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935.21

Loi fédérale
concernant Suisse Tourisme1

du 21 décembre 1955 (État le 1er août 2008)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 31 bis , 2 e et 3 e alinéas, lettres a et c de la constitution fédérale 2 , 3

arrête:

Art. 14

Suisse Tourisme est une corporation de droit public. Il encourage la demande en faveur des destinations de voyages et de vacances en Suisse.

Ses tâches sont les suivantes:

  1. Analyser l’évolution des marchés et conseiller les opérateurs dans l’élaboration de prestations de services répondant aux exigences du marché et de l’écologie;
  2. Préparer et diffuser des messages promotionnels;
  3. Mettre à profit ou organiser des manifestations promotionnelles, et offrir des services aux médias;
  4. Informer de l’offre touristique;
  5. Assister les opérateurs dans leurs activités de distribution;
  6. Aider à la commercialisation des produits;
  7. Coordonner l’accès au marché et coopérer avec d’autres organisations et entreprises intéressées à l’image de marque du pays.

Art. 25

Suisse Tourisme entretient des représentations à l’étranger.

Art. 3

Peuvent faire partie de Suisse Tourisme, en qualité de membres, les personnes physiques et morales domiciliées en Suisse, de même que les collectivités de droit public fédéral ou cantonal.

Art. 46

Les organes de Suisse Tourisme sont: l’assemblée générale, le comité et l’organe de contrôle. La gestion des affaires est confiée à un directeur.

Le Conseil fédéral fixe les détails de l’organisation, après consultation de la branche du tourisme. Il est habilité à modifier la dénomination de la corporation de droit public

Art. 57

Art. 68

La Confédération alloue à Suisse Tourisme des aides financières annuelles dans les limites des crédits autorisés. L’Assemblée fédérale fixe, tous les quatre ans le cadre financier par arrêté fédéral simple.

Art. 79

Art. 810