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857.51

Ordonnance
concernant les centres de consultation en matière de grossesse

du 12 décembre 1983 (État le 1er janvier 1984)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’article 3 de la loi fédérale du 9 octobre 1981 1 sur les centres de consultation en matière de grossesse,

arrête:

Art. 1 Organisation

Les cantons organisent les centres de consultation en matière de grossesse (dénommés ci-après «les centres») prescrits par la loi.

Ils règlent la reconnaissance des centres existants et nouveaux, leur financement et leur surveillance. Ils désignent les autorités compétentes.

Ils peuvent confier aux centres des tâches analogues à celle des centres d’information sexuelle, de consultation conjugale et familiale, et vice versa.

Art. 2 Publication

Les cantons publient sans retard toute reconnaissance et, à la fin de chaque année, une liste des centres reconnus, indiquant l’adresse, le numéro de téléphone ainsi que les heures de consultation.

Ils communiquent cette liste à l’Office fédéral de la santé publique 2 (dénommé ci-après «l’Office fédéral»).

L’Office fédéral publie une fois l’an le répertoire complet des centres reconnus. Il le remet à titre gracieux aux centres, aux autorités cantonales compétentes et, sur demande, à d’autres intéressés.

Art. 3 Information des autorités fédérales

Les cantons communiquent en outre à l’Office fédéral:

  1. leurs dispositions légales sur les centres;
  2. tout refus de reconnaissance;
  3. à la fin de chaque année, l’organisation interne, en particulier la composition de l’équipe de spécialistes, de tout centre reconnu, et un rapport d’activité.

Art. 4 Dispositions finales

Les publications et informations prescrites par la présente ordonnance se feront pour la première fois à la fin de 1984.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1984.