La présente ordonnance fixe:
- les exigences afférentes aux mesures de volume;
- les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
- les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
941.211
du 19 mars 2006 (État le 20 avril 2016)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33
de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance
sur les instruments de mesure) 1 , 2
arrête:
La présente ordonnance fixe:
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance:
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
Les conditions de référence sont les suivantes:
Les mesures de capacité de service doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
L’exigence prévoyant que les mesures de capacité de service doivent porter des informations concernant leur exactitude conformément à l’annexe 1, ch. 9.1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, n’est pas applicable.
La conformité des mesures de capacité de service avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 5 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
Si la procédure choisie prévoit qu’une copie de la déclaration de conformité est suffisante pour des lots et des ensembles, la présente disposition s’applique aux mesures de capacité de service.
Les fûts et les citernes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Les fûts et les citernes bénéficient d’une approbation générale. Ils sont soumis à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les fûts en métal d’une capacité nominale inférieure ou égale à 100 dm 3 peuvent être mis sur le marché marqués avec la marque du fabricant au lieu d’être vérifiés. Par le marquage, le fabricant confirme que le fût répond aux exigences essentielles.
Le respect des prescriptions relatives aux fûts marqués est contrôlé par échantillonnage par l’autorité ou l’organisme compétent. Ce contrôle a lieu, selon les directives de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) 4 , chez le fabricant, voire chez l’importateur.
La durée de validité de la vérification ou du marquage des fûts et des citernes de la classe d’exactitude A est illimitée.
Les fûts et les citernes de la classe d’exactitude B sont soumis à la vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.
La durée de validité de la vérification ou du marquage expire en cas de modification permanente de la chambre mesureuse ou après une réparation.
Le volume ou la tare des fûts et des citernes mobiles peuvent être vérifiés.
Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, sont soumises à une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure. METAS fixe dans chaque cas particulier les exigences auxquelles les mesures de volume doivent répondre lors de la vérification.
Pour les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières qui garantissent une stabilité permanente de leur forme, la validité de la vérification est illimitée.
Les mesures de volume selon l’art. 2, let. c, faites en matières déformables doivent subir une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification.
L’ordonnance du DFJP du 2 novembre 1999 sur les mesures de volume 5 est abrogée.
Les mesures de volume mises sur le marché et vérifiées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer de subir une vérification ultérieure. Lors de la vérification ultérieure, les mesures de volume doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures.
Les mesures de volume conformes au droit antérieur peuvent être mises sur le marché et vérifiées initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, elles pourront encore être vérifiées ultérieurement.
Les mesures de volume conformes au droit antérieur pour lesquelles le marquage au lieu de la vérification initiale était permis, peuvent être mises sur les marché marquées, pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
(art. 5)
Mesure à trait
Mesure de capacité de service marquée d’un trait (repère de remplissage) indiquant la capacité nominale V n .
Mesure à ras bord
Mesure de capacité de service pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.
Mesure de transfert
Mesure de capacité de service servant à verser le liquide avant sa consommation.
Capacité
Volume intérieur pour les mesures à ras bord et volume intérieur jusqu’au repère de remplissage pour les mesures à trait.
Tableau 1
mesure à trait | mesure à ras bord* | |
|---|---|---|
mesures de transfert | ||
Vn < 100 ml | ± 2 ml | 0 |
Vn ≥ 100 ml | ± 3 % | 0 |
mesures à boire | ||
Vn < 200 ml | ± 5 % | 0 |
Vn ≥ 200 ml | ± (5 ml + 2,5 % de Vn) | 0 |
| ||
(art. 7)