AS 2000 2097
Ordonnance sur les contributions liées à des projets visant à encourager la relève dans les universités cantonales pendant les années académiques 2000/01 à 2003/04 (Ordonnance sur le programme d'encouragement de la relève 3<sup>e</sup> phase)
Ordonnance sur les contributions liées à des projets visant à encourager la relève dans les universités cantonales pendant les années académiques 2000/01 à 2003/04 (Ordonnance sur le programme d’encouragement de la relève 3 e phase)
du 12 avril 2000
Le Département fédéral de l’intérieur, vu les art. 45 à 47 de l’ordonnance du 13 mars 2000 relative à la loi sur l’aide aux universités1, arrête:
Section 1 Principe
Art. 1 1 Aux fins d’encourager la relève académique dans les universités suisses, d’aug- menter durablement la part des femmes dans le corps enseignant universitaire et d’améliorer l’encadrement des étudiants, la Confédération peut, au titre de contribu- tions liées à des projets, financer des postes temporaires supplémentaires dans le corps intermédiaire supérieur des universités (maîtres assistants et professeurs as- sistants, selon annexe). 2 Ont droit aux contributions les universités cantonales, y compris la Haute école universitaire de Lucerne et l’Université de la Suisse italienne ainsi que l’Institut universitaire de hautes études internationales (IUHEI) de Genève.
Section 2 Procédure
Art. 2 Répartition des fonds entre les ayants droit 1 Les fonds sont répartis en principe en fonction du nombre de diplômés. La clé de répartition est établie par la Conférence universitaire suisse. 2 Les universités et les institutions ayant droit aux contributions se voient attribuer au moins un demi-poste de maître assistant.
3 Les art. 3 et 4 sont réservés.
RS 414.204.1 1 RS 414.201; RO 2000 958
2000-1165 2097
Programme d’encouragement de la relève 3e phase RO 2000
Art. 3 Répartition des postes 1 La Conférence universitaire suisse décide de la répartition des postes pour l’année académique suivante sur la base des demandes annuelles présentées par les univer- sités et les institutions ayant droit aux contributions. 2 Elle communique à l’Office fédéral de l’éducation et de la science (OFES) avant la fin mars: a. les postes à financer dans chaque université ou institution ayant droit aux contributions, y compris les éventuels postes de réserve; b. la répartition des fonds entre les universités et les institutions. 3 Elle tient compte à cet effet des besoins à l’échelle nationale, de la répartition des tâches, de la collaboration entre les universités, et des domaines méritant un soutien particulier.
Art. 4 Allocation des contributions L’OFES notifie avant la fin avril aux universités et aux institutions ayant droit aux contributions les montants maxima alloués par voie de décision pour l’année acadé- mique suivante.
Art. 5 Mise au concours Les postes nouvellement créés ou à repourvoir dans le cadre du programme d’encouragement de la relève (postes relevant du programme) sont mis au concours dans toutes les régions du pays. Les postes mis au concours par les universités ou institutions doivent dans tous les cas être publiés en temps utile à la bourse électro- nique de l’emploi Telejob.
Art. 6 Versement
1 L’OFES verse aux universités et institutions ayant droit aux contributions, au
début d’octobre, de janvier, d’avril et de juillet, une tranche équivalant à 20 % du montant alloué pour l’année académique, pour autant que les postes relevant du programme soient pourvus et que leur attribution lui ait été dûment annoncée au moins un mois avant l’échéance du paiement. 2 Le décompte final doit être présenté à l’OFES avant la fin de novembre. Le solde est versé après examen du décompte.
3 Les contributions non utilisées doivent être restituées à la Confédération.
Programme d’encouragement de la relève 3e phase RO 2000
Section 3 Attribution des postes
Art. 7 Promotion de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes 1 Chaque université doit en principe attribuer au moins 40 % des postes relevant du programme à des femmes. 2 La Conférence universitaire suisse veille à ce que cette proportion soit atteinte en tout cas au niveau national. 3 La proportion de femmes est établie sur la base des équivalents plein-temps, en appliquant le principe d’actualité.
Art. 8 Activité d’enseignement
1 Les postes relevant du programme complètent l’offre d’enseignement des univer-
sités. L’enseignement et l’encadrement des étudiants doivent figurer pour une part adéquate dans le cahier des charges des personnes engagées.
2 Le nombre minimal d’heures d’enseignement par semestre est celui admis norma-
lement pour un poste équivalent dans la même université.
Art. 9 Age
1 L'âge limite pour la nomination à un poste relevant du programme est:
a. de 35 ans pour les maîtres assistants; b. de 40 ans pour les professeurs assistants.
2 L’âge de référence est celui de l’entrée dans le programme.
3 Une dérogation est possible dans des cas motivés, notamment en cas de retard de la carrière pour cause de famille. L’université ou l’institution qui engage doit informer l’OFES de ces dérogations lors de l’inscription au programme.
Art. 10 Mobilité Peuvent être engagées dans le cadre du programme les personnes: a. qui ont exercé leur activité principalement dans une autre université b. qui ont au moins obtenu leur premier diplôme universitaire dans une autre université, ou c. qui ont exercé une activité dans une autre université ou exercé une activité pratique pendant au moins une année académique après l’obtention de ce di- plôme.
Programme d’encouragement de la relève 3e phase RO 2000
Art. 11 Nationalité 1 Les postes relevant du programme sont ouverts aux citoyens suisses ainsi qu’aux personnes de nationalité étrangère possédant déjà un permis d’établissement (permis C). 2 Les personnes n’ayant pas de permis d’établissement ne peuvent être engagées que:
a. si elles ont obtenu leur premier diplôme universitaire, leur doctorat ou leur habilitation dans une université suisse, ou b. si elles ont été employées par une université suisse pendant deux ans.
Art. 12 Engagement, taux d’occupation et salaire
1 L’engagement des personnes incombe aux universités et aux institutions.
2 Le taux d’occupation dans le cadre du programme d’encouragement de la relève
est de 50 % au moins. 3 Les salaires se calculent selon le barème local applicable aux postes équivalents. Les contributions sont exclusivement destinées au paiement de ce salaire (y compris les charges sociales de l’employeur AVS/AI/AC/APG, caisse de pension, CNA). 4 Le salaire peut, à titre exceptionnel, être versé lors d'un séjour temporaire de l’enseignant-chercheur dans une université étrangère si le séjour a été demandé par l’université.
5 Les autres conditions d’engagement sont déterminées par les universités et les
institutions.
Section 4 Evaluation et rapport
Art. 13 Suivi et évaluation des mesures Une contribution peut être allouée pour l’évaluation scientifique du programme d’encouragement de la relève.
Art. 14 Obligation de faire rapport La Conférence universitaire suisse et les allocataires rendent compte chaque année à l’OFES (par l’intermédiaire de la Conférence universitaire suisse) de l’exécution des mesures d’encouragement de la relève et de l’utilisation des contributions.
Programme d’encouragement de la relève 3e phase RO 2000
Section 5 Dispositions finales
Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 mars 1992 concernant l'encouragement de la relève univer- sitaire dans les hautes écoles cantonales2 est abrogée.
Art. 16 Dispositions transitoires 1 Aussi longtemps que la nouvelle Conférence universitaire suisse3 ne peut assumer ses fonctions, la procédure prévue par l'ordonnance du 17 mars 1992 concernant l'encouragement de la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales4 s'appli- que à la répartition des postes et l’allocation des contributions.
2 Les dispositions de l’ordonnance du 17 mars 1992 concernant l'encouragement de
la relève universitaire dans les hautes écoles cantonales5 s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2000 aux postes relevant du programme pour l’année académique 1999/2000.
Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 12 avril 2000.
12 avril 2000 Département fédéral de l’intérieur: Ruth Dreifuss
2 Etat au 4 septembre 1995, RO 1992 1184, 1995 4316
3 Au sens des art. 5 et 6 de la nouvelle loi sur l’aide aux universités du 8 octobre 1999 (RS 414.20; RO 2000 948)
4 Etat au 4 septembre 1995, RO 1992 1184, 1995 4316
5 Etat au 4 septembre 1995, RO 1992 1184, 1995 4316
Programme d’encouragement de la relève 3e phase RO 2000
Annexe (art. 1, al. 1)
Postes relevant du programme dans les différentes universités
Professeur assistant Maître assistant (PA) (MA)
Université de Bâle Asistenzprofessor/in Oberassistent/in mit oder ohne Habilitation Assistent/in mit Promotion Université de Berne Assistenzprofessor/in Oberassistent/in mit oder ohne Habilitation
Université de Fribourg Professeur associé, Lecteur, Lektor/in Assoziierte/r Professor/in Maître assistant, Oberassistent/in Université de Genève Chargé de cours Maître d'enseignement et suppléant de recherche suppléant Chef de clinique scientifique suppléant Maître assistant Université de Lausanne Professeur assistant Maître assistant Université de Neuchâtel Professeur assistant Collaborateur scientifique Directeur de recherche Maître assistant Université de St. Gall Assistenzprofessor/in Nachwuchsdozent/in Université de Zurich Assistenzprofessor/in Oberassistent/in mit oder ohne Habilitation mit oder ohne Habilitation
Haute école universitaire – Assistent/in de Lucerne (UHL) mit Promotion
Université de la Suisse Professore assistente Maître assistant italienne (USI) IUHEI – Chargé d'enseignement
Liste fondée sur un relevé de la Conférence universitaire suisse du 6 décembre 1999. Les doctorants ne sont plus inscrits dans ce programme à partir d’octobre 2000.