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831.301.114

Ordonnance du DFI
concernant la répartition des communes dans les trois régions
de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés

du 14 juin 2021 (État le 1er janvier 2026)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 10, al. 1 quater , de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) 1 ,
vu l’art. 26 a de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 2 ,

vu l’art. 9, al. 5, de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) 3 ,

vu l’art. 15, al. 1, de l’ordonnance du 11 juin 2021 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés 4 ,

arrête:

Art. 1

La répartition des communes dans les trois régions déterminantes pour les montants maximaux reconnus au titre du loyer est fixée dans l’annexe 1.

En cas de fusion ou de scission de commune ayant une incidence sur la répartition, l’ancienne répartition fixée dans l’annexe 1 reste applicable jusqu’à l’attribution de la nouvelle commune à une région.

Art. 2

Les montants maximaux qui ont été réduits ou augmentés à la suite d’une demande au sens de l’art. 10, al. 1 sexies , LPC ou de l’art. 9, al. 6, LPtra figurent dans l’annexe 2.

Art. 3

Le mois de mai de l’année précédente est déterminant pour examiner si le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires et des bénéficiaires de prestations transitoires dans la commune concernée est couvert en cas de réduction des montants maximaux (art. 10, al. 1 sexies , LPC et art. 9, al. 6, LPtra). 5

Art. 4

La réduction ou l’augmentation des montants maximaux doit se faire en pour-cent entier.

En cas de réduction, le taux est arrondi au pour-cent supérieur ou inférieur de manière à ce que la couverture de 90 % prévue à l’art. 3 soit toujours assurée.

Le pourcentage retenu est applicable à tous les ménages visés à l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et à l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra.

En dérogation aux al. 1 et 3, le montant maximal peut être augmenté au montant maximal d’une région dont le montant maximal est plus élevé en vertu de l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPC et de l’art. 9, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LPtra, à condition que l’augmentation maximale de 10 % selon l’art. 10, al. 1 sexies , LPC et l’art. 9, al. 6, LPtra ne soit pas dépassée. 6

Art. 5

L’ordonnance du DFI du 12 mars 2020 concernant la répartition des communes dans les trois régions de loyer définies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité 7 est abrogée.

Art. 6

Cette ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2021.

Annexe 18

(art. 1)

Régions9

Annexe 210

(art. 2)

Montants maximaux des communes11