Les clients privés fortunés et les structures d’investissement privées instituées pour ceux-ci peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels ( opting-out ) .
Est considéré comme fortuné au sens de l’al. 1 quiconque déclare valablement disposer:
- des connaissances nécessaires pour comprendre les risques des placements du fait de sa formation personnelle et de son expérience professionnelle ou d’une expérience comparable dans le secteur financier, et d’une fortune d’au moins 500 000 francs, ou
- d’une fortune d’au moins 2 millions de francs.
Les clients professionnels visés à l’art. 4, al. 3, let. f et g, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.
Les placements collectifs de capitaux suisses et étrangers et leurs sociétés de gestion qui ne sont pas considérés comme des clients institutionnels au sens de l’art. 4, al. 3, let. a ou c, en relation avec l’art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.
Les clients professionnels qui ne sont pas des clients institutionnels au sens de l’art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients privés ( opting-in ).
Les clients institutionnels peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés uniquement comme des clients professionnels.
Avant toute fourniture de services, les prestataires de services financiers informent leurs clients qui ne sont pas des clients privés de la possibilité de choisir le régime d’opting-in.
Les déclarations visées aux al. 1 à 6 doivent être effectuées par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.