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AS 2001 3071

Code pénal suisse (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique)

Code pénal suisse (Nouvelles compétences de procédure en faveur de la Confédération dans les domaines du crime organisé et de la criminalité économique)

Modification du 22 décembre 1999

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 janvier 19981, arrête:

I Le code pénal suisse2 est modifié comme suit: Préambule ...

En matière de 1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux crime organisé et de criminalité art. 260ter, 288, 305bis, 305ter, 315 et 316, ainsi que les crimes qui sont économique le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter: a. si les actes punissables ont été commis pour une part prépon- dérante à l’étranger; b. si les actes punissables ont été commis dans plusieurs cantons sans qu’il y ait de prédominance évidante dans l’un d’entre eux. Pour les crimes prévus aux deuxième et onzième titres, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une procédure d’investigation: a. si les conditions prévues à l’al. 1 sont réalisées; b. et si aucune autorité cantonale de poursuite pénale n’est saisie de l’affaire ou que l’autorité cantonale de poursuite pénale compétente sollicite du ministère public de la Confédération la reprise de la procédure.

3 Cette disposition correspond à l’art. 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101). 4 Dès l’entrée en vigueur de la révision du droit de la corruption, la phrase introductive de l’art. 340bis, al. 1, a la teneur suivante: 1 Sont également soumis à la juridiction fédérale les infractions aux art. 260ter, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies ainsi que les crimes qui sont le fait d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter:

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Code pénal RO 2001

3 L’ouverture de la procédure d’investigation prévue à l’al. 2 fonde la

compétence fédérale.

Art. 344, ch. 1 Abrogé

II

Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale5 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 106, 112 et 114 de la constitution6, ...

Art. 18 1 Le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales l’instruction et le jugement d’une affaire de droit pénal fédéral relevant de la juridiction fédérale en vertu de l’art. 340 du code pénal7. 2 Lorsqu’une affaire de droit pénal fédéral est soumise aussi bien à la juridiction fédérale qu’à la juridiction cantonale, le procureur général peut ordonner la jonction des causes en main de l’autorité fédérale ou des autorités cantonales. 3 Exceptionnellement, une affaire de droit pénal fédéral au sens de l’al. 1 peut être déléguée aux autorités cantonales après la clôture de l’instruction préparatoire. Le procureur général soutient dans ce cas l’accusation devant le tribunal cantonal. 4 La Chambre d’accusation du Tribunal fédéral connaît des litiges entre le ministère public de la Confédération et les autorités cantonales dans l’application des al. 1 à 3.

1 Après la clôture de l’instruction préparatoire, le procureur général peut déléguer aux autorités cantonales le jugement d’une affaire de droit pénal fédéral au sens de l’art. 340bis du code pénal8. Dans ce cas, il soutient l’accusation devant le tribunal cantonal. 2 Il peut déléguer les enquêtes simples aux autorités cantonales pour instruction, accusation et jugement.

5 RS 312.0 6 Ces dispositions correspondent aux art. 188 et 190 (après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 8 octobre 1999 sur la réforme de la justice [RO . . .; FF 1999 7831]: art. 123,

188 et 189) de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 101).

7 RS 311.0 8 RS 311.0; RO 2001 3071

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3 L’art. 18, al. 2 et 4, est applicable par analogie.

Art. 260 La Chambre d’accusation du Tribunal fédéral tranche les litiges entre le procureur général de la Confédération et les autorités cantonales de poursuite pénale portant sur la compétence d’enquêter en matière de criminalité économique et de crime organisé au sens de l’art. 340bis du code pénal9.

IIIbis. Des règles spéciales aux causes de droit pénal fédéral dans lesquelles le procureur général soutient l’accusation devant les tribunaux cantonaux

1 Dès la communication de l’acte d’accusation à l’autorité cantonale compétente, la procédure est régie par le droit cantonal, dans la mesure où le droit fédéral n’en dispose pas autrement. 2 La présente disposition s’applique notamment à la suite donnée à l’acte d’accu- sation, à la compétence des différentes autorités judiciaires, à la préparation et la conduite des débats, de même qu’à la procédure de recours cantonale.

1 L’accusateur public est le procureur général de la Confédération.

2 Il jouit des droits de procédure et assume les devoirs qui sont reconnus à

l’accusateur public du canton par le droit cantonal.

Art. 265quater

1 Lesamendes ainsi que les objets et les valeurs séquestrés sont acquis à la

Confédération. 2 La Confédération supporte les frais dans la mesure où, selon le droit cantonal, ils sont à la charge de l’Etat. Le canton peut exiger de la Confédération la restitution des frais dont il ne peut obtenir le paiement de l’accusé. 3 Les indemnités en faveur de l’accusé sont mises à la charge de la Confédération.

Art. 265quinquies Les cantons exécutent les peines privatives de liberté prononcées moyennant le remboursement des frais par la Confédération.

9 RS 311.0; RO 2001 3071

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IV. Du droit de recours devant les autorités cantonales

Art. 266 Le procureur général de la Confédération peut dans chaque cas interjeter les recours prévus par le droit cantonal contre le jugement, le prononcé administratif ou l’ordonnance de non-lieu des autorités cantonales: a. s’il a déféré l’instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales; b. s’il a soutenu l’accusation devant les tribunaux cantonaux; c. si, aux termes de l’art. 265, al. 1, ou d’une autre loi fédérale, le prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale.

Art. 267

1 Si la décision cantonale comprend un exposé complet des motifs, le procureur

général de la Confédération dispose d’un délai de vingt jours, à compter de la communication, pour notifier par écrit son recours motivé à l’autorité cantonale compétente pour le recevoir. 2 Dans les autres cas, le procureur général peut, dans les dix jours à compter de la communication, requérir de l’autorité de jugement une expédition de la décision motivée, contre laquelle il peut recourir conformément à l’al. 1. 3 Si la motivation écrite est délivrée ultérieurement d’office, le délai de recours prévu à l’al. 1 est applicable.

Art. 270, al. 6

6 Le procureur général de la Confédération peut se pourvoir en nullité:

a. s’il a déféré l’instruction et le jugement de la cause aux autorités cantonales; b. s’il a soutenu l’accusation devant les tribunaux cantonaux; c. si, aux termes de l’art. 265, al. 1, ou d’une autre loi fédérale, le prononcé doit être communiqué à lui-même ou à une autre autorité fédérale.

2. La loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les offices centraux de police criminelle de la Confédération10 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 64bis et 85, ch. 7, de la constitution11, ...

10 RS 172.213.71 11 Ces dispositions correspondent aux art. 123 et 173, al. 1, let. b, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

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Art. 7, al. 2 et 3 2 Il a également pour tâche de découvrir et de combattre les infractions économiques sur lesquelles le procureur général peut enquêter en vertu de l’art. 340bis du code pénal12.

3 Dans le cadre de l’exécution de demandes d’entraide judiciaire impliquant la

recherche de preuves, il peut être chargé de l’administration des preuves, confor- mément à la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale13.

Art. 8, al. 1

1 Les autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons commu-

niquent à l’office central les informations permettant d’induire l’existence d’une organisation au sens de l’art. 260ter, ch. 1, al. 1, du code pénal14 ou la commission d’une des infractions visées à l’art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête. Elles annoncent en particulier les soupçons précis, ainsi que l’ouverture et le classement d’enquêtes relatives à des affaires qui impliquent des organisations criminelles ou à l’une des infractions visées à l’art. 340bis du code pénal, pour lesquelles le procureur général de la Confédération peut ouvrir une enquête.

Art. 9, al. 3 Abrogé

III

1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 22 décembre 1999 Conseil national, 22 décembre 1999 Le président: Schmid Carlo Le président: Seiler Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker

12 RS 311.0; RO 2001 3071 13 RS 312.0 14 RS 311.0; RO 2001 3072

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Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 20 avril 2000 sans avoir été utilisé.15

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2002.

30 novembre 2001 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

15 FF 2000 71

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