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946.231.139.4

Ordonnance
instituant des mesures concernant Haïti

du 16 décembre 2022 (État le 28 janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb) 1 ,
en exécution des résolutions 2653 (2022), 2664 (2022), 2699 (2023) et 2752 (2024) 2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
  2. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
  3. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
  4. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Section 2 Mesures de coercition

Art. 24 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

La vente, la livraison, l’exportation et le transit à destination d’Haïti de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

La fourniture de services de toute sorte en Haïti, y compris les services financiers, les services de courtage, l’assistance technique et l’octroi de moyens financiers, en rapport avec la vente, la fourniture, l’exportation, le transit, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de biens d’équipement militaires de toute sorte ou avec des activités militaires est interdite.

Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. à la vente, à la livraison, à l’exportation et au transit de biens destinés à l’Organisation des Nations Unies ou à des missions ou services de sécurité autorisés par cette dernière et se trouvant sous le commandement du gouvernement haïtien ni à l’assistance technique ou à la formation connexe, pour autant qu’ils servent exclusivement à la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti;
  2. à la livraison d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection ni à l’assistance technique ou à la formation connexe, pour autant qu’ils servent exclusivement à la promotion de la paix et de la stabilité en Haïti.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et après approbation du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 3 Gel des avoirs et des ressources économiques

Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

  1. des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;
  2. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées aux annexes 1 et 2;
  3. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées aux let. a ou b.5

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
  2. des organisations internationales;
  3. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
  4. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
  5. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
  6. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.6

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la fourniture d’avoirs ni à la mise à disposition d’avoirs ou de ressources économiques aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2, si la réalisation d’activités humanitaires par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent des contributions de la Confédération pour réaliser de telles activités le requiert. 7

Pour autant que les montants crédités soient également gelés, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués suivants:

  1. comptes d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
  2. comptes de paiements dus en vertu de contrats existants;
  3. comptes de paiements dus aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’annexe 2 en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen (EEE) ou au Royaume-Uni.8

Les avoirs versés par des tiers aux personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être crédités sur des comptes bloqués, pour autant que les montants crédités soient également gelés. 9

Art. 3a10 Dispositions dérogatoires concernant les avoirs ou ressources économiques gelés

Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques afin de prévenir des cas de rigueur.

Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à l’annexe 1:

  1. honorer des contrats existants;
  2. honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:1.une décision arbitrale existante,2.une décision administrative ou judiciaire.

Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés qui sont la propriété d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à l’annexe 2:

  1. honorer des contrats existants;
  2. honorer des créances en application d’une des décisions suivantes:1.une décision arbitrale existante,2.une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.

Il peut, exceptionnellement, autoriser aux fins suivantes le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques pour une personne physique, entreprise ou entité visée à l’annexe 2:

  1. réaliser des activités humanitaires ou d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes;
  2. exercer des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international;
  3. sauvegarder des intérêts suisses.

Il accorde les dérogations prévues aux al. 1 à 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, le cas échéant après avoir notifié au surplus le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en se conformant aux décisions de ce comité.

Art. 411 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques visées aux annexes 1 et 2.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations aux personnes physiques visées à l’annexe 1:

  1. si l’entrée ou le transit sont nécessaires afin de participer à une procédure judiciaire, ou
  2. dans les cas visés au par. 5 de la résolution 2653 (2022) du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il peut, pour des personnes physiques visées à l’annexe 2, accorder des dérogations:

  1. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
  2. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour participer à un dialogue politique concernant Haïti;
  3. si la personne se déplace pour participer à une procédure judiciaire, ou
  4. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 5 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 2 et 3

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 612 Déclarations obligatoires

Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut présumer qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 3, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

Les instituts financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent lui transmettre chaque année, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

Les versements visés à l’art. 3, al. 6, doivent lui être déclarés sans délai.

La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Art. 7 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4 Reprise automatique et publication

Art. 8

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées sont reprises automatiquement à l’annexe 1.

Le contenu de l’annexe 2 est publié au Recueil officiel du droit fédéral (RO) et au Recueil systématique du droit fédéral (RS) uniquement sous la forme d’un renvoi.

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 décembre 2022 à 18 heures.

Annexe 113

(art. 3, al. 1, let. a, 3 a , al. 2, 5, al. 1 et 2, et 8, al. 1)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

  1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent.
  2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies.

Annexe 214

(art. 3, al. 1, let. a, 4 et 5, let. c, 3 a , al. 3 et 4, 5, al. 1 et 3, et 8, al. 2)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières15