L’entreprise établit une répartition annuelle des services. Cette répartition indique:
- le nom du travailleur;
- les dates des jours de repos, des dimanches de repos et des jours de compensation attribués;
- les dates des jours de travail à fournir.
Le projet de répartition annuelle des services doit être communiqué aux travailleurs au moins quatorze jours avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire.
Dans la répartition annuelle des services, les tours de service peuvent être planifiés, moyennant convention avec les travailleurs ou leurs représentants, sous forme de périodes de douze heures au plus au lieu de travail à fournir.
Les jours auxquels il n’est pas possible d’attribuer des services dans la répartition annuelle pour des motifs de service doivent être attestés comme jours de travail.
Sur demande écrite du travailleur et moyennant convention, il peut être renoncé à une répartition annuelle des services. Le travailleur peut demander la répartition annuelle des services pour le début de l’année civile ou de l’année d’horaire.
Lorsque le type de service empêche une répartition annuelle des services, celle-ci n’est pas obligatoire.
Dans les cas visés aux al. 3 à 6, les indications ci-après sont communiquées aux travailleurs dans les délais suivants:
- le nombre de jours de repos et de dimanches de repos pour l’année entière: avant le début de l’année civile ou de l’année d’horaire;
- les indications visées à l’al. 1, let. b et c, sous forme de répartition des services par mois:1.10 jours avant le début du mois civil, ou2.en cas de planification permanente, 28 jours à l’avance.
Les dates des vacances doivent être communiquées aux travailleurs trois mois à l’avance, mais au plus tard lors de la communication de la répartition annuelle des services ou, à défaut de répartition annuelle, le 31 décembre de l’année précédente.
Les entreprises à services du matin, du milieu du jour, du soir et de nuit veillent à une alternance appropriée des services entre les travailleurs. La présente disposition n’est pas applicable aux travailleurs engagés exclusivement pour le travail de nuit ou avec lesquels d’autres modalités ont été convenues.
Dans les entreprises où les rapports de travail sont régis par des conventions collectives ou par des contrats de droit public, des délais différents de ceux visés aux al. 2, 7 et 8 peuvent être convenus.