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916.351.0 OCL

Ordonnance sur le contrôle du lait (OCL)

du 20 octobre 2010 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires 1 ,
vu les art. 10, 41 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 2 , 3

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. l’hygiène dans la production laitière;
  2. le contrôle de l’hygiène du lait.

Art. 2 Prescriptions techniques

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) 4 édicte des prescriptions de nature technique relatives à l’hygiène dans la production laitière, notamment des prescriptions sur l’alimentation, la détention et la santé des animaux, les exigences auxquelles doivent satisfaire le lait, la traite, le traitement et le stockage du lait, le nettoyage et la désinfection ainsi que des prescriptions relatives aux locaux, installations et ustensiles.

Lorsqu’il édicte ses prescriptions, le DFI tient compte des directives et des normes internationales ainsi que des conditions à remplir pour préserver la capacité d’exporter du lait et des produits laitiers.

Art. 3 Responsabilité

Les producteurs de lait (producteurs) sont responsables de l’hygiène de la production laitière. Ils veillent à ce que les prescriptions concernant l’hygiène visées à l’art, 2, al. 1 soient respectées et à ce que les équipements et les moyens auxiliaires soient employés conformément à l’usage auquel ils sont destinés.

Les organisations nationales de producteurs et d’utilisateurs de lait (organisations de producteurs et d’utilisateurs) sont responsables de l’exécution, de la coordination, du développement et de la surveillance du contrôle du lait.

Section 2 Contrôle du lait

Art. 4 Principe

Le lait que les producteurs mettent en circulation est soumis au contrôle au sens de la présente ordonnance.

Le lait est contrôlé par des laboratoires d’essais.

Art. 5 Dérogations

On peut renoncer à contrôler un lait si le prélèvement et le transport des échantillons de lait entraînent des charges disproportionnées.

Les laboratoires d’essais désignent, en accord avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), les producteurs dont le lait est exempté du contrôle. 5

Le contrôle du lait n’est pas effectué si le vétérinaire cantonal ordonne d’y renoncer sur la base de l’art. 102, al. 1 ter , let. d de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties 6 . 7

Art. 6 Communication des résultats du contrôle du lait

Aussitôt les analyses terminées, les laboratoires d’essais doivent transmettre les résultats du contrôle du lait au service désigné par les organisations de producteurs et d’utilisateurs (service administratif). Ce dernier les met à la disposition des producteurs et des utilisateurs qui achètent le lait directement aux producteurs (premiers acheteurs de lait). 8

Les laboratoires d’essais doivent communiquer les résultats aux autorités d’exécution compétentes si les conditions d’une interdiction de livrer le lait visées à l’art. 15 sont réunies. 9

Ils saisissent régulièrement les données ci-dessous dans le système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses visé dans l’ordonnance du 27 avril 2022 concernant les systèmes d’information de l’OSAV liés à la chaîne agroalimentaire10:11

  1. la provenance des échantillons analysés pour le diagnostic des épizooties soumises à l’annonce obligatoire et la détection des résistances aux antibiotiques;
  2. les résultats de ces analyses;
  3. le numéro d’identification des unités d’élevage et des animaux dont proviennent les échantillons ou, en l’absence d’un tel numéro, le nom et l’adresse du détenteur d’animaux;
  4. les résultats de toutes les analyses effectuées en application de la présente ordonnance et des dispositions régissant l’hygiène de la production laitière édictées par le DFI en vertu de l’art. 2 de la présente ordonnance.12

Art. 713

Art. 8 Réduction et majoration du prix du lait

Les organisations de producteurs et d’utilisateurs peuvent convenir d’un système uniforme et contraignant de réduction du prix du lait s’il ne satisfait pas aux exigences d’hygiène et de majoration du prix du lait s’il les dépasse.

Art. 9 Prise en charge des coûts du contrôle du lait

La Confédération peut participer au financement du contrôle du lait dans les limites des crédits alloués.

Les coûts du contrôle du lait qui dépassent les contributions allouées par la Confédération, les coûts administratifs et les coûts du développement du contrôle du lait sont supportés par les producteurs et les utilisateurs.

Les coûts du prélèvement des échantillons sont supportés par les producteurs qui livrent directement le lait ou les produits laitiers fabriqués à partir de ce lait, et par les utilisateurs.

Le service administratif est responsable de l’encaissement et perçoit les contributions annuelles auprès des premiers acheteurs de lait.

Art. 1014 Plan de contrôle national pluriannuel

Après avoir entendu les autorités d’exécution cantonales, l’OSAV établit un plan de contrôle national pluriannuel en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture.

Section 3 Laboratoires

Art. 11 Laboratoires d’essais

Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent, en accord avec l’OSAV 15 , les laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait.

Les laboratoires d’essais doivent être exploités et évalués conformément à la norme européenne EN ISO/IEC 17025 sur «les prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais»16 et:

  1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation17;
  2. être reconnus par la Suisse en vertu d’un accord international, ou
  3. être reconnus ou habilités à un autre titre par le droit suisse.

Ils peuvent déléguer certaines tâches à des services spécialisés. Les organisations de producteurs et d’utilisateurs désignent ces tâches en accord avec l’OSAV.

L’OSAV édicte des directives relatives aux normes techniques minimales applicables aux laboratoires d’essais.

Art. 1218 Rapports

Les organisations de producteurs et d’utilisateurs doivent rendre compte chaque année à l’OSAV de l’exécution du contrôle du lait et de l’utilisation des fonds de la Confédération.

Art. 1319 Tâches d’Agroscope

La station de recherches agronomiques Agroscope collabore avec les laboratoires d’essais pour accomplir les tâches suivantes:

  1. elle propose à l’OSAV les méthodes d’analyse officielles;
  2. elle effectue les tests de compétence des laboratoires d’essais visés à l’art. 11, al. 1;
  3. elle veille à la coordination entre les laboratoires impliqués.

Elle est accréditée par le Service d’accréditation suisse, conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation 20 , pour effectuer les tests de compétence des laboratoires d’essais.

Section 4 Contrôle des unités d’élevage et des animaux

Art. 14

Les cantons contrôlent le respect des exigences d’hygiène par les unités d’élevage et l’état de santé des animaux. L’OSAV édicte des directives techniques réglant l’exécution des contrôles.

Le bétail laitier doit être contrôlé; il faut vérifier si:

  1. les exigences sanitaires en vue de la production laitière sont remplies;
  2. les règles applicables aux médicaments sont respectées.

En cas de soupçon qu’une bête ne remplit pas les exigences sanitaires ou les règles relatives aux médicaments, la bête sera examinée par un vétérinaire.

... 21

Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels 22 . 23

... 24

Section 5 Mesures administratives

Art. 15

L’autorité d’exécution cantonale compétente décide l’interdiction de livrer le lait contre un producteur:

  1. à la troisième contestation du nombre de germes dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de quatre mois d’analyses;
  2. à la quatrième contestation du nombre de cellules somatiques dans le lait de vache (moyenne des résultats mensuels) en l’espace de cinq mois d’analyse;
  3. à chaque détection de substances inhibitrices.

Les frais d’analyse et de procédure liés à une interdiction de livrer le lait sont supportés entièrement ou en partie par les exploitations fautives.

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Exécution

L’OSAV exécute la présente ordonnance, sauf disposition contraire.

Art. 17 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la qualité du lait 25 est abrogée.

Art. 18 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit: … 26

Art. 19 Disposition transitoire

La désignation des laboratoires d’essais qui effectueront le contrôle du lait est faite jusqu’au 31 décembre 2014 sur la base de l’ancien droit.

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011 sous réserve de l’al. 2.

L’art. 11, al. 1 à 3, entre en vigueur le 1 er janvier 2015.