Lexipedia

814.620 OREA

Ordonnance sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques (OREA)

du 20 octobre 2021 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30 b , al. 1 et 2, let. a, 30 c , al. 3, 30 d , let. a, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente ordonnance a pour but de garantir que les appareils électriques et électroniques, ainsi que leurs composants, soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

Les appareils et les composants devant être éliminés doivent être collectés séparément des autres déchets et les substances valorisables qu’ils contiennent doivent être récupérées, dans la mesure où cela est techniquement possible, économiquement supportable et écologiquement judicieux.

Art. 2 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques et de leurs composants.

Elle s’applique aux appareils et aux composants installés de manière fixe dans des constructions, des véhicules ou d’autres objets si leur démontage est possible à un coût raisonnable et que leur valorisation matière conformément à l’état de la technique est judicieuse.

Pour les appareils et les composants destinés exclusivement à un usage professionnel ou commercial, seules s’appliquent les dispositions sur l’élimination prévues à l’art. 10 et celles sur la saisie des données prévues à l’art. 12.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) détermine les appareils et les composants visés aux al. 1 à 3.

Art. 3 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. appareil: tout appareil électrique ou électronique qui fonctionne grâce à de l’énergie électrique et qui est utilisé dans les ménages ou à des fins professionnelles ou commerciales;
  2. composant: tout élément électrique et électronique d’un appareil qui est indispensable à son fonctionnement;
  3. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique des appareils et des composants à des fins professionnelles ou commerciales ou qui les importe en Suisse pour remise à des fins commerciales;
  4. commerçant: toute personne physique ou morale qui se procure des appareils et des composants et les remet à des fins commerciales en Suisse;
  5. détaillant: tout commerçant qui remet des appareils et des composants uniquement à des consommateurs finaux;
  6. poste de collecte public: tout poste de collecte exploité ou toute opération de collecte organisée par la collectivité publique ou par des privés mandatés par celle-ci;
  7. entreprise d’élimination: toute entreprise, à l’exception des postes de collecte publics, des transporteurs et des personnes soumises à l’obligation de reprendre, qui réceptionne les appareils et les composants dans le but de les éliminer;
  8. état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation qui:1.a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’activités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et2.est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche concernée.

Section 2 Information, restitution, reprise et élimination

Art. 4 Obligation de marquage

Les fabricants doivent s’assurer que leurs appareils sont marqués de manière visible, lisible et durable avec le symbole suivant, qui indique que les appareils font l’objet d’une collecte séparée:

Les fabricants d’appareils visés à l’art. 2, al. 2, ne sont pas soumis à l’obligation prévue à l’al. 1.

Au lieu de marquer les appareils conformément à l’al. 1, les fabricants peuvent, à titre exceptionnel, imprimer le symbole sur l’emballage ou sur le mode d’emploi de l’appareil, si la taille ou la fonction du produit le requiert.

Art. 5 Obligation de restituer

Toute personne qui entend se défaire d’un appareil ou d’un composant est tenue de le restituer à un commerçant, à un fabricant ou à une entreprise d’élimination. La restitution à un poste de collecte public qui offre ce service pour les appareils ou les composants est également admise.

Art. 6 Obligation de reprendre

Les fabricants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les composants de leurs propres marques ou des marques qu’ils importent.

Les commerçants sont tenus de reprendre gratuitement les appareils et les composants de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment.

Les détaillants et les fabricants qui remettent des appareils et des composants à des consommateurs finaux sont tenus de reprendre gratuitement à leurs points de vente durant les heures d’ouverture les appareils et les composants de la sorte qu’ils proposent dans leur assortiment.

L’obligation de reprendre gratuitement les composants prévue aux al. 1 à 3 ne s’applique qu’envers les consommateurs finaux. Les personnes soumises à l’obligation de reprendre peuvent refuser de reprendre gratuitement les composants issus du démantèlement à des fins commerciales d’appareils.

Les commerçants et les fabricants qui ne remettent des appareils et des composants qu’à des commerçants peuvent en confier la reprise à des tiers.

Art. 7 Obligation d’information

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre doivent signaler qu’elles reprennent gratuitement les appareils et les composants. Cette obligation ne s’applique pas aux personnes soumises à l’obligation de reprendre les appareils visés à l’art. 2, al. 2.

Art. 82 Protection des données

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les exploitants de postes de collecte publics et les entreprises d’élimination doivent respecter les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données 3 ou les prescriptions cantonales correspondantes pour ce qui est des supports de données qui leur ont été remis et qui contiennent des données personnelles.

Art. 9 Obligation d’éliminer

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre sont tenues d’éliminer les appareils et les composants qu’elles ne réutilisent pas ou qu’elles ne transmettent pas à d’autres personnes soumises à cette obligation. Elles peuvent en confier l’élimination à des tiers.

Les entreprises d’élimination et les exploitants de postes de collecte publics sont tenus d’éliminer ou de remettre à d’autres personnes soumises à obligation de reprendre les appareils et les composants qu’ils ont repris.

Les détenteurs sont tenus d’éliminer ou de faire éliminer à leurs frais et dans le respect des exigences prévues à l’art. 10 les appareils et les composants qui ne peuvent pas être remis à une personne soumise à l’obligation de reprendre, à une entreprise d’élimination ou à un poste de collecte public.

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre qui ne versent pas de contribution financière à une organisation de branche pour assurer l’élimination des appareils et composants sont tenues:

  1. de faire éliminer à leurs frais les appareils et les composants qu’elles reprennent, et
  2. de conserver un relevé du nombre d’appareils et de composants vendus et repris ainsi que les justificatifs prouvant l’acheminement des appareils et composants repris en vue de leur élimination; sur demande, ces documents doivent pouvoir être consultés par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et les cantons pendant cinq ans.

Art. 10 Exigences en matière d’élimination

Toute personne qui élimine des appareils ou des composants doit s’assurer que leur élimination soit respectueuse de l’environnement et conforme à l’état de la technique; elle doit en particulier veiller à ce que:

  1. les appareils et les composants qui présentent un danger particulier pour l’homme et l’environnement, tel qu’un risque d’incendie ou d’explosion ou une dissémination de substances dangereuses, soient éliminés séparément dans le respect des prescriptions de sécurité légales et opérationnelles;
  2. les composants contenant une quantité particulièrement élevée de polluants visés par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques4 soient retirés le plus tôt possible lors du processus de traitement et éliminés séparément afin d’éviter toute dissémination de polluants; sont notamment concernés:1.les composants contenant du mercure ou du cadmium,2.les gaz nuisibles pour le climat ou appauvrissant la couche d’ozone,3.les matières plastiques contenant des agents ignifuges ou des métaux lourds,4.les verres de tubes cathodiques, les piles et les condensateurs qui contiennent des substances dangereuses, et5.les appareils et composants amiantés ou radioactifs;
  3. les composants pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que le fer, les métaux de base, les métaux précieux, les matières plastiques et le verre, soient valorisés en conséquence;
  4. les métaux rares de haute technologie, tels que l’indium, le gallium, le germanium, le néodyme et le tantale, soient récupérés lorsqu’il existe des procédés et des installations appropriés;
  5. les composants ne pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que les matières plastiques et le verre pollués, soient valorisés thermiquement, éliminés thermiquement ou, sinon, stockés définitivement.

Si le respect des exigences prévues à l’al. 1 l’exige, certains types d’appareils et composants doivent être collectés et entreposés séparément.

Section 3 Dispositions finales

Art. 11 Exécution

Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.

Art. 12 Saisie des données

Les personnes soumises à l’obligation de reprendre, les postes de collecte publics et les entreprises d’élimination sont tenus de remettre à l’OFEV, à sa demande et selon ses indications, les informations nécessaires à l’exécution relatives aux appareils et aux composants éliminés.

Art. 13 Aide à l’exécution de l’OFEV

L’OFEV élabore une aide à l’exécution de la présente ordonnance, explicitant en particulier l’état de la technique. Il collabore avec les services fédéraux concernés, les cantons et les organisations économiques concernées et tient compte des règlementations internationales, des accords sectoriels et des labels applicables.

Art. 14 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

Art. 15 Dispositions transitoires

Jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions d’exécution de l’OFEV selon l’art. 2 al. 4, les appareils et composants des catégories suivantes sont inclus dans le champ d’application de la présente ordonnance:

  1. les appareils qui relèvent de l’électronique de loisirs;
  2. les appareils qui relèvent de la bureautique et des techniques d’information et de communication;
  3. les appareils électroménagers;
  4. les luminaires;
  5. les sources lumineuses (sauf les lampes à incandescence);
  6. les outils (à l’exception des gros outils industriels fixes);
  7. les équipements de loisir et de sport et les jouets.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2022.

Annexe

(art. 14)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques 5 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

6