix du dirigeant de la sous-commission qui est prépondérante.
L’assemblée plénière, les sections et les sous-commissions peuvent prendre des décisions par voie de circulation. Dans ce cas, un membre peut demander au président une délibération au cours d’une séance de la MEBEKO ou de l’une des deux sections.
Sont tenus au secret de fonction les membres de la MEBEKO, les experts externes et les collaborateurs du secrétariat selon l’art. 320 du code pénal 4 .
Les membres et les autres participants aux séances sont tenus de garder de manière confidentielle les délibérations et les documents consultés.
Les membres peuvent renseigner les organes dirigeants des organisations qu’ils représentent sur les travaux de la MEBEKO et des sections. Les procès-verbaux ne doivent pas être remis à des tiers. La MEBEKO, les sections ou les sous-commissions décident au cas par cas de l’opportunité de remettre d’autres documents à des tiers.
Les informations relatives à des questions d’examens précises, aux résultats des candidats et aux procédures en cours doivent, dans tous les cas, être gardées confidentielles.
Si un membre ou une autre personne qui a participé aux séances viole l’obligation de garder le secret, le DFI prend les mesures nécessaires.
La procédure de prise de décision est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 5 .
La MEBEKO et les deux sections notifient leurs décisions aux parties par écrit dans l’une des langues officielles.
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er septembre 2007.