La présente ordonnance règle:
- les substances avec lesquelles est mesuré le taux d’épuration atteint avec les mesures prises pour éliminer les composés traces organiques conformément à l’art. 61a, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2;
- le mode de calcul du taux d’épuration.