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Ordonnance du DEFR
sur le financement des mesures relatives au marché du travail

du 19 novembre 2019 (État le 1er janvier 2020)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 59 c bis , al. 5, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI) 1 ,

arrête:

Art. 1 Montant du remboursement

Le montant du remboursement des frais engagés dans le cadre des mesures relatives au marché du travail est calculé d’après les frais attestés indispensables, déduction faite des recettes tirées de ces mesures.

Un report de frais ou du solde non utilisé du plafond de crédit sur l’année suivante est exclu.

La présente ordonnance ne règle pas le financement des mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71 d LACI ni les mesures en faveur des personnes menacées de chômage visées à l’art. 98 a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI) 2 .

Art. 2 Montant maximum alloué pour les mesures cantonales (plafond de crédit)

L’organe de compensation rembourse annuellement aux cantons les mesures relatives au marché du travail qu’ils mettent en place jusqu’à hauteur de la somme des produits suivants:

  1. 3500 francs × le nombre de demandeurs d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi (nombre de demandeurs d’emploi inscrits rapporté au nombre de personnes actives) allant jusqu’à 1,2 %;
  2. 2800 francs × le nombre de demandeurs d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi allant de plus de 1,2 % à 4 %;
  3. 1700 francs par demandeur d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi allant de plus de 4 % à 10 % au maximum.

Les cantons calculent leur nombre de demandeurs d’emploi sur la base de la moyenne de l’année précédente ou de l’année comptable. Le nombre le plus élevé est déterminant.

Art. 3 Montant maximum alloué pour les mesures nationales

L’organe de compensation organise les mesures nationales relatives au marché du travail et fixe les critères selon lesquels une mesure est admise à l’échelle nationale. Les coûts de ces mesures ne peuvent excéder 6 % des montants alloués à l’ensemble des cantons selon l’art. 2, al. 1.

Art. 4 Montant supplémentaire

L’organe de compensation peut, dans des situations particulières:

  1. allouer à un canton, sur demande motivée de ce dernier, un montant supplémentaire pour un motif mentionné à l’al. 2;
  2. allouer, pour les mesures nationales relatives au marché du travail, un montant supplémentaire pour un motif mentionné à l’al. 2.

Le montant supplémentaire d’au maximum 69,5 millions de francs par année peut être octroyé en faveur des demandeurs d’emploi difficilement plaçables, en particulier en cas de chômage des jeunes élevé, de besoins supérieurs à la moyenne de mesures en faveur des chômeurs âgés ou d’un besoin des cantons en mesures nationales relatives au marché du travail plus élevé qui, pour des raisons organisationnelles, ne peut être couvert à l’échelle cantonale ou intercantonale.

L’organe de compensation fait rapport annuellement à la commission de surveillance sur les montants supplémentaires alloués.

Art. 5 Comptabilité et révision

Les cantons veillent à ce que les porteurs et les organisateurs de mesures relatives au marché du travail tiennent correctement la comptabilité de leurs dépenses et recettes.

Ils veillent à ce que les critères de prise en compte des frais soient contrôlés de manière adéquate.

Art. 6 Directives de l’organe de compensation

L’organe de compensation peut édicter des directives sur:

  1. la prise en compte des frais;
  2. la comptabilité et la révision;
  3. le mode de paiement;
  4. les modalités de calcul des frais des mesures relatives au marché du travail utilisées par des participants provenant de plusieurs cantons.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DEFR du 26 août 2008 sur le financement des mesures relatives au marché du travail 3 est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2020.