La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Administration fédérale des finances pour les expertises de monnaies suisses frappées à partir de 1850.
941.11
Ordonnance
régissant les émoluments pour les monnaies suisses expertisées par l’Administration fédérale des finances
du 28 octobre 1992 (État le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 1
instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Régime des émoluments
Est tenu d’acquitter un émolument quiconque sollicite une expertise de monnaies au sens de l’article premier. Les frais d’écritures et les débours sont calculés à part mais sont perçus en même temps que l’émolument d’expertise.
Si l’émolument requis pour une expertise est à la charge de plusieurs personnes, celles-ci en répondent solidairement.
Art. 3 Exonération d’émoluments
Les autorités fédérales, cantonales et communales ainsi que la Banque nationale suisse sont exonérées de tout émolument.
Art. 4 Fausse monnaie, monnaies manipulées et objets assimilables à des monnaies
L’émolument requis pour l’expertise de fausses monnaies, de monnaies manipulées ou d’objets assimilables à des monnaies est à la charge de la personne qui fabrique ou, à dessein, importe ou met en circulation de telles monnaies.
Art. 5 Calcul des émoluments
L’émolument est calculé d’après le temps de travail.
Il est de 100 francs par heure.
Art. 6 Frais d’écriture
Les frais d’écriture s’élèvent:
- à 15 francs par page pour les textes;
- à 20 francs par page pour les tableaux.
Art. 7 Débours
Sont réputés débours les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment:
- les honoraires découlant de l’ordonnance du 1er octobre 19732 sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d’assumer un autre mandat;
- les frais occasionnés par des expertises scientifiques, par des examens spéciaux ou par la réunion de documents;
- les frais de port et de téléphone;
- les frais de reproduction photographique;
- les frais relatifs aux travaux que l’administration confie à des tiers.
Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments
L’Administration fédérale des finances peut réduire ou remettre l’émolument en cas d’indigence de la personne assujettie ou pour d’autres raisons importantes.
Art. 9 Devis
Si l’expertise risque d’être onéreuse, l’Administration fédérale des finances informe la personne assujettie du montant qu’elle aura vraisemblablement à acquitter.
Art. 10 Avance
L’Administration fédérale des finances peut exiger de la personne assujettie une avance appropriée dans des cas fondés (p. ex. domicile à l’étranger, paiements en retard).
Art. 11 Décision fixant l’émolument3
Sitôt l’expertise effectuée, l’Administration fédérale des finances fixe l’émolument dans une décision.
... 4
Art. 12 Echéance
L’émolument est échu:
- 30 jours après la notification de la décision;
- si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la date d’échéance.
Art. 13 Prescription
La créance d’émolument se prescrit par cinq ans à compter de la date d’échéance.
La prescription est interrompue par tout acte administratif invoquant la créance auprès de la personne assujettie.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1993.