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923.31

Ordonnance du DETEC
sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance1

du 9 octobre 1997 (État le 1er février 2026)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) 2 ,

vu l’art. 14, al. 3, de l’ordonnance du 24 novembre 1993 3 relative à la loi fédérale sur la pêche,

arrête:

Chapitre 1 Autorisation de pêcher

Art. 1 Définitions

Est considéré au sens de la présente ordonnance comme:

  1. lac de Constance: le lac Supérieur de Constance (y compris le «Überlinger See») jusqu’à l’ancien pont du Rhin à Constance;
  2. littoral: la zone pentue en bordure de la rive du lac de Constance, dont la profondeur de l’eau ne dépasse pas 25 m;
  3. pleine eau: la zone s’étendant au-delà du littoral.

Art. 24 Pêche professionnelle: permis de pêche pour le littoral et permis de pêche en pleine eau

Est autorisé à exercer la pêche professionnelle celui qui est détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau délivré par l’autorité compétente. Ces permis sont délivrés au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle le détenteur atteint l’âge de 70 ans. Un seul permis est délivré par personne.

Le permis de pêche pour le littoral autorise l’exercice de la pêche professionnelle dans la zone du littoral suisse.

Le permis de pêche en pleine eau autorise l’exercice de la pêche professionnelle en pleine eau et dans la zone du littoral suisse.

Art. 2a5 Pêche professionnelle: remplacement

Avec l’autorisation de l’autorité compétente, le détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau peut se faire remplacer pour une durée de six semaines par an sans indication de motifs ou de trois mois par an en cas de maladie, sur présentation d’une attestation médicale. Sur demande dûment motivée, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions.

Ne peut être remplaçant que celui qui est ou a été détenteur d’un permis de pêche pour le littoral ou d’un permis de pêche en pleine eau ou qui justifie d’une expérience professionnelle de deux ans au moins en tant que pisciculteur ou dans une profession équivalente reconnue en Allemagne ou en Autriche dans le domaine de la pêche en rivière ou de la pêche lacustre.

Art. 2b6 Pêche professionnelle: permis destiné aux aînés

Est autorisé à exercer la pêche professionnelle à partir du départ à la retraite ou au plus tard dès la fin de l’année civile au cours de laquelle l’âge de 70 ans est atteint celui qui est détenteur d’un permis de pêche destiné aux aînés délivré par l’autorité compétente.

Le permis de pêche destiné aux aînés autorise son détenteur à pêcher en pleine eau à l’aide d’un filet flottant et ancré dont les mailles peuvent avoir la plus petite dimension admissible, ainsi que dans la zone du littoral suisse. 7

Art. 2c9 Pêche professionnelle: permis de pêcheur en formation
et permis de perfectionnement8

Est autorisé à exercer la pêche professionnelle celui qui est titulaire d’un permis de pêcheur en formation délivré par l’autorité compétente. La personne en question n’est habilitée à pêcher qu’en présence du détenteur d’un permis de pêche en pleine eau.

Le permis de pêcheur en formation autorise son titulaire à exercer la pêche dans le lac de Constance dans la même zone que le permis de pêche en pleine eau. 10

Il est délivré pour toute la durée de la formation. 11

Le permis de perfectionnement autorise son titulaire à exercer la pêche dans le lac de Constance dans la même zone que le permis de pêche en pleine eau. Le titulaire ne peut être remplacé. 12

Le permis de perfectionnement peut être délivré:

  1. pour une durée maximale de deux ans aux pisciculteurs voulant acquérir une expérience professionnelle de deux ans en vue de leur inscription au perfectionnement de maître-pisciculteur;
  2. pour la période courant jusqu’à l’achèvement du perfectionnement de maître-pisciculteur, mais pour une durée maximale de quatre ans, aux personnes remplissant les conditions d’admission à l’examen de maître-pisciculteur et inscrites au perfectionnement de maître-pisciculteur.13

Art. 2d14 Pêche professionnelle: nombre de permis de pêche délivrés et conditions d’octroi

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie fixent d’un commun accord le nombre des permis de pêche en pleine eau et de permis de pêche destinés aux aînés qu’ils sont autorisés à délivrer en vertu des art. 2 et 2 b . Le nombre des filets flottants ne doit pas dépasser 120 au total.

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie déterminent chacun, pour les permis qu’ils délivrent:

  1. les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir l’un des permis visés aux art. 2, 2b et 2c;
  2. les zones du littoral dans lesquelles le permis autorise son titulaire à pêcher;
  3. les engins et les modes de pêche admis au sens de la présente ordonnance pour la pêche sur le littoral, conformément aux différents permis;
  4. les taxes et les émoluments perçus pour la délivrance des différents permis de pêche;
  5. les dimanches et jours fériés officiels durant lesquels la pêche professionnelle est limitée en vertu de la présente ordonnance.

Art. 3 Pêche sportive

Est autorisé à pratiquer la pêche sportive dans la zone du littoral suisse et en pleine eau celui qui possède un permis de pêche sportive délivré par l’autorité compétente.

Chacun des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie détermine, en ce qui concerne les permis qu’il délivre:

  1. les conditions que doivent remplir les requérants pour obtenir un permis de pêche sportive;
  2. les zones du littoral dans lesquelles le permis de pêche sportive autorise son titulaire à pêcher;
  3. les taxes et émoluments perçus pour la délivrance d’un permis de pêche sportive.

Art. 4 Captures particulières

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent procéder à des captures particulières ou les autoriser:

  1. dans un but scientifique;
  2. pour conserver des populations piscicoles riches en espèces;
  3. dans des situations exceptionnelles concernant l’exploitation piscicole, si la Conférence internationale des plénipotentiaires prend à ce sujet une décision valable durant trois mois au plus, qui ne peut être mise en œuvre autrement en raison de son urgence;
  4. à des fins de repeuplement (capture de géniteurs).15

Dans les cas prévus à l’al. 1, let. a à c, et sous réserve des art. 22 à 24, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ne sont pas liés par les dispositions relatives aux engins, modes et périodes de pêche admis (art. 10 à 21), aux longueurs minimales (art. 27) et aux périodes de protection (art. 27). 16

L’autorisation spéciale prévue à l’al. 1, let. d, n’est accordée qu’aux détenteurs d’un permis de pêche professionnel délivré par le canton de Saint-Gall ou de Thurgovie. Le canton ne délivre cette autorisation qu’aux conditions suivantes et sous réserve d’une révocation possible en tout temps:17

  1. le frai récolté des géniteurs est délivré à une station d’incubation désignée par les gardes-pêche compétents;
  2. la capture des géniteurs ne débute qu’après l’établissement d’instructions spéciales;
  3. la capture des géniteurs est immédiatement suspendue sur instruction spéciale;
  4. la pêche aux géniteurs ne doit pas, si possible, avoir lieu le même jour pour les corégones de type Blaufelchen et ceux de type Gangfisch.

Les gardes-pêche compétents communiquent aux ayants droit le début et la fin de la pêche ainsi que le mode de capture et la quantité des géniteurs pouvant être pris.

Chapitre 2 Engins, modes et périodes de pêche

Section 1 Dispositions générales

Art. 5 Engins de pêche autorisés pour la pêche professionnelle

La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins mentionnés ci-après:

  1. sur le littoral avec:1.des coubles de filets flottants tendus (art. 12),2.18…3.des filets de fond (art. 14),4.des verveux à ailes (art. 15),5.des nasses (art. 16),6.des fils dormants (art. 17),7.les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6);
  2. en pleine eau avec:1.des coubles de filets flottant librement (art. 10),2.des coubles de filets flottants et ancrés (art. 11),3.des coubles de filets à grandes mailles19 (art. 13),4.des filets de fond (art. 14),5.des nasses (art. 16),6.des fils dormants (art. 17),7.les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6),8.20des coubles de filets tendus (art. 12).

Lorsque le nombre d’engins de pêche admis par permis en vertu de la présente ordonnance est limité, le permis de pêche en pleine eau et le permis de pêche pour le littoral y afférent sont réputés n’en constituer qu’un seul.

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont autorisés à imposer aux détenteurs de permis de pêche qu’ils ont délivrés d’autres limitations concernant les engins, modes et périodes de pêche admis, si cela est utile à la protection des populations piscicoles de valeur riches en espèces.

Art. 6 Engins admis pour les pêcheurs sportifs

La pêche sportive ne peut être pratiquée qu’à l’aide des engins ci-après:

  1. la ligne (art. 18),
  2. l’épuisette (carrelet) (art. 19),
  3. la bouteille destinée à la capture de poissons d’appât (art. 20), et
  4. la filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche) (art. 21).

Art. 7 Contrôle et marquage des engins de pêche

Les filets et nasses ne peuvent être utilisés que s’ils répondent aux prescriptions et sont plombés par le garde-pêche compétent. Quiconque acquiert un engin de pêche déjà plombé ne peut en faire usage que si le garde-pêche compétent a plombé l’engin une nouvelle fois. Les verveux à aile doivent être plombés au point le plus élevé du filet, les nasses au premier goulet et tous les autres filets aux deux extrémités de la ralingue supérieure (un plomb à chaque extrémité). Après le plombage, les filets et nasses ne doivent subir aucun traitement de nature à modifier les dimensions minimales et maximales prescrites pour chaque type d’engin. Si un contrôle ultérieur révèle qu’un filet ou une nasse ne répond plus aux prescriptions, il doit être déplombé. Avant le montage des ralingues, le garde-pêche officiel, après avoir contrôlé la dimension des mailles, la hauteur du filet et le diamètre du fil, peut plomber provisoirement les filets.

La dimension des mailles doit être mesurée lorsque le filet est mouillé; à cet effet, on rassemble 10 mailles horizontalement et 5 mailles verticalement, auxquelles on accroche un poids de 1 kg. La dimension minimale est respectée lorsque les côtés de mailles mesurés correspondent en moyenne à la longueur minimale admise ou la dépassent. Un filet est mouillé lorsque, immédiatement avant d’être mesuré, il a trempé douze heures au moins dans l’eau.

La hauteur des filets se détermine d’après le nombre de mailles, conformément au tableau figurant en annexe.

Les filets, les coubles de filets et les fils dormants doivent être signalés aux deux extrémités par des bouées ou des flotteurs bien visibles. Les bouées doivent porter le nom et le prénom, les bignets les initiales du détenteur du permis de pêche. S’il y a risque de confusion, l’autorité compétente exige un signe complémentaire. La législation régissant la navigation est réservée. 21

Art. 8 Transport et emploi des engins de pêche

Sur le lac de Constance, ainsi que sur les rives, seul est admis le transport d’engins de pêche prêts à l’emploi, dont le genre, la construction et le nombre répondent aux prescriptions, et dont l’utilisation par les pêcheurs est autorisée. Un engin de pêche à la ligne est prêt à l’emploi lorsque les hameçons sont solidement reliés à un fil. Les cannes à pêche démontées ainsi que les fils enroulés complètement, avec ou sans hameçons, ne sont pas considérés comme des engins de pêche prêts à l’emploi.

La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) ou à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés d’une heure avant le lever du soleil à une heure après son coucher. Le lieu de référence pour les horaires de lever et de coucher du soleil est la station météorologique de Constance. L’indication de l’heure de lever du soleil le 1 er septembre vaut pour la période allant du 1 er septembre au jour du passage à l’heure d’hiver. 22

La pêche à l’anguille et au silure depuis la rive est autorisée jusqu’à 1 heure. 23

Tous les engins de pêche utilisés doivent être contrôlés et au besoin relevés au moins tous les deux jours, sous réserve des art. 16, al. 2, et 17, al. 2, ainsi que de dispositions plus sévères des cantons compétents. 24

Art. 925 Sources lumineuses artificielles et appareils électroniques

Les sources lumineuses artificielles destinées à attirer les poissons sont interdites.

Les appareils de radiogoniométrie et les autres appareils électroniques ne sont admis que pour retrouver des coubles de filets flottant librement. Les personnes qui désirent utiliser des appareils de radiogoniométrie sont tenues d’en indiquer le type et les fréquences d’émission aux organes de contrôle de la pêche compétents. Sont réservées les dispositions du droit des télécommunications.

Section 2 Dispositions spéciales relatives aux divers engins de pêche

Art. 10 Coubles de filets flottant librement

Les filets flottant librement ne peuvent être utilisés que pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen) et doivent présenter les dimensions minimales et maximales suivantes:26

  1. 27 ouverture minimale des mailles: 38 mm;
  2. diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
  3. longueur maximale du filet: 120 m;
  4. hauteur maximale du filet: 7 m.

Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé. 28

29

30

Art. 11 Coubles de filets flottants et ancrés

Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets flottants et ancrés:31

  1. 32 ouverture des mailles: 40–44 mm;
  2. diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
  3. longueur maximale du filet: 120 m;
  4. hauteur maximale du filet: 7 m.

Les ralingues supérieures bignetées ne sont pas admises. Dans les coubles de filets flottants, le début des filets doit être signalé. 33

Les coubles de filets flottants et ancrés peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 30 avril à 12 heures. 34

Il est interdit de les relever le dimanche. 35

Elles doivent être ancrées aux deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets flottants ancrés ainsi que des coubles de filets tendus et des coubles de filets à grandes mailles.

Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble. 36

37

Art. 12 Coubles de filets tendus (ancrés)

Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:

  1. 38 ouverture des mailles: 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil;
  2. diamètre minimum du fil: 0,12 mm;
  3. longueur maximale du filet: 100 m;
  4. hauteur maximale du filet: 2 m.

39

Les coubles de filets tendus peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Elles peuvent être utilisées du 1 er avril à 12 heures au 31 mai à 12 heures uniquement si elles ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres. 40

Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des coubles de filets tendus au sens des al. 1 et 3:

  1. du 10 janvier à 12 heures au 31 mars à 12 heures, elles ne doivent pas être relevées le dimanche et les jours fériés;
  2. du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être contrôlées quotidiennement;
  3. du 11 mai au 15 octobre, elles doivent être relevées le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
  4. du 11 mai au 15 octobre, elles ne peuvent être utilisées qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.41

La couble de filets tendus doit être ancrée à ses deux extrémités. Elle sera tendue de manière à ce qu’au moins une de ses extrémités se trouve sur le littoral. Dans le cas d’un permis de pêche pour le littoral et d’un permis destiné aux aînés, les deux extrémités doivent se trouver sur le littoral. Un espace d’au moins 200 m la séparera des autres coubles de filets tendus, des coubles de filets à grandes mailles et des coubles de filets flottants qui sont ancrées. 42

Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, qui seront réunis en une couble. 43

Art. 13 Coubles de filets à grandes mailles

Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets utilisés:

  1. ouverture minimale des mailles: 70 mm;
  2. diamètre minimal du fil: 0,20 mm;
  3. longueur maximale du filet: 100 m;
  4. hauteur maximale du filet: 5 m.

Les ralingues supérieures flottantes ne sont pas autorisées. 44

Les coubles de filets à grandes mailles peuvent être utilisées du 10 janvier à 12 heures au 15 juillet à 12 heures. Elles ne seront pas relevées le dimanche et les jours fériés.

Elles doivent être ancrées à leurs deux extrémités; un espace d’au moins 200 m les séparera des autres coubles de filets à grandes mailles, des coubles de filets tendus et des coubles de filets flottants qui sont ancrées.

Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser du 10 janvier au 31 mars au plus trois filets à la fois, et du 1 er avril au 15 juillet au plus quatre filets à la fois, qui seront réunis en une couble. 45

Art. 14 Filets de fond

Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux filets de fond:

  1. ouverture des mailles 1.pour la capture de perches (filets à perches): 28 – 32 mm,2.46pour la capture de gardons (filets à gardons): 40–44 mm pour les filets monofil et 38–44 mm pour les filets multimonofil,3.47pour la capture de brochets et de sandres ainsi que d’autres poissons à forte croissance (filets à grande maille): au moins 50 mm;
  2. diamètre minimal du fil: 0,12 mm;
  3. longueur maximale du filet: 100 m;
  4. 48 hauteur maximale du filet: 2 m, pour les filets à grande maille: 4 m.

Les filets de fond peuvent être utilisés comme suit:

  1. 49 filets à perches:

du 10 février, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures; les filets à perches peuvent être utilisés jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum du 10 mai, 12 heures, au 30 septembre, 12 heures;

  1. 50 filets à gardons:

du 10 janvier, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, et du 10 mai, 12 heures, au 15 octobre, 12 heures; en dérogation à l’al. 1, let. a, ch. 2, les filets monofil dont l’ouverture des mailles est comprise entre 38 et 44 mm peuvent être utilisés dès le 10 mai, 12 heures, jusqu’à une profondeur de 20 m au maximum;

  1. 51 filets à grande maille:

du 10 janvier, 12 heures, au 14 novembre, 12 heures.52

Les restrictions suivantes sont applicables à l’utilisation des filets de fond au sens des al. 1 et 2:

  1. du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés chaque jour;
  2. du 11 mai au 30 septembre, ils doivent être relevés le samedi au plus tard à 12 heures, et au plus tard à 18 heures les jours ouvrables précédant un jour férié;
  3. 53 du 1er octobre au 30 avril, ils ne doivent pas être relevés le dimanche et les jours fériés, excepté pour la pêche de géniteurs de corégones (Gangfisch);
  4. du 11 mai au 30 septembre, ils ne peuvent être tendus qu’à partir de 17 heures le dimanche et les jours fériés.54

Le détenteur d’un permis de pêche peut utiliser simultanément au maximum:

  1. 55 six filets à perches et six filets à gardons;
  2. huit filets à grande maille.56

En dérogation à l’al. 2, let. c, les huit filets à grande maille ne peuvent être utilisés, du 1 er avril, 12 heures, au 31 mai, 12 heures, que s’ils ne mettent pas en danger des sites avérés de frai des sandres, et du 15 novembre, 12 heures, au 10 janvier, 12 heures, qu’en pleine eau. 57

En dérogation à l’al. 2, les pêcheurs professionnels qui ont participé à la capture de géniteurs de corégones ont le droit, pendant les quatre nuits de capture précédant Noël (dernier jour de retrait des filets: le 23 décembre au plus tard), de poser en pleine eau et sur le littoral six filets multimonofil à gardons présentant une ouverture des mailles comprise entre 38 et 44 mm (pêche de Noël). Les exigences de l’al. 3, let. c, s’appliquent. Les truites lacustres prêtes à frayer qui sont capturées pendant la pêche de Noël doivent être remises aux stations d’incubation concernées. 58

En dérogation aux al. 1, 2 et 4, du 10 janvier au 31 mars, pour la capture ciblée de la lotte en pleine eau, au maximum trois filets de fond peuvent être remplacés par des filets de fond à trois nappes (tramails), dans le rapport de 1 filet de fond pour 2 tramails. Les dimensions maximales et minimales suivantes sont applicables aux tramails:

  1. ouverture minimale des mailles de l’enveloppe extérieure: 180 mm;
  2. ouverture minimale des mailles de l’enveloppe intérieure: 38 mm;
  3. longueur maximale du filet: 50 m;
  4. hauteur maximale du filet: 2 m (tendu).

59

60

Art. 15 Verveux à ailes

Seuls peuvent être utilisés les verveux à ailes ayant une hauteur de 2 m au plus. Les filets monofil ne sont pas autorisés. L’ouverture des mailles sera d’au moins 32 mm pour le conducteur, les ailes et l’élément central. La cage doit avoir la forme d’un parallélépipède rectangulaire dont la section, constante en longueur, est d’au moins 1 m sur 1 m.

Les verveux à ailes peuvent être utilisés durant toute l’année; ils doivent être relevés au moins tous les deux jours.

Ils ne peuvent être utilisés qu’aux endroits où la profondeur de l’eau n’est pas supérieure à 3 m. 61

Le détenteur d’un permis de pêche ne peut utiliser que deux verveux à la fois. 62

Art. 16 Nasses

Seules peuvent être utilisées des nasses dont la hauteur au premier goulet n’excède pas 60 cm. L’ouverture des mailles des nasses doit être de 10 mm au moins. La plus grande longueur du conducteur sera de 6 m au plus, celle des ailes latérales de 3 m au plus par nasse. L’utilisation de nasses en fil de fer est interdite.

Les nasses peuvent être utilisées durant toute l’année. Du 1 er mai au 15 septembre, elles devront être relevées tous les jours et, en dehors de cette période, au moins tous les deux jours.

Art. 17 Fils dormants

L’utilisation de n’importe quel nombre de fils dormants est autorisée durant toute l’année, sans limitation du nombre des hameçons.

Les fils dormants doivent être relevés chaque jour.

Art. 18 Engins de pêche à la ligne

La ligne (hameçons et fil avec ou sans canne) peut avoir au plus deux hameçons auxquels seront accrochés, pour pêcher, des appâts naturels ou artificiels. La gambe ne peut comporter plus de cinq hameçons. Dans l’exercice de la pêche sportive depuis un bateau, la largeur des hameçons à une pointe doit être d’au moins 6 mm pour les lignes avec plus d’un appât. 63

Un pêcheur n’a pas le droit d’utiliser simultanément plus de deux lignes. Il est interdit d’utiliser d’autres lignes en plus de la gambe.

Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons) par permis de pêche et par bateau. 64 Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans ardillon, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans ardillon. Du 1 er novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures, la pêche à la ligne traînante est interdite; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile.

L’engin de pêche à la ligne doit être constamment surveillé par le pêcheur.

Les engins de pêche pour harponner, appelés «Reissen» («Schlenzen» ou «Schränzen»), ainsi que le lancer avec la gambe sont interdits.

Dans l’exercice de la pêche sportive, une distance minimale de 25 m doit être respectée entre les filets, les nasses et les fils dormants. 65

Art. 19 Épuisette (carrelet)

Il est permis d’utiliser l’épuisette pour la capture de poissons d’appât au sens de l’art. 29 destinés à l’usage individuel. 66

La longueur du côté de l’épuisette ne doit pas dépasser 1 m et l’ouverture des mailles 14 mm au plus.

Il est interdit d’utiliser l’épuisette à partir d’un bateau en marche.

Art. 2067 Bouteille destinée à la capture de poissons d’appât

Il est permis d’utiliser, pour la capture de poissons d’appât destinés à son propre usage, des bouteilles sur lesquelles doit être inscrit le nom de celui qui les pose. Le volume de la bouteille ne doit pas dépasser 10 litres (10 dm 3 ).

Art. 21 Filoche (trouble, filet à cerceau demi-circulaire et manche)

Les filoches (troubles, filets à cerceau demi-circulaire et manche) peuvent être utilisées pour ramener à terre les poissons capturés.

Section 3 Dispositions spéciales relatives à la capture des géniteurs

Art. 22 Capture des géniteurs de corégones (Blaufelchen)

Pour capturer des géniteurs de corégones (Blaufelchen), seuls peuvent être utilisés des filets flottant librement (art. 10). Le filin de ces filets doit avoir une longueur de 5 m au plus. Chaque filet doit être muni d’au moins quatre bignets placés à intervalles réguliers. Si la capture réglementaire des géniteurs l’exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne la longueur du filin et le nombre des filets.

68

Art. 23 Capture des géniteurs d’autres corégones

Pour capturer des géniteurs d’autres corégones (Gangfisch), il est permis d’utiliser des filets à gardons (art. 14, al. 1, let. a). Si la capture réglementaire des géniteurs l’exige, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent accorder des dérogations en ce qui concerne le nombre de filets et l’ouverture des mailles. 69

70

Art. 24 Capture des géniteurs de truites lacustres

Des autorisations spéciales peuvent être accordées par les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie pour la capture des géniteurs de truites de lacustres. Le nombre de filets et l’ouverture des mailles seront prescrits de telle façon que la capture réglementaire des poissons géniteurs soit assurée.

Section 4 Captures très importantes et captures accessoires

Art. 25 Captures très importantes

On entend par captures très importantes dans des coubles de filets flottants et ancrés ou des coubles de filets tendus les prises de 50 kg et plus par détenteur d’un permis de pêche et par jour, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas isolé et fortuit. 71

Un comité spécial composé de représentants du Bade-Wurtemberg, de la Bavière, de l’Autriche et de la Suisse juge si captures importantes il y a et décide quelles mesures doivent éventuellement être prises. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie envoient un représentant commun dans ce comité.

Les mesures isolées ou combinées arrêtées par le comité spécial peuvent concerner:

  1. une réduction du nombre de filets;
  2. des jours de protection hebdomadaires supplémentaires;
  3. la détermination de la longueur du filin;
  4. 72 l’adaptation des ouvertures des mailles.

Ces mesures seront assorties d’une durée de validité; elles seront supprimées dès que le poids de la capture aura baissé à 20 kg par couble et par jour. 73

Le membre suisse du comité spécial communique sans tarder les mesures arrêtées aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, qui en informent par décision particulière les détenteurs d’un permis de pêche professionnelle délivré par ces cantons. D’autres restrictions applicables aux cantons de Saint-Gall et de Thurgovie sont réservées.

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie informent sans tarder le plénipotentiaire de la Confédération pour la pêche dans le lac de Constance sur les mesures arrêtées.

Art. 26 Captures accessoires

On entend par captures accessoires tous les corégones ainsi que les poissons capturés n’atteignant pas la longueur minimale, les poissons pêchés pendant leur période de protection ainsi que les truites lacustres prises dans des coubles de filets tendus. Si leur nombre dépasse celui des poissons auxquels le filet est destiné en priorité, la capture accessoire est réputée considérable. 74

Pour éviter les captures accessoires considérables, les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent arrêter les mesures suivantes, isolément ou simultanément:

  1. arrêt de la pêche dans les zones critiques (expulsion);
  2. limitation des filets d’une certaine ouverture de mailles;
  3. autres mesures adéquates.

Lorsque l’emplacement des sites de frai est clairement défini, la mesure prévue à l’al. 2, let. a, s’applique également à titre préventif (interdiction). 75

Chapitre 3 Dispositions de protection

Art. 27 Périodes de protection, longueurs minimales et autres mesures de protection

Les périodes de protection et les longueurs minimales suivantes s’appliquent aux espèces de poissons mentionnées ci-après:

Espèce

Période de protection

Longueur minimale

  1. 76 Corégone

du 1er janvier au 31 décembre

  1. 77 Ombre de rivière

du 1er février au 30 avril

35 cm

  1. 78 Truite

du 1er novembre au 10 janvier

60 cm

  1. Truite arc-en-ciel

  1. 79 Omble chevalier (Rötel)

du 1er novembre au 31 décembre

  1. Sandre

du 1er avril au 31 mai

40 cm

  1. 80 Perche

du 20 avril au 10 mai

  1. Carpe

25 cm

  1. Tanche

20 cm

  1. Anguille

50 cm.81

Les périodes de protection débutent et se terminent toujours le jour fixé à partir de 12 heures.

La longueur minimale est mesurée de l’extrémité de la tête à la nageoire caudale repliée.

Les poissons capturés avec des lignes, des nasses ou des verveux à ailes qui n’ont pas atteint la longueur minimale ou qui sont capturés pendant leur période de protection doivent être remis à l’eau avec le plus grand soin immédiatement après la capture. 82

Les grémilles capturées doivent être ramenées à terre. 83

Les truites matures et le frai recueilli sur les corégones ( Coregonus wartmanni et Coregonus macrophthalmus ) capturés pendant la période de protection doivent être remis au service compétent. Les poissons sont rendus aux pêcheurs après prélèvement du frai. 84

Lorsqu’il pêche, le pêcheur doit avoir avec lui les moyens auxiliaires appropriés pour déterminer avec précision les longueurs minimales.

Du 10 mai, 12 heures, au 20 avril, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre au plus 30 perches par jour. Du 10 mai au 15 septembre, les perches de plus de 13 cm de long, et en dehors de cette période toutes les perches capturées, sont ramenées à terre. 85

86

Du 31 décembre, 12 heures, au 1 er novembre, 12 heures, les personnes utilisant des engins de pêche sportive ont le droit de prendre tout au plus cinq ombles chevaliers par jour. Tous les ombles chevaliers capturés doivent être ramenés à terre. 87

Art. 28 Zones de protection

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ont la possibilité de déterminer sur leur littoral respectif des zones dans lesquelles les populations de poissons doivent être protégées pour des raisons relevant de la biologie piscicole. À cet effet, la pêche dans ces zones peut être limitée ou interdite pendant une certaine période ou pendant toute l’année.

Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent, avec l’approbation de la Conférence plénipotentiaire internationale, également déterminer des zones de protection en pleine eau. 88

Art. 2989 Utilisation de poissons d’appât

Seuls les grémilles et les poissons blancs qui proviennent du lac de Constance et pour lesquels aucune longueur minimale ni période de protection ne sont fixées peuvent être utilisés comme poissons d’appât.

Il est interdit d’utiliser des poissons d’appât vivants.

Chapitre 4 Exécution de l’ordonnance

Art. 30 Surveillance de la pêche

Les personnes en train de pêcher depuis une embarcation ou depuis la rive du lac de Constance avec des engins sont tenues, à la demande des gardes-pêche:

  1. de décliner leur identité;
  2. de produire, pour contrôle, leur permis de pêche;
  3. de présenter les engins de pêche utilisés, les poissons capturés et les engins de pêche à bord des bateaux, ainsi que les viviers.

Les conducteurs de bateaux qui servent ou ont servi à pêcher sont tenus d’arrêter leur embarcation lorsque les gardes-pêche responsables le leur ordonnent.

Les engins de pêche marqués de façon insuffisante ou inexacte et les engins non autorisés ou utilisés en violation des prescriptions ou dont le transport est prohibé, les autres moyens de capture et les poissons pêchés avec eux doivent être immédiatement confisqués par les gardes-pêche. Il faudra ensuite estimer la valeur des poissons pêchés avec ces engins. Les engins qui se composent de plusieurs parties sont considérés comme un seul engin. Cette mesure s’applique également aux pêcheurs étrangers. Dans ce cas, les objets confisqués ainsi que les poissons capturés devront être immédiatement remis au garde-pêche du pays dont le pêcheur est ressortissant.

Les propriétaires de poissonneries et d’entreprises de restauration ont l’obligation d’autoriser l’autorité de surveillance de la pêche à contrôler les poissons capturés, de donner des renseignements sur l’origine des poissons et de produire les attestations correspondantes.

Art. 31 Statistique des immersions et des captures

Les autorités cantonales compétentes communiquent à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 90 , jusqu’au 31 janvier de l’année suivante, le nombre de poissons immergés dans le courant d’une année civile, réparti selon les espèces et les classes d’âge.

Les pêcheurs professionnels ont l’obligation d’inscrire leurs captures par espèce (poids total des poissons non écaillés et non vidés) le jour même dans le formulaire prévu à cet effet, qu’ils remettront au garde-pêche compétent au plus tard le cinquième jour du mois suivant. Les gardes-pêche inscrivent chaque trimestre les résultats des captures des pêcheurs professionnels soumis à leur surveillance dans le formulaire prévu à cet effet, qu’ils transmettent ensuite aux autorités cantonales au plus tard le dixième jour du mois qui suit la fin du trimestre. L’autorité envoie à son tour la statistique trimestrielle des captures à l’OFEV au plus tard le quinzième jour qui suit la fin du trimestre. 91

Les pêcheurs sportifs tiennent une statistique des captures conformément aux prescriptions de l’autorité cantonale compétente. Celle-ci en transmet une récapitulation jusqu’au 31 janvier à l’OFEV.

L’OFEV établit annuellement un rapport sur la statistique des captures globales faites par les pêcheurs professionnels et les pêcheurs sportifs suisses, et le met à la disposition des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie, de même que de tous les plénipotentiaires en matière de pêche dans le lac de Constance.

Art. 32 Obligation d’annoncer

Les pêcheurs ont l’obligation d’annoncer immédiatement toute mortalité de poissons à l’autorité compétente.

Les marques trouvées sur les poissons capturés doivent être détachées avec soin et envoyées au service compétent avec une brève communication portant sur l’espèce, la longueur et le poids du poisson, ainsi que le jour et le lieu de sa capture.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 33 Dispositions transitoires

Les filets de fond d’une hauteur maximale de 2 m ayant une ouverture de maille de 42 mm et un nombre de mailles de 28 (voir l’annexe) et qui ont été plombés avant le 26 juin 1996 peuvent continuer à être utilisés.

Art. 33a92

Art. 34 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 novembre 1997.

Annexe93

Tableau de calcul de la hauteur du filet
en fonction du nombre de mailles

Hauteur maximale du filet

Ouverture de maille en mm

Nombre de mailles

2 m

28

40

32

34

35

31

38

28

41

26

42

26

44

25

47

23

50

22

53

21

56

20

59

19

62

18

65

17

68

16

74

15

80

14

86

13

92

12

98

11

4 m

80

27

100

22

110

20

120

18

5 m

50

54

55

49

60

46

65

42

70

39

75

36

80

34

7 m

38

98

40

92

44

85

46

81

48

78