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AS 2001 454

Ordonnance du DFE sur les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l'application de mesures phytosanitaires officielles à l'intérieur du pays

Ordonnance du DFE sur les contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application de mesures phytosanitaires officielles à l’intérieur du pays

du 22 janvier 2001

Le Département fédéral de l'économie, vu l’art. 19, al. 3, de l’ordonnance du 28 avril 1982 sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général1, arrête:

Art. 1 Principe Les cantons reçoivent des contributions de la Confédération aux indemnités: a. qu’ils ont versées eux-mêmes ou, le cas échéant, qu’ont versées des commu- nes pour des dommages économiques survenus à la suite de l’application de mesures phytosanitaires reconnues comme nécessaires par l’Office fédéral de l’agriculture (office); b. qui sont équitables et tiennent notamment compte de l’état de santé et d’en- tretien général des plantes concernées.

Art. 2 Indemnités donnant droit à des contributions

1 Donnent droit à des contributions fédérales les indemnités versées pour:

a. des dommages économiques résultant de la destruction de plantes; b. des pertes financières résultant d’une interdiction de vente de plantes-hôtes.

2 Les indemnités versées pour des dommages économiques résultant de la destruc-

tion de plantes ne donnent droit à des contributions que si aucune autre mesure moins dommageable ne pouvait être prise.

Art. 3 Indemnités ne donnant pas droit à des contributions Ne donnent pas droit à des contributions les indemnités qui: a. ont été versées à des exploitations du canton et des communes; b. ont été versées, en raison de dommages sur des plantes-hôtes, à des per- sonnes qui ne sont ni propriétaires, ni exploitants d’une pépinière, d’une jardinerie ou d’une exploitation au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole 2;

RS 916.225

454 2000-2210

Contributions fédérales aux indemnités versées à la suite de l’application RO 2001 de mesures phytosanitaires

c. ont été versées pour des dommages causés aux matériels de pépinières appartenant à des plantes-hôtes qui ont été déclarées particulièrement sen- sibles par l’office; d. ont été versées pour des dommages résultant de la destruction de matériels de pépinières contaminés; e. ne dépassent pas 1500 francs pour le cas concerné.

Art. 4 Calcul des contributions Pour le calcul des contributions, les taux maximums suivants sont pris en compte: a. pour les arbres fruitiers: les taux résultant des méthodes de calcul exposées dans le fascicule no 61 de la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et horticulture de Wädenswil, «Estimation des cultures fruitiè- b. pour les essences cultivées en pépinières:

1. pour les plantes isolées: 40 % du prix du catalogue de l’Association des

pépiniéristes suisses,

2. pour les peuplements homogènes: 90 % des valeurs d’assurance les

plus élevées par unité de surface de la Société suisse d’assurance contre la grêle.

Art. 5 Dossier accompagnant la demande Lorsqu’ils font une demande de contributions, les cantons doivent présenter un dos- sier renseignant sur le calcul de l’indemnité ainsi que sur la proportionnalité des me- sures.

Art. 6 Mesures phytosanitaires prescrites en 2000 Les mesures phytosanitaires prescrites en 2000 donnent également droit aux contri- butions prévues dans la présente ordonnance.

Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2001.

22 janvier 2001 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

3 Le fascicule peut être commandé auprès du Service romand de vulgarisation agricole, case postale 128, 1000 Lausanne 6.

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