(art. 8, al. 1, let. a bis , 20, al. 3, 21, al. 1, 23, al. 4, et 110, al. 2, let. c, et 2 bis )
Conditions relatives à l’identification et à la traçabilité des matières explosives à usage civil
1 Champ d’application
Les dispositions de la présente annexe ne s’appliquent pas:
- aux matières explosives transportées et livrées hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;
- aux matières explosives qui sont fabriquées sur les sites de minage et chargées directement après avoir été fabriquées (production dans les mélangeurs sur le lieu d’utilisation);
- aux mèches d’allumage ordinaires (non détonantes);
- aux mèches d’allumage de sûreté;
- aux amorces à percussion qui sont constituées d’une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d’un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l’effet d’un choc et qui servent d’éléments d’allumage pour les cartouches pour arme de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.
2 Identification du produit
Les fabricants, les importateurs ou les personnes qui fabriquent ou importent des matières explosives ou encore assemblent des détonateurs apposent une identification unique sur les matières explosives et sur chaque plus petite unité d’emballage.
2 Lorsqu’une matière explosive fait l’objet d’autres processus de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d’apposer une nouvelle identification unique sur celle-ci, à moins que l’identification unique originale n’apparaisse plus conformément au ch. 3.
3 L’al. 1 ne s’applique pas lorsque la matière explosive est fabriquée à des fins d’exportation et qu’elle comporte une marque d’identification conforme aux exigences du pays d’importation, assurant la traçabilité de la matière explosive.
4 L’identification unique comporte:
- une partie lisible à l’œil nu contenant le nom du fabricant et un code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation, trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCE), le code produit unique et les informations logistiques conçues par le fabricant;
- un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique selon l’exemple ci-dessous:
5 Lorsqu’il n’est pas possible d’apposer l’identification unique complète décrite à l’al. 4 sur un article car celui-ci est trop petit, le code alphanumérique comportant les lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation et trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCE), ainsi qu’un numéro d’identification lisible par voie électronique en code barre ou en code matrice se rapportant directement au code d’identification alphanumérique, suffisent.
6 Pour les articles dont la taille, la forme et la conception ne permettent pas d’apposer les données d’identification unique visées à l’al. 5, ladite identification est fixée sur la plus petite unité d’emballage.
7 Chaque plus petite unité d’emballage est fermée au moyen d’un sceau.
8 Chaque détonateur ou charge relais faisant l’objet de l’exemption prévue à l’al. 6 est marqué durablement, de manière à garantir une bonne lisibilité des lettres CH pour identifier le territoire suisse comme lieu de production ou d’importation et des trois chiffres identifiant le nom du site de production (attribué par l’OCE). Le nombre de détonateurs et de booster contenus est imprimé sur la plus petite unité d’emballage.
9 Chaque cordeau détonant faisant l’objet de l’exemption prévue l’al. 6 est pourvu de la marque d’identification unique sur le dévidoir ou la bobine et, le cas échéant, sur la plus petite unité d’emballage.
10 Les distributeurs qui reconditionnent des matières explosives doivent s’assurer que l’identification unique est fixée à la matière explosive et à la plus petite unité d’emballage.
11 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’Espace économique européen (EEE), le producteur établi en Suisse ou dans l’EEE contacte l’OCE ou une autorité nationale de l’État membre de l’EEE d’importation pour faire attribuer un code au site de production.
12 Lorsque le site de production est situé en dehors de la Suisse ou de l’EEE et que le producteur n’est pas établi en Suisse ou dans l’EEE, l’importateur des explosifs concernés contacte l’OCE ou une autorité nationale de l’État membre de l’EEE d’importation pour faire attribuer un code au site de production.
3 Identification et fixation
La marque d’identification unique est inscrite ou fixée fermement et durablement sur l’article concerné, de manière à être bien lisible.
4 Explosifs encartouchés et explosifs en vrac
Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur de cartouches.
2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque conteneur de cartouche.
5 Explosifs binaires
Dans le cas des explosifs binaires emballés, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur chaque plus petite unité d’emballage contenant les composantes binaires.
6 Détonateurs
Dans le cas de détonateurs, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de détonateurs.
2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge connexe pour chaque conteneur de détonateurs.
7 Amorces électriques, non électriques et électroniques
Dans le cas des amorces électriques, non électriques et électroniques, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d’une étiquette adhésive ou d’une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur de l’amorce. Une étiquette connexe figure sur chaque conteneur d’amorces.
2 En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque amorce et un badge connexe pour chaque conteneur d’amorces.
8 Primer et booster
Dans le cas des primer et booster autres que ceux visés au ch. 1, let. e, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe sur les primer et booster. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de ces primer et booster.
2 En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque primer et booster au sens de l’al. 1 et un badge connexe pour chaque conteneur de ces primer et booster.
9 Cordeaux détonants
Dans le cas des cordeaux détonants, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou impression directe sur la bobine. Elle est apposée tous les cinq mètres sur l’enveloppe extérieure du cordeau ou sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau. Une étiquette connexe est apposée sur chaque conteneur de cordeaux détonants.
2 En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge connexe pour chaque conteneur de cordeaux.
10 Récipients contenant des matières explosives
Dans le cas de récipients pour matières explosives, l’identification unique se compose d’une étiquette adhésive ou d’une impression directe apposée sur le récipient.
2 Les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque récipient.
11 Copies de l’étiquette originale
Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l’étiquette originale aux matières explosives destinées à être utilisées par leurs clients. Ces copies portent une marque visible les identifiant comme copies de l’original afin d’empêcher les usages abusifs.
12 Collecte de données
Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives mettent en place un système de collecte de données relatif aux matières explosives, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et leur durée de vie.
2 Le système de collecte des données permet aux entreprises de conserver des renseignements relatifs aux matières explosives, de manière que l’entreprise détentrice ou le particulier détenteur de ces matières puisse être identifié à tout moment.
3 Les données collectées, y compris le numéro d’identification unique, sont enregistrées et conservées pendant 10 ans à compter de la livraison ou de la dernière date, pour autant qu’elle soit connue, après la fin de la durée de vie de la matière explosive, même si l’entreprise concernée à mis un terme à ses activités.
13 Registre
Les entreprises spécialisées dans le domaine des matières explosives tiennent un registre contenant l’ensemble des numéros d’identification des matières explosives, de même que toute information pertinente, y compris le type de matière explosive, le nom de l’entreprise détentrice ou du particulier détenteur.
2 Elles répertorient le lieu où est entreposée chaque matière explosive lorsqu’elle est en leur possession ou lorsqu’elles en ont la charge, et ce jusqu’à son déplacement en vue de son transfert de possession ou de charge.
3 Elles soumettent régulièrement leur système de collecte des données à des contrôles afin de s’assurer de son efficacité et de la qualité des données enregistrées.
4 Elles enregistrent et conservent les données collectées, y compris les numéros d’identification unique pour la période visée au ch. 12, al. 3.
5 Elles protègent les données collectées contre tout dommage ou destruction accidentelle ou délibérée.
6 Elles fournissent aux autorités compétentes, à la demande, les informations concernant le lieu d’origine et le lieu où est entreposée chaque matière explosive pendant sa durée de vie et tout au long de la chaîne logistique.
7 Elles fournissent aux autorités fédérales responsables les coordonnées d’une personne susceptible de fournir des données visée à l’al. 6 en dehors des heures d’ouverture normales des entreprises.