La présente loi régit l’exercice du commerce itinérant, qui consiste à offrir aux consommateurs des marchandises ou des services.
La présente loi:
- garantit aux personnes qui pratiquent le commerce itinérant la possibilité d’exercer leur activité sur l’ensemble du territoire national;
- fixe, en vue de protéger le public, les exigences minimales requises pour l’exercice du commerce itinérant.
Les collectes à des fins d’utilité publique ou de bienfaisance et les ventes aux enchères publiques volontaires sont soumises au droit cantonal. Les dispositions du code civil 4 sur les fonds recueillis sont réservées. 5