AS 2000 2629
Règlement sur l'assurance vieillesse et survivants
Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
Modification du 18 septembre 2000
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Le règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants1 est modifié comme suit:
Art. 5f, al. 2 2 Si, après sommation, une personne assurée ne remplit pas ses obligations, la caisse de compensation lui notifie une deuxième sommation et lui impartit un délai sup- plémentaire de 30 jours, sous menace d’exclusion. La personne assurée est exclue de l’assurance après l’expiration du délai inutilisé.
Art. 6, al. 2, let. h, i et k
2 Ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative:
h. Les prestations réglementaires d’institutions de prévoyance professionnelle, si le bénéficiaire a un droit propre envers l’institution ou l’employeur au moment où l’événement assuré se produit ou lorsque l’institution est dis- soute. i. et k. Abrogées
Art. 6bis Abrogé
Art. 6quater Cotisations dues par les assurés actifs après l’âge de 63 ans ou de 65 ans 1 Les cotisations des personnes exerçant une activité dépendante ayant accompli leur 63e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues auprès de chaque employeur que sur la part du gain qui excède 1400 francs par mois ou 16 800 francs par an.
1 RS 831.101
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Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants RO 2000
2 Les cotisations des personnes ayant une activité indépendante qui ont accompli
leur 63e année pour les femmes, et leur 65e année pour les hommes ne sont perçues que sur la part du revenu qui excède 16 800 francs par an.
Art. 7, let. q Le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un dédommagement pour frais encourus: q. Les prestations versées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service, si elles ne sont pas exceptées du salaire déterminant conformément à l’art. 8ter. Les rentes sont converties en capital. L’Office fédéral des assuran- ces sociales (ci-après „office fédéral“) établit à cet effet des tables de conver- sion dont l’usage est obligatoire.
Art. 8ter Prestations sociales allouées par l’employeur lors de la cessation des rapports de service 1 Jusqu’à concurrence de huit mois de salaire, les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le salaire déterminant: a. l’indemnité à raison de longs rapports de travail de l’art. 339b du code des obligations (CO)2 après déduction des prestations de remplacement au sens de l’art. 339d CO; b. l’indemnité allouée par l’employeur à ceux de ses employés qui n’étaient pas assurés à la prévoyance professionnelle obligatoire; c. l’indemnité versée en vertu d’un plan de retraite anticipée prévu par l’employeur; d. l’indemnité versée en cas de résiliation des rapports de service lors de la fermeture ou de la fusion d’entreprises.
2 Est réputé salaire le salaire acquis lors de la dernière année civile entière.
3 Les rentes sont converties en capital d’après les tables de conversion établies par l’office fédéral.
Art. 11 Nourriture et logement 1 La nourriture et le logement des personnes employées dans l’entreprise et du per- sonnel de maison sont évalués à 30 francs par jour. L’art. 14 est réservé. 2 Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, ce montant se répartit de la manière suivante:
2 RS 220
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Fr.
Petit déjeuner 4.– Repas de midi 9.– Repas du soir 7.– Logement 10.–
Art. 14, al. 3 3 Les cotisations des membres de la famille travaillant avec l’exploitant et dont les revenus en espèces et en nature n’atteignent pas les montants ci-après seront calcu- lées sur la base du salaire global mensuel suivant: a. 1890 francs pour les membres de la famille qui ne sont pas mariés; b. 2790 francs pour les membres de la famille qui sont mariés. Si les deux conjoints travaillent à plein temps dans l’entreprise, le montant fixé à la let. a vaut pour chacun d’entre eux.
Titre précédant l’art. 58 E. Calcul anticipé de la rente
Art. 58 Droit et coût 1 Une personne qui est ou était assurée, ainsi que son conjoint peuvent demander un calcul anticipé de la rente de vieillesse ou des rentes de survivants.
2 Les calculs anticipés sont gratuits.
3 Pour le calcul anticipé d’une rente de vieillesse, une taxe de 300 francs au plus peut exceptionnellement être prélevée: a. si une personne a moins de 40 ans ou si elle a déjà demandé un tel calcul dans les cinq dernières années; et b. si le calcul anticipé n’est pas demandé pour une raison particulière, notam- ment un changement d’état civil, la naissance d’un enfant, la perte de l’emploi ou le début d’une activité indépendante.
Art. 59 Compétence Le calcul anticipé est effectué par la caisse de compensation qui est compétente pour la perception des cotisations au moment de la demande. L’art. 64a LAVS et les art. 122 et suivants du présent règlement sont applicables par analogie.
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Art. 60 Bases de calcul 1 Le calcul anticipé est en principe effectué selon les art. 50 à 57. Pour le calcul des rentes de survivant, est déterminante la date du dépôt de la demande. Pour le calcul d’une rente de vieillesse, est déterminant l’âge réglementaire de la retraite ou la date qui entre en ligne de compte pour une rente anticipée. 2 La caisse de compensation peut baser le calcul sur les indications figurant sur la demande. 3 La caisse de compensation se procure d’office les extraits des comptes individuels.
Titre précédant l’art. 66 bis F. L’allocation pour impotent et les moyens auxiliaires
Titre précédant l’art. 66 quater G. Le rapport avec l’allocation pour impotent de l’assurance-accidents
Titre précédant l’art. 67 H. Dispositions diverses I. Exercice du droit aux prestations
Art. 79, al. 1 quater Abrogé
Art. 143, al. 1 1 Les caisses de compensation déterminent la forme du décompte prévu à l’art. 36. Elles remettent aux employeurs les formules nécessaires et les aident, le cas échéant, à les remplir. L’art. 210 est réservé.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001.
18 septembre 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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