La présente ordonnance règle:
- la participation de la Confédération aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 90a LACI);
- les prêts de trésorerie accordés par la Confédération afin d’assurer l’équilibre annuel des comptes (art. 90b LACI);
- la participation des cantons aux coûts du service de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (art. 92, al. 7bis, LACI).