La présente ordonnance règle:
- 3 la perception des émoluments et des taxes de surveillance par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA);
- la constitution de réserves par la FINMA.
956.122 — Oém-FINMA
du 15 octobre 2008 (État le 1er mars 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
svu les art. 15 et 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés
financiers (LFINMA) 1 ,
vu l’art. 46 a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration 2 ,
arrête:
La présente ordonnance règle:
Les charges de la FINMA comprennent:
Dans la mesure du possible, la FINMA impute ses coûts directement aux domaines de surveillance suivants:
Elle répartit les coûts structurels entre les domaines de surveillance proportionnellement aux coûts qui leur sont directement imputés.
Les coûts imputés à un domaine de surveillance sont en premier lieu couverts par les émoluments perçus dans ce domaine de surveillance.
Les coûts d’un domaine de surveillance non couverts par les recettes des émoluments et les réserves devant être constituées par ce domaine de surveillance sont couverts par les taxes de surveillance.
Est tenue de payer des émoluments toute personne qui:
Les autorités fédérales, cantonales et communales ne paient pas d’émoluments pour les prestations de la FINMA dans le domaine de l’entraide administrative et judiciaire.
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 17 sont applicables dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de réglementation spéciale.
Sont également considérés comme coûts les débours résultant des publications prescrites par la loi ou ordonnées par la FINMA.
Les reproductions sont soumises aux tarifs fixés dans l’annexe. 18
Le calcul des émoluments se fonde sur les tarifs fixés dans l’annexe.
La FINMA fixe les émoluments à payer dans le respect des tarifs-cadres fixés dans l’annexe, en fonction du temps moyen consacré à une tâche de même nature et de l’importance de l’affaire pour la personne assujettie.
Pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations pour lesquels aucun tarif n’est fixé dans l’annexe, l’émolument est calculé en fonction du temps consacré et de l’importance de l’affaire pour la personne assujettie. 19
Le tarif horaire prévu pour les émoluments varie de 100 à 500 francs selon la fonction occupée au sein de la FINMA par les personnes chargées de l’affaire et l’importance de l’affaire pour la personne assujettie.
Pour les décisions, les procédures de surveillance et les audits qui requièrent une charge de travail extraordinaire ou présentent des difficultés particulières, l’émolument peut être fixé non pas selon le tarif prévu dans l’annexe, mais en fonction du temps consacré. 20
La FINMA peut créer des services à valeur ajoutée pour la fourniture de renseignements téléphoniques. 21
La FINMA peut majorer l’émolument de 50 % au plus de l’émolument ordinaire pour les décisions, les procédures de surveillance, les audits et les prestations qu’elle prononce, exécute ou fournit sur demande à titre urgent ou en dehors des heures de travail ordinaires.
Lorsqu’un audit ou une procédure de surveillance s’achève sans décision, la facturation et la décision d’émolument sont régies par l’art. 11 OGEmol 24 .
Les assujettis sont soumis à une taxe de surveillance annuelle perçue par la FINMA.
La taxe de surveillance est perçue par domaine de surveillance.
Elle est calculée selon les charges encourues par la FINMA sur l’ensemble de l’année précédant l’année de taxation et les réserves à constituer. 25
L’assujettissement débute lors de l’octroi de l’autorisation, de l’agrément ou de la reconnaissance et prend fin lors de son retrait ou de la libération de la surveillance.
Si l’assujettissement ne débute pas ou ne prend pas fin en même temps que l’exercice comptable, la taxe est versée au pro rata du temps.
Un droit à remboursement fondé sur l’al. 2 n’est recevable à la fin de l’assujettissement qu’à partir d’un montant de 1000 francs. 28
La FINMA perçoit les taxes de surveillance sur la base de ses comptes de l’année précédant l’année de taxation.
Elle établit une facture pour chaque assujetti après la clôture de ses comptes annuels.
Si un excédent ou un découvert ressort des comptes de la FINMA, le montant correspondant est reporté à compte nouveau par domaine de surveillance.
La FINMA établit des factures pour les taxes.
En cas de contestation de la facture, l’assujetti peut demander une décision susceptible de recours.
L’échéance, le sursis et la prescription se fondent sur les dispositions de l’OGEmol 30 .
La taxe de base annuelle s’élève à:
Les centrales d’émission de lettres de gage sont uniquement astreintes au paiement de la taxe de base. 35
La taxe de base annuelle visée à l’al. 1 est majorée de 3000 francs pour tout gestionnaire de fortune ou trustee dont la surveillance courante est exercée exclusivement dans le cadre de la surveillance du groupe, conformément à l’art. 83, al. 1, de l’ordonnance du 6 novembre 2019 sur les établissements financiers 36 . 37
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert, dans les domaines des grandes banques et des sociétés qui font partie du même groupe financier ainsi que des autres banques et maisons de titres, à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et par celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières. 38
Les maisons de titres et les banques ayant le statut de maison de titres paient la taxe complémentaire perçue sur le total de leur bilan et celle prélevée sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières; les banques qui n’ont pas ce statut paient seulement la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan.
La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan est calculée sur la base du total du bilan de l’assujetti à la taxe tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.
La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du volume total des transactions de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiquées aux plates-formes de négociation. 39
Les banques et les maisons de titres ne sont astreints au paiement de la taxe de base et de la taxe complémentaire que s’ils exploitent une succursale en Suisse.
La taxe de base annuelle à acquitter par les infrastructures des marchés financiers s’élève à:
Pour les petits systèmes de négociation fondés sur la TRD visés à l’art. 58k de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers45, la taxe de base annuelle s’élève à:
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert comme suit:
La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.
La taxe complémentaire sur le chiffre d’affaires réalisé sur les transactions sur valeurs mobilières est fixée en fonction du nombre de transactions et du volume total de l’année qui précède l’année de taxation, qui doivent être communiqués à la bourse conformément à l’ordonnance de la FINMA du 3 décembre 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers 47 .
Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959 b du code des obligations 48 .
La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par personne visée à l’art. 1 b LB 49 .
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de deux dixièmes par la taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et de huit dixièmes par celle prélevée sur le produit brut.
La taxe complémentaire perçue sur le total du bilan et le produit brut est calculée sur la base du total du bilan et du produit brut de l’assujetti à la taxe tels qu’ils ressortent des comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.
Le produit brut comprend tous les produits et revenus visés à l’art. 959 b du code des obligations 50 . Est déterminant le produit brut sans réductions sur ventes.
La taxe de base annuelle s’élève à:
Lorsqu’une direction de fonds de placement ou un gestionnaire de fortune collective dispose d’une autorisation complémentaire pour exercer l’activité de trustee, la taxe de base correspond à la taxe de base annuelle visée à l’al. 1, let. a ou g, plus 5000 francs. 55
La taxe de base concernant les placements collectifs suisses est payée par:
La taxe de base concernant les placements collectifs étrangers est payée par le représentant (art. 123, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, LPCC 56 ). Lorsque plusieurs représentants sont désignés pour un placement collectif étranger, ceux-ci en répondent solidairement.
Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959 b du code des obligations 57 . 58
La taxe complémentaire est financée à parts égales:
La taxe complémentaire pour les placements collectifs suisses est payée par:
Pour le calcul de la taxe complémentaire applicable aux placements collectifs suisses, est déterminante la fortune gérée (fortune nette) telle qu’elle est communiquée à la BNS avec état le 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.
La taxe complémentaire s’élève à 50 000 francs au maximum. Cette limite vaut pour chaque compartiment des fonds ombrelle.
Les directions de fonds, les gestionnaires de fortune collective et les SICAV autogérées paient la taxe complémentaire en fonction du produit brut et de la taille de l’entreprise.
La taxe complémentaire est calculée à parts égales sur la base du produit brut, calculé conformément à l’art. 959 b du code des obligations 63 , et de la taille de l’entreprise selon les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation. La taille de l’entreprise correspond aux frais fixes. 64
Les banques dépositaires de placements collectifs suisses paient la taxe complémentaire en fonction de leur produit brut. Ce dernier correspond à la commission de la banque dépositaire.
La taxe de base s’élève à:
La FINMA établit chaque année, sur la base du calcul des coûts de surveillance assumés par les entreprises d’assurance et les assurances-maladie proportionnellement au volume de primes de chaque assujetti, jusqu’à quel total de primes encaissées l’assujetti doit seulement payer la taxe de base. Sont déterminantes pour ce calcul les primes encaissées l’année qui précède l’année de taxation, sur la base des comptes annuels approuvés de l’assujetti.
La taxe de base des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance est payée par l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS) 67 .
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à raison de neuf dixièmes par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie soumises à la surveillance de la FINMA en vertu de la LSA 68 et d’un dixième par les groupes d’assurance et les conglomérats d’assurance. 69
Les entreprises d’assurance et les caisses-maladie paient une taxe complémentaire lorsque leurs primes encaissées dépassent le plafond fixé par la FINMA selon l’art. 24, al. 2. 70
Les taxes complémentaires à payer par une entreprise d’assurance ou par une caisse-maladie sont calculées en fonction du montant des primes encaissées par cette entreprise par rapport au total des primes encaissées. Le calcul est basé sur les comptes annuels approuvés de l’année qui précède l’année de taxation.
Le montant déterminant des primes encaissées est constitué par:
La taxe complémentaire payable par un groupe d’assurance ou un conglomérat d’assurance est calculée en fonction de sa part au nombre total de toutes les unités juridiques appartenant à un groupe ou à un conglomérat et dotées d’une personnalité juridique propre. Le calcul est basé sur les unités annoncées par les sociétés d’audit dans l’année qui précède l’année de taxation dans le cadre des rapports consolidés. 73
Est assujettie à la taxe complémentaire des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance l’entreprise qui est désignée comme interlocutrice selon l’art. 191, al. 3, de l’OS 74 .
Les coûts encourus au titre des intermédiaires liés à une entreprise d’assurance selon l’art. 43, al. 2, LSA 75 sont pris en charge par les entreprises d’assurance et les caisses-maladie.
Les intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance paient une taxe de base annuelle par inscription au registre. 76
La taxe de base est calculée de manière à ce que son total couvre l’ensemble des coûts du domaine de surveillance des intermédiaires non liés à une entreprise d’assurance. Elle est répartie à parts égales sur toutes les inscriptions au registre. 77
Sont déterminantes les inscriptions au registre au 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.
La taxe de base s’élève à 3 000 francs par organisme d’autorégulation.
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert à parts égales par la taxe complémentaire perçue sur le produit brut et par celle prélevée en fonction du nombre d’intermédiaires financiers affiliés à l’organisme d’autorégulation.
La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme d’autorégulation est calculée en fonction de sa part à la somme des produits bruts de tous les organismes d’autorégulation et de sa part au nombre de tous les intermédiaires financiers qui sont affiliés à un organisme d’autorégulation.
Le nombre d’intermédiaires financiers affiliés à un organisme d’autorégulation est déterminé au 31 décembre de l’année qui précède l’année de taxation.
Le produit brut comprend tous les produits et revenus cités à l’art. 959b du code des obligations79, déduction faite des revenus provenant:80
Est déterminant le résultat des comptes annuels de l’année qui précède l’année de taxation.
S’agissant des organismes d’autorégulation intégrés dans les structures commerciales d’une association professionnelle ou d’une entreprise et qui ne tiennent pas de comptabilité indépendante, on tient compte des dépenses brutes en lieu et place du produit brut pour le calcul de la taxe de surveillance.
La taxe de base annuelle s’élève à 3000 francs par organisme de surveillance.
Le montant financé par la taxe complémentaire est couvert en fonction du nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees qui sont assujettis à un organisme de surveillance.
La taxe complémentaire mise à la charge d’un organisme de surveillance est calculée en fonction de sa part au nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un tel organisme.
Le nombre total des gestionnaires de fortune et des trustees assujettis à un organisme de surveillance est déterminé au 31 décembre de l’année précédant l’année de taxation.
La FINMA constitue chaque année par domaine de surveillance des réserves correspondant à 10 % de ses charges annuelles jusqu’à ce que les réserves totales atteignent ou atteignent de nouveau le montant d’un budget annuel.
Le droit en vigueur s’applique pour la perception des émoluments dans les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 1, de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers 90 sont régies à partir du 1 er janvier 2016, en ce qui concerne les taxes de base et complémentaires, par les art. 19 a à 19 d .
Les infrastructures des marchés financiers visées à l’art. 159, al. 2, de la loi sur l’infrastructure des marchés financiers sont soumises à taxation à compter de la date de leur reconnaissance ou de leur autorisation.
La FINMA évalue les taxes de base visées à l’art. 19 a , al. 1, let. f et g, deux ans après l’entrée en vigueur de cette modification et établit un rapport à l’intention du Conseil fédéral.
La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 2009.
(art. 7, al. 2, et 8, al. 1)
francs | |
|---|---|
1 Domaine des banques et des maisons de titres | |
10 000–100 000 | |
| 5 000–30 000 |
|
|
| 5 000–30 000 |
| |
| |
| 500–10 000 |
|
|
| 3 000–30 000 |
| 500–1 000 |
| 3 000–30 000 |
|
|
2 Domaine des placements collectifs de capitaux | |
| 4 000–50 000 |
| 4 000–30 000 |
| 2 000–20 000 |
| 500–10 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1 000–5 000 |
| |
|
|
3 Domaine des entreprises d’assurance | |
| 5 000–50 000 |
| 2 000–10 000 |
| 1 000–12 000 |
500– 5 000 | |
| 1 000–12 000 |
| 5 000–50 000 |
| 500–12 500 |
| 500–12 500 |
| 5 000–50 000 |
| 1 000–10 000 |
| 500–10 000 |
| 300–1 000 |
| |
| 1 000–10 000 |
4 Domaine des intermédiaires d’assurances | |
| 300–3 000 |
| 300–3 000 |
| 500–10 000 |
| 2 000–30 000 |
5 Domaine des organismes d’autorégulation | |
| 9 000–20 000 |
| 200–10 000 |
| |
| 500–5 000 |
6 Domaine des organismes de surveillance au sens du titre 3 LFINMA104 | |
| 2 000–20 000 |
| 200–4 000 |
| 500–5 000 |
7 ... | |
8 Émoluments généraux | |
| 3 000–15 000 |
| 3 000–10 000 |
9 Débours | |
|