La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidante (art. 31, al. 3, LBN). Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidante moyenne sont déterminants.
951.181
Ordonnance
sur la répartition de la part des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse
du 7 novembre 2007 (État le 1er janvier 2008)
Le Conseil fédéral,
vu l’art. 31, al. 3, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN) 1 ,
arrête:
Art. 1 Bases de calcul
Art. 2 Échéance des versements
La Banque nationale suisse (BNS) verse à l’Administration fédérale des finances (AFF), après l’assemblée générale de ses actionnaires, le montant à répartir selon l’art. 31, al. 2, LBN.
L’AFF verse aux cantons les montants qui leur reviennent, dès réception du versement de la BNS.
Art. 3 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1992 sur la répartition des parts des cantons au bénéfice porté au bilan de la Banque nationale suisse 2 est abrogée.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2008.