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AS 1999 370

Ordonnance sur les installations de télécommunication

Ordonnance sur les installations de télécommunication (OIT)

Modification du 14 décembre 1998

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 octobre 1997 sur les installations de télécommunication1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. c et d Abrogées

Art. 3 Exigences essentielles 1 Les installations de télécommunication ne peuvent être offertes ou mises sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles figurant à l’art. 5 de la direc- tive CE 98/13 du 12 février 1998 concernant les équipements terminaux de télé- communications et les équipements de stations terrestres de communications par satellite, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive CE 98/13)2. 2 Leur conformité auxdites exigences doit être prouvée, sous réserve des art. 6, al. 4, et 20, au moyen des procédures (homologation ou autres procédures d’évaluation de la conformité) prévues aux art. 8 à 11.

Art. 4, al. 2

2 Sont publiées avec titres et références3:

a. dans la Feuille fédérale, les normes techniques désignées selon l’art. 31, al. 2, let. a, LTC; b. dans le Recueil officiel, les normes techniques ou autres règles déclarées obli- gatoires selon l’art. 31, al. 2, let. b, LTC.

1 RS 784.101.2 2 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 3 La liste des titres des normes et leur texte peuvent être obtenus auprès du Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zu- rich, ou auprès de ProTelecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee.

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Art. 7, al. 1, let. d

1 Le dossier technique doit comporter les indications suivantes:

d. une liste des normes techniques visées à l’art. 31, al. 2, let. a, LTC qui n’ont été que partiellement ou pas du tout appliquées, et les descriptions des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de la directive CE 98/134;

Art. 8 Equipements terminaux

1 Les équipements terminaux au sens de l’art. 1 de la directive CE 98/135, pour

lesquels il existe une réglementation technique commune (art. 7, al. 2, de la directive CE 98/13), peuvent être soumis soit à l’homologation, soit à la procédure d’examen de type (annexe 1 à la directive CE 98/136), soit à la procédure d’assurance de qua- lité complète (annexe 4 à la directive CE 98/13). L’office établit la liste des équipe- ments terminaux7.

2 La procédure d’examen de type doit être accompagnée d’une déclaration établie

selon la procédure de conformité au type (annexe 2 à la directive CE 98/13) ou selon la procédure d’assurance de qualité de la production (annexe 3 à la directive CE 98/13).

Art. 9, al. 1 à 3 et 5 1 Les équipements satellites servant à l’émission ou à l’émission et à la réception peuvent être soumis soit à l’homologation, soit à la procédure d’examen de type (annexe 1 à la directive CE 98/138), soit à la procédure d’assurance de qualité com- plète (annexe 4 à la directive CE 98/13). L’office établit la liste des équipements satellites9.

2 La procédure d’examen de type doit être accompagnée d’une déclaration établie

selon la procédure de conformité au type (annexe 2 à la directive CE 98/13) ou selon la procédure d’assurance de qualité de la production (annexe 3 à la directive CE 98/13).

4 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 5 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 6 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 7 Cette liste peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne. 8 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 9 Cette liste peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

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3 Les équipements satellites servant uniquement à la réception et destinés à être raccordés aux installations d’un fournisseur de services destinés au public sont soumis en ce qui concerne leur interface terrestre aux mêmes procédures d’évaluation que les équipements mentionnés à l’al. 1. Leurs autres éléments peu- vent de plus être soumis à la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe

9 à la directive CE 98/13).

5 Sont visés aux al. 1, 3 et 4, les équipements satellites au sens de l’art. 1 de la direc- tive CE 98/1310 pour lesquels il existe une réglementation technique commune (art. 18, al. 2, de la directive CE 98/13).

Art. 10 Installations de radiocommunication 1 Les installations de radiocommunication pour lesquelles des prescriptions techni- ques sont nécessaires pour des raisons de gestion des fréquences ou en raison d’accords internationaux peuvent être soumises soit à l’homologation, soit à la procédure d’assurance de qualité complète (annexe 4 à la directive CE 98/1311). L’office désigne les installations de radiocommunication concernées et en établit la liste12.

2 Les autres installations de radiocommunication peuvent être soumises soit à

l’homologation, soit à la procédure d’assurance de qualité complète, soit à la procé- dure de contrôle interne de la fabrication (annexe 9 à la directive CE 98/13).

Art. 11 Installations filaires 1 Les installations filaires pour lesquelles des prescriptions techniques sont nécessai- res pour des raisons de spécificités nationales peuvent être soumises soit à l’homologation, soit à la procédure d’assurance de qualité complète (annexe 4 à la directive CE 98/1313). L’office désigne les installations filaires concernées et en établit la liste14.

2 Les installations filaires pour lesquelles l’homologation ou la procédure

d’assurance de qualité complète sont trop contraignantes, en raison du fait que les normes techniques applicables sont limitées à des exigences de base, peuvent être soumises à la procédure de contrôle interne de la fabrication (annexe 9 à la directive

10 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 11 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 12 Cette liste peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne. 13 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 14 Cette liste peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

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CE 98/13). L’office désigne les installations filaires concernées et en établit la liste15.

Titre précédant l’art. 12 Ne concerne que le texte allemand.

Art. 15, al. 1bis 1bis Lorsque des circonstances particulières l’exigent, le certificat d’homologation peut être assorti d’obligations à la charge de son titulaire, notamment: a. en cas d’octroi de l’homologation sur la base de spécifications techniques provisoires; b. en cas de fort risque de perturbations; c. au cas où la mise en place et l’exploitation de l’installation homologuée néces- site l’accord préalable du fournisseur de services destinés au public.

Art. 21, al. 2 2 Les installations réceptrices de radiocommunication visées à l’art. 20, al. 1, let. i, peuvent être offertes uniquement aux fins d’écouter les émissions de radiocommuni- cations publiques au sens de l’art. 8 al. 1, let. d, de l’ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication 16.

Art. 26, al. 1, let. b, al. 2 et 5 1 Toute installation de télécommunication qui est offerte, mise sur le marché, mise en place ou exploitée doit porter les indications suivantes, apposées de façon durable et facilement lisible: b. le nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché; 2 En sus des indications mentionnées à l’al. 1, les installations de télécommunication qui font l’objet d’une procédure d’évaluation de la conformité autre que la procé- dure de contrôle interne de la fabrication (annexe 9 à la directive CE 98/1317) doi- vent porter le numéro d’identification de l’organe responsable de l’évaluation de la conformité ou de l’homologation.

5 Les indications visées aux al. 1 et 2 doivent être apposées:

a. pour l’homologation, par le titulaire de l’homologation ou, si ce dernier n’a pas de domicile en Suisse, par la personne responsable de l’offre ou de la mise sur le marché; b. pour les autres procédures d’évaluation de la conformité, par la personne res- ponsable de l’offre ou de la mise sur le marché.

15 Cette liste peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne. 16 RS 784.102.1 17 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

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Art. 27, al. 2 2 Il procède à cet effet à des contrôles par sondages. Il effectue aussi un contrôle lorsqu’il y a des raisons de penser qu’une installation de télécommunication ne satisfait pas aux dispositions de la présente ordonnance et de celles établies par l’office. Il est également habilité à procéder à des contrôles sur les installations de télécommunication à la suite d’une demande de concession sous réserve que, dans le cadre d’une demande de concession de services, il y ait identité entre le requérant et l’exploitant des installations.

Art. 32, al. 1, 3 et 4 1 En l’absence d’organisme d’évaluation de la conformité au sens de l’art. 19, al. 1, let. a et c, l’office est habilité à agir en tant qu’organisme d’évaluation de la confor- mité dans les procédures d’examen de type (annexe 1 à la directive CE 98/1318), de conformité au type (annexe 2 à la directive CE 98/13), d’assurance de qualité de la production (annexe 3 à la directive CE 98/13) et d’assurance de qualité complète (annexe 4 à la directive CE 98/13). L’office règle les modalités de la transition en collaboration avec l’Office fédéral des affaires économiques extérieures. 3 L’office délivre un certificat d’assurance de qualité de la production (annexe 3 à la directive CE 98/13) si le requérant prouve: a. qu’il dispose d’un certificat d’assurance de qualité ISO 9002 d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu en Suisse; b. qu’il remplit les conditions prévues par ladite procédure. 4 L’office délivre un certificat d’assurance de qualité complète (annexe 4 à la direc- tive CE 98/13) si le requérant prouve: a. qu’il dispose d’un certificat d’assurance de qualité ISO 9001 d’un organisme d’évaluation de la conformité reconnu en Suisse; b. qu’il remplit les conditions prévues par ladite procédure.

II La présente modification entre en vigueur le 1er février 1999.

14 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

18 JO no L74/1 du 12.3.1998. Le texte de la directive peut être demandé à l’Office central fédéral des imprimés et du matériel (OCFIM; 3000 Berne) aux conditions prévues par l’ordonnance du 21.12.1994 sur les émoluments de l’OCFIM, ou au Centre d’information suisse sur les règles techniques (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich.

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