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831.461.3 OPP 3

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

du 13 novembre 1985 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 82, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) 1 ,
vu l’art. 99 de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA) 2 , 3

arrête:

Section 1 Formes reconnues de prévoyance

Art. 1 Formes de prévoyance

Constituent des formes reconnues de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP:

  1. le contrat de prévoyance liée conclu avec les établissements d’assurances;
  2. la convention de prévoyance liée conclue avec les fondations bancaires.

Par contrats de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité4, qui:

  1. sont conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67, al. 1, LPP et
  2. sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance.

Par conventions de prévoyance liée on entend les contrats spéciaux d’épargne qui sont conclus avec des fondations bancaires et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance. Ces contrats peuvent être complétés par un contrat de prévoyance risque.

Les modèles de contrats de prévoyance liée et les modèles de conventions de prévoyance liée sont soumis à l’administration fédérale des contributions. Celle-ci vérifie si la forme et le contenu sont conformes aux dispositions légales et communique ses constatations.

Art. 2 Bénéficiaires

Les personnes suivantes ont qualité de bénéficiaires:

  1. en cas de survie, le preneur de prévoyance;
  2. 5 en cas de décès de celui-ci, les personnes ci-après dans l’ordre suivant:1.6le conjoint survivant ou le partenaire enregistré survivant,2.les descendants directs ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs,3.les parents,4.les frères et sœurs,5.les autres héritiers.

Le preneur de prévoyance peut désigner un ou plusieurs bénéficiaires parmi les personnes mentionnées à l’al. 1, let. b, ch. 2 et préciser leurs droits. 7

Le preneur de prévoyance a le droit de modifier l’ordre des bénéficiaires selon l’al. 1, let. b, ch. 3 à 5, et de préciser leurs droits. 8

Art. 2a9 Réduction des prestations lorsque le bénéficiaire a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance

L’institution de la prévoyance individuelle liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance.

La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’art. 2.

Art. 3 Versement des prestations

Les prestations de vieillesse peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant que l’assuré n’atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 13, al. 1, LPP. Elles sont échues lorsque l’assuré atteint l’âge de référence. Lorsque le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, le versement des prestations peut être différé jusqu’à cinq ans au plus à compter de l’âge de référence. 10

Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes:

  1. le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré;
  2. 11
  3. le preneur de prévoyance change d’activité lucrative indépendante;
  4. 12 l’institution de prévoyance est tenue, conformément à l’art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage13, de s’acquitter de son obligation par un versement en espèces.

La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour:

  1. acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins;
  2. acquérir des participations à la propriété d’un logement pour ses propres besoins;
  3. rembourser des prêts hypothécaires.14

Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans. 15

Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 16 . 17

Si l’assuré est marié ou lié par un partenariat enregistré, le versement anticipé des prestations de vieillesse n’est possible, dans les cas visés aux al. 2, let. c et d, et 3, que si le conjoint ou le partenaire enregistré donne son consentement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal. 18

Art. 3a19 Transfert du capital de prévoyance dans une institution de prévoyance ou dans d’autres formes reconnues de prévoyance

Le preneur de prévoyance peut résilier le rapport de prévoyance:

  1. s’il affecte son capital de prévoyance au rachat dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt;
  2. s’il transfère son capital de prévoyance dans une autre forme reconnue de prévoyance.

Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt.

Le transfert du capital de prévoyance et le rachat sont admis jusqu’à l’âge de référence. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il continue d’exercer une activité lucrative, il peut procéder à un tel transfert ou à un tel rachat pendant cinq ans au maximum après l’âge de référence. 20

Un tel transfert ou un tel rachat n’est toutefois plus possible si une police d’assurance devient exigible dans les cinq ans précédant l’âge de référence. 21

Art. 4 Cession, mise en gage et compensation

L’art. 39 LPP s’applique par analogie à la cession, à la mise en gage et à la compensation des droits aux prestations. 22

L’art. 30 b LPP, l’art. 331 d du code des obligations 23 ainsi que les art. 8 à 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle 24 s’appliquent par analogie à la mise en gage du capital de prévoyance ou des droits aux prestations de prévoyance pour la propriété du logement de la personne assurée. 25

En cas de dissolution du régime matrimonial pour une cause autre que le décès, la totalité ou une partie des droits aux prestations de vieillesse peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Sous réserve de l’art. 3, l’institution du preneur de prévoyance doit verser le montant à transférer à l’institution au sens de l’art. 1, al. 1, indiquée par le conjoint ou à une institution de prévoyance. 26

L’al. 3 s’applique par analogie à la dissolution judiciaire du partenariat enregistré lorsque les partenaires sont convenus d’un partage des biens selon les règles du régime de la participation aux acquêts (art. 25, al. 1, 2 e phrase, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat 27 ). 28

Art. 529 Dispositions en matière de placement

Les fonds de la prévoyance liée doivent être placés (sur un compte) sous forme de dépôts d’épargne auprès d’une banque régie par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 30 ou, pour l’épargne liée à des placements (épargne-titres), par l’intermédiaire d’une telle banque.

Les fonds placés par une fondation bancaire en son nom auprès d’une banque sont considérés comme des dépôts d’épargne, au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques, de chacun des preneurs de prévoyance.

Les art. 49 à 58 de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) 31 s’appliquent par analogie au placement des fonds de la prévoyance liée sous forme d’épargne-titres. Par dérogation, il est possible d’investir en totalité dans un produit avec garantie du capital ou dans une obligation de débiteurs très solvables. Les placements dans des Limited Qualified Investor Funds ainsi que les placements collectifs de capitaux étrangers qui ne sont soumis à aucune surveillance étrangère ne sont pas autorisés. 32

Section 2 Traitement fiscal

Art. 6 Fondations bancaires

Les fondations bancaires dont les revenus et la fortune sont affectés exclusivement à la prévoyance au sens de la présente ordonnance sont assimilées, en ce qui concerne l’assujettissement à l’impôt, aux institutions de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP.

Art. 7 Déduction des cotisations

Les salariés et les indépendants peuvent verser des cotisations à des formes reconnues de prévoyance et les déduire de leur revenu, en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, dans la mesure suivante:33

  1. par année, jusqu’à 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils sont affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP;
  2. par année, jusqu’à 20 % du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP, s’ils ne sont pas affiliés à une institution de prévoyance au sens de l’art. 80 LPP.

Lorsque les deux époux ou les deux partenaires enregistrés exercent une activité lucrative et versent des cotisations à une forme reconnue de prévoyance, ils peuvent prétendre ces déductions pour chacun d’eux. 34

Les cotisations à des formes reconnues de prévoyance peuvent être versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence. 35

Au cours de l’année civile où il met fin à son activité lucrative, l’assuré peut verser la totalité de la cotisation. 36

Art. 7a37 Déduction des cotisations versées à titre de rachat

Outre les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, les salariés et les indépendants peuvent déduire de leur revenu les cotisations versées à titre de rachat dans la prévoyance individuelle liée si les conditions suivantes sont réunies:

  1. ils n’ont pas versé toutes les cotisations maximales admises pour eux au cours des dix années précédant le rachat;
  2. ils avaient le droit de verser les cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours des années concernées par le rachat, et
  3. ils versent intégralement la cotisation admise pour eux en vertu de l’art. 7, al. 1, au cours de l’année où le rachat est effectué (année de rachat).

Au cours de l’année de rachat, les cotisations versées à titre de rachat ne doivent pas être supérieures à la différence entre la somme des cotisations annuelles maximales admises et la somme des cotisations annuelles effectivement versées au cours des dix années précédant le rachat, mais ne doivent en aucun cas dépasser 8 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP.

Un seul rachat est admis pour combler la lacune de cotisations d’une année donnée (lacune de cotisation annuelle). Un rachat permet toutefois de combler plusieurs lacunes de cotisations annuelles.

Si le preneur de prévoyance perçoit une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1, les rachats ne sont plus admis.

Les dispositions de l’art. 7, al. 2 et 3, sont également applicables.

Art. 7b38 Demande de rachat

Le preneur de prévoyance demande par écrit le rachat à l’institution de la prévoyance individuelle liée en fournissant les informations suivantes:

  1. le montant du rachat demandé;
  2. les années pour lesquelles une lacune de cotisations doit être comblée et pour quel montant;
  3. le cas échéant, le montant des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, versées au cours de l’année de cotisation concernée par le rachat et la date du versement.

Dans la demande, il confirme:

  1. avoir versé le montant maximal des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, au cours de l’année de rachat, en indiquant leur montant;
  2. avoir réalisé un revenu soumis à l’AVS au cours des années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée;
  3. ne pas avoir encore effectué de rachat pour les années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée;
  4. ne pas avoir perçu de prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.

Si les conditions prévues à l’art. 7 a sont remplies, l’institution de la prévoyance individuelle liée autorise le rachat.

Art. 8 Obligation d’attester

Les établissements d’assurances et les fondations bancaires doivent délivrer aux preneurs de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées.

En cas de rachat, l’attestation doit également contenir les informations visées à l’art. 7 b , al. 1, let. a à c, et la date du rachat. 39

Section 2a Conservation des documents et communication des données relatives à la prévoyance

Art. 8a Consignation des données relatives à la prévoyance et obligation de conservation

Les institutions de la prévoyance individuelle liée consignent dans leurs dossiers les informations pertinentes pour la prévoyance, notamment:

  1. le montant et la date de réception des cotisations visées à l’art. 7, al. 1;
  2. le montant et la date de réception des cotisations versées à titre de rachat ainsi que le montant des lacunes de cotisations comblées par ces rachats;
  3. la perception d’une prestation de vieillesse en vertu de l’art. 3, al. 1.

Elles sont tenues de conserver les documents pendant dix ans à compter de la fin du rapport de prévoyance.

Art. 8b Communication des données relatives à la prévoyance

En cas de transfert du capital de prévoyance au sens de l’art. 3a, al. 1, let. b, l’institution transférante communique à la nouvelle institution le montant annuel:

  1. des cotisations visées à l’art. 7, al. 1, versées au cours des dix années précédentes, et
  2. des rachats que le preneur de prévoyance a effectués au cours des dix années précédentes, en indiquant les lacunes de cotisations ainsi comblées.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance, l’art. 6 excepté, entre en vigueur le 1 er janvier 1987.

L’art. 6 prend effet le 1 er janvier 1985.

Disposition finale de la modification du 21 février 200140

Les femmes nées en 1944, 1945 et 1946 peuvent percevoir les prestations de vieillesse au plus tôt six ans avant d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite de l’AVS (art. 21, al. 1, LAVS 41 ).

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 200842

Le placement des fonds de la prévoyance liée doit être adapté à la présente modification avant le 1 er janvier 2011.

Disposition transitoire relative à la modification du 6 novembre 202443

Les lacunes de cotisations visées à l’art. 7 a , al. 1, let. a, qui sont apparues avant l’entrée en vigueur de la modification du 6 novembre 2024 ne peuvent pas être comblées au moyen d’un rachat.