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916.350.2 OSL

Ordonnance concernant les suppléments et l’enregistrement des données dans le domaine du lait (Ordonnance sur le soutien du prix du lait, OSL)

du 25 juin 2008 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art 28, al. 2, 38, al. 2, 39, al. 2, 40, al. 2, 43, al. 1, et 177 de la loi
du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 1 , 2

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1 Utilisateur de lait

Par utilisateur de lait, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui achète du lait aux producteurs de laitet le transforme en produits laitiers ou le revend.

Sont également réputés utilisateurs de lait le vendeur sans intermédiaire et l’utilisateur achetant du lait ou des composants de lait à d’autres utilisateurs pour fabriquer des produits laitiers.

Art. 1a Vendeur sans intermédiaire

Par vendeur sans intermédiaire, on entend un producteur de lait qui vend directement ses produits à l’utilisateur.

Art. 1b Lait commercialisé

Par lait commercialisé, on entend le lait qui:

  1. quitte l’exploitation ou l’exploitation d’estivage pour être consommé à l’état frais ou pour être transformé;
  2. est transformé dans l’exploitation ou dans l’exploitation d’estivage en produits qui ne sont pas destinés à la consommation propre du producteur.

Section 1a Suppléments3

Art. 1c4 Supplément versé pour le lait transformé en fromage

5

Le supplément pour le lait transformé en fromage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre lorsqu’il est transformé:6

  1. en fromage qui:1.satisfait aux exigences relatives au fromage que le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte dans les dispositions d’exécution dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)7, et2.présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins;
  2. en sérac brut comme matière première destinée à la production de Schabziger glaronais, ou
  3. en Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse ou Bloderkäse.

Aucun supplément n’est versé pour le lait transformé en séré ou caillé de fromage frais.

Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée par centrifugation à une teneur en matière grasse déterminée, avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

Art. 2 Supplément de non-ensilage

Le supplément de non-ensilage est versé aux producteurs de lait pour le lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et provenant d’une production sans ensilage, si ce lait:8

  1. est transformé en fromage de l’une des catégories de consistance suivantes selon les dispositions dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale que le DFI édicte en vertu de l’ODAlOUs9:101.extra-dur,2.dur,3.mi-dur,4.à pâte molle, pour autant que le fromage soit inscrit par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) comme appellation d’origine protégée (AOP) au registre des appellations d’origine et que le cahier des charges prévoie un affouragement sans ensilage; et qu’il
  2. présente une teneur en matière grasse dans la matière sèche de 150 g/kg au moins.11

Lorsque dans une entreprise de transformation, la totalité du lait est ajustée à une teneur en matière grasse déterminée par centrifugation avant la transformation en fromage, le supplément est multiplié par le coefficient figurant à l’annexe, en fonction de la teneur en matière grasse.

Le supplément n’est versé que pour le lait qui a été transformé sans les additifs visés par la législation relative aux denrées alimentaires, à l’exception des cultures, de la présure et du sel, et qui n’a pas été pasteurisé, bactofugé ni traité par un autre procédé équivalent.

Art. 2a12 Supplément versé pour le lait commercialisé

Le supplément de 5 centimes par kilogramme est versé aux producteurs pour le lait de vache commercialisé qui satisfait aux exigences des dispositions que le DFI édicte dans le domaine des denrées alimentaires d’origine animale en vertu de l’ODAlOUs 13 , de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire 14 et de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait 15 . 16

Il peut adapter le montant du supplément en fonction de l’évolution des quantités et dans le cadre des moyens autorisés.

Section 2 Procédure

Art. 3 Demandes

Les demandes de versement des suppléments visés aux art. 1 c et 2 sont établies par les utilisateurs de lait. Elles sont adressées tous les mois au service administratif visé à l’art. 12. 17

Les demandes provenant d’exploitations d’estivage sont adressées au service administratif au moins une fois par an.

Les demandes de versement du supplément visé à l’art. 2 a sont établies par les producteurs de lait. Elles sont adressées au service administratif visé à l’art. 12. 18

et 519

Art. 420 Période de compte des suppléments

Les suppléments sont versés pour la période allant du 1 er novembre de l’année précédente au 31 octobre de l’année en cours.

Art. 4a21 Demandes déposées ultérieurement

Aucun supplément n’est versé si la demande est déposée après le 15 décembre de l’année en cours.

22

Art. 523 Versement des suppléments

L’OFAG statue sur les demandes.

Il verse les suppléments.

Art. 624 Obligation faite à l’utilisateur de lait de verser les suppléments et de tenir une comptabilité

Les utilisateurs de lait sont tenus:

  1. de verser les suppléments visés aux art. 1c et 2 aux producteurs auxquels ils ont acheté le lait transformé en fromage, dans le délai d’un mois; et
  2. de les présenter séparément dans les comptes portant sur l’achat du lait et de tenir une comptabilité permettant de vérifier les contributions qu’ils ont reçues et versées au titre des suppléments.

Section 3 Enregistrement, communication et conservation des données concernant le lait

Art. 725

Art. 8 Enregistrement et communication des données relatives à la production

Les utilisateurs de lait enregistrent chaque jour les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre livrées par les producteurs, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage. 26

Ils communiquent tous les mois au service administratif les quantités livrées par producteur, au plus tard le 10 du mois suivant, en faisant la distinction entre exploitation et exploitation d’estivage. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif. 27

Les données relatives à la production provenant d’exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard cependant le 15 décembre.

Art. 9 Enregistrement et communication des données de mise en valeur

Les utilisateurs de lait effectuent un contrôle quotidien de l’utilisation et en présentent sur demande les résultats aux organes de contrôle de l’OFAG. Il doit ressortir du contrôle d’utilisation quelles quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre ont été:28

  1. achetées;
  2. vendues non transformées;
  3. transformées dans l’entreprise.

Pour la matière première transformée dans l’entreprise, il faut indiquer:

  1. la quantité transformée;
  2. le type de produits fabriqués;
  3. la quantité de produits fabriqués.

Les utilisateurs de lait communiquent chaque mois au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant, comment ils ont mis en valeur les matières premières. Les données sont communiquées conformément aux prescriptions du service administratif. 29

30

Les données relatives à la mise en valeur du lait dans les exploitations d’estivage sont communiquées au service administratif au terme de la période d’estivage, au plus tard le 15 décembre.

Art. 10 Enregistrement et communication de la vente directe

Les vendeurs sans intermédiaire enregistrent chaque jour, en kilogrammes, la quantité de lait de vache, de brebis et de chèvre écoulée par la vente directe et en communiquent tous les mois la quantité et l’utilisation au service administratif, au plus tard le 10 du mois suivant. 31

Ils peuvent communiquer la quantité de lait et sa mise en valeur une fois par année, au plus tard le 10 novembre, lorsque moins de 2000 kg de lait sont commercialisés chaque mois. 32

Les exploitations d’estivage pratiquant la vente directe doivent communiquer les données relatives à la mise en valeur visées à l’art. 9 et le lait vendu directement en tant que lait entier. 33

Art. 1134 Conservation des données

Les utilisateurs de lait, les vendeurs sans intermédiaire et les producteurs de lait conservent pendant au moins cinq ans les enregistrements, rapports et justificatifs nécessaires aux contrôles et concernant les quantités de lait de vache, de brebis et de chèvre transformé en fromage et les quantités de lait de vache commercialisé.

Section 4 Service administratif

Art. 12 Tâches du service administratif35

L’OFAG désigne un service extérieur à l’administration chargé de la gestion des suppléments et de la notification des donnés laitières (service administratif). Le service administratif conserve son indépendance juridique, organisationnelle et financière vis-à-vis de toute organisation et entreprise laitière.

Le service a notamment les tâches suivantes:

  1. traiter les demandes de suppléments;
  2. transmettre à l’OFAG les données dont il a besoin pour statuer sur les demandes et pour le versement des suppléments;
  3. établir, pour chaque requérant, un décompte détaillé des suppléments à verser par période sur laquelle porte la demande;
  4. exploiter une banque de données sur les suppléments;
  5. relever d’autres données relatives à la production et à la mise en valeur des produits concernés;
  6. 36 mettre à la disposition de l’OFAG les données relatives à la production et à la mise en valeur;
  7. 37 arrêter la mesure administrative visée à l’art. 169, al. 1, let. a ou h, LAgr si des personnes soumises à l’obligation d’annoncer conformément aux art. 8 à 10 ne communiquent pas les données en dépit d’une mise en demeure.

Il est soumis à la surveillance de l’OFAG.

Art. 13 Convention de prestations

L’OFAG fixe les tâches du service administratif dans une convention de prestations. Le montant, la procédure, les conditions et la rétribution des prestations exigées sont réglés dans cette convention.

La convention de prestations est adjugée conformément à la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics 38 .

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Exécution

L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance dans la mesure où cette tâche n’incombe pas au service administratif.

Il effectue des inspections par sondage, ouvre une enquête s’il soupçonne des infractions et arrête les mesures administratives qui s’imposent. 39

40

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le soutien du prix du lait41,
  2. l’ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 concernant le montant des aides pour les produits laitiers et les dispositions relatives à l’importation de poudre de lait entier42.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2009, sous réserve de l’al. 2.

Les art. 7, 8 et 10 entrent en vigueur le 1 er mai 2009.

Annexe43

(art. 1 c , al. 4, et 2, al. 2)

Coefficients de conversion servant au calcul des suppléments pour le lait ajusté par centrifugation à une teneur en graisse déterminée

Teneur en matière grasse en grammes de matière grasse par kg de lait

Coefficient

0–5

1.120

>5–10

1.103

>10–15

1.086

>15–20

1.069

>20–25

1.051

>25–30

1.034

>30–31

1.031

>31–32

1.027

>32–33

1.024

>33–34

1.021

>34–35

1.017

>35–36

1.014

>36–37

1.010

>37–38

1.007

>38–39

1.003

>39

1.000