AS 2001 853
Décision n° 1/2000 du Comité mixte CEE-Suisse adaptant l'accord entre la Communauté économique européenne et la confédération suisse à la suite de l'introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Texte original
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Décision no 1/2000 du Comité mixte CE-Suisse adaptant l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l’introduction du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Adoptée le 25 octobre 2000 Entrée en vigueur pour la Suisse le 25 octobre 2000
Le Comité Mixte CE-Suisse, Vu l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721, ci-après dénommé «accord», et notam- Considérant ce qui suit: (1) A la suite de l’introduction du Système harmonisé de désignation et de codifi- cation des marchandises, la Communauté et la Confédération Suisse ont modifié la nomenclature de leurs tarifs douaniers. (2) Il y a lieu, dès lors, d’adapter auxdites modifications les dispositions de l’accord se référant à la nomenclature tarifaire. décide:
Art. 1 L’accord est modifié comme suit:
1. L’art. 2 de l’accord est remplacé par le texte suivant:
«Art. 2 L’accord s’applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse: i) relevant des chap. 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codi- fication des marchandises, à l’exclusion des produits énumérés à l’annexe I; ii) figurant à l’annexe II; iii) figurant au protocole no 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.»
Désignation et codification des marchandises RO 2001
10. Au protocole no 2, le tableau I est remplacé par le texte suivant:
«Tableau I Communauté européenne
Code NC Désignation des marchandises taux des droits3
0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, Képhir et autres
laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
0403 10 – Yoghourts:
0403 10 51 à 99 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao EA
0403 90 – autres:
0403 90 71 à 99 – – aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao EA
0405 Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à
tartiner laitières:
0405 20 – Pâtes à tartiner laitières:
0405 20 10 – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou
supérieure à 39 % mais inférieure à 60 %: – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg EA – autres 6 % + EA
0405 20 30 – – d’une teneur en poids de matières grasses égale ou
supérieure à 60 % mais inférieure à 75 %: – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg EA – autres 6 % + EA
0710 Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, conge-
lés:
0710 40 00 – Maïs doux EA
0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz
sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, p. ex.), mais impropres à l’alimentation en l’état:
0711 90 – autres légumes; mélanges de légumes:
– – Légumes:
0711 90 30 – – – Maïs doux EA
1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et
le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
1702 50 00 – Fructose chimiquement pur 8%
1702 90 – Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti):
1702 90 10 – – Maltose chimiquement pur 8%
1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
3 Le taux du droit de douane (par exemple, l’élément agricole (EA) et le cas échéant, le droit maximum (MAX), le droit additionnel sur le sucre (AD S/Z) et le droit additionnel sur la farine (AD F/M)) mentionnés dans cette colonne ne peuvent, pour chaque ligne tarifaire, dépasser ceux mentionnés dans le Tarif Douanier Commun (Règlement CEE no 2658/87 du 23.7.1987 et dans ses modifications ultérieures).
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Code NC Désignation des marchandises taux des droits
1704 10 – Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de
sucre EA MAX
1704 90 – autres:
1704 90 10 – – Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 %
de saccharose, sans addition d’autres matières 12 %
1704 90 30 – – Préparation dite «chocolat blanc» EA MAX
1704 90 51 à 99 – – autres EA MAX +
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao:
1806 10 – Poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres
édulcorants:
1806 10 15 – – ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 %
de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose également calculé en saccharose Exemption
1806 10 20 – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 65 % EA
1806 10 30 – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 80 % EA
1806 10 90 – – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le
sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 80 % EA
1806 20 – autres préparations présentées soit en blocs ou en barres
d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg:
1806 20 10 – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou
supérieure à 31 % ou d’un teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du EA MAX + lait égale ou supérieure à 31 % AD S/Z
1806 20 30 – – d’une teneur totale en poids de beurre de cacao et de
matières grasses provenant du lait égale ou supérieure EA MAX + à 25 % et inférieure à 31 % AD S/Z – – autres:
1806 20 50 – – – d’une teneur en poids de beurre de cacao égale ou EA MAX +
supérieure à 18 % AD S/Z
1806 20 70 – – – Préparations dites «chocolate milk crumb» 6 % + EA
1806 20 80 – – – Glaçage au cacao EA MAX +
1806 20 95 – – – autres EA MAX +
– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons:
1806 31 00 – – fourrés EA MAX +
1806 32 – – non fourrés EA MAX +
1806 90 – autres:
1806 90 11 à 39 – – Chocolat et articles en chocolat EA MAX +
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1806 90 50 – – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de EA MAX +
produits de substitution du sucre, contenant du cacao AD S/Z
1806 90 60 – – Pâtes à tartiner contenant du cacao:
– en emballages immédiats d’un contenu net inférieur EA MAX + – autres 6 % + EA MAX + AD
1806 90 70 – – Préparations pour boissons contenant du cacao:
– en emballages immédiats d’un contenu net inférieur EA MAX + – autres 6 % + EA MAX + AD
1806 90 90 – – autres:
– en emballages immédiats d’un contenu net inférieur EA MAX + – autres 6 % + EA MAX + AD
1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne conte- nant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des n os 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni com- prises ailleurs:
1901 10 – Préparations pour l’alimentation des enfants‚
conditionnées pour la vente au détail EA
1901 20 – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la
boulangerie‚ de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905 EA
1901 90 – autres:
1901 90 11 – – Extraits de malt EA
1901 90 19 – – autres:
1901 90 91 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du
lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1‚5 % de matières grasses provenant du lait‚ moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre interverti) ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule‚ à l’exlusion des préparations alimentaires en poudre de produits des nos 0401 à 0404 Exemption
1901 90 99 – – – autres EA
1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou
d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: – Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
1902 11 00 – – contenant des œufs EA
1902 19 – – autres EA
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1902 20 – Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement
préparées):
1902 20 91 à 99 – – autres EA
1902 30 – autres pâtes alimentaires EA
1902 40 – Couscous EA
1903 00 00 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous
forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires EA
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou
grillage («corn flakes», p. ex.); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs EA
1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscui-
terie, même additionnés de cacao ; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
1905 10 00 – Pain croustillant dit Knäckebrot EA
1905 20 – Pain d’épices EA
1905 30 – Biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes EA MAX +
1905 40 – Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés EA
1905 90 – autres:
1905 90 10 – – Pain azyme (mazoth) EA
1905 90 20 – – Hosties, cachets vides des types utilisés pour
médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires EA – – autres:
1905 90 30 – – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou
de de fruits et d’une teneur en sucres et matières grasses grasses n’excédant pas, chacune,
5 % en poids sur matière matière sèche EA
1905 90 40 – – – Gaufres et gaufrettes ayant une teneur en eau EA MAX +
excédant 10 % AD F/M
1905 90 45 – – – Biscuits EA MAX +
1905 90 55 – – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés EA MAX +
– – – autres:
1905 90 60 – – – – additionnés d’édulcorants EA MAX +
1905 90 90 – – – – autres EA MAX +
2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes,
préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:
2001 90 – autres:
2001 90 30 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) EA
2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du n o 2006:
2004 10 – Pommes de terre:
– – autres:
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2004 10 91 – – – sous forme de farines, semoules, ou flocons EA
2004 90 – autres légumes et mélanges de légumes:
2004 90 10 – – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) EA
2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n o 2006:
2005 20 – Pommes de terre:
2005 20 10 – – sous forme de farines, semoules ou flocons EA
2005 80 00 – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) EA
2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement
préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008 19:
2008 99 – – autres:
– – – sans addition d’alcool: – – – – sans addition de sucre:
2008 99 85 – – – – – Maïs, à l’exclusion du maïs doux (Zea mays
var. saccharata) EA
2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté
et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
2101 12 – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de
concentrés ou à base de café: ex 2101 12 92 – – – Préparations à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de café, autres que ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de protéines du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1‚5 % de matières grasses provenant du lait‚ moins de 2‚5 % de protéines du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule Exemption
2101 12 98 – – – autres EA
2101 20 – Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et
préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: ex 2101 20 20 – – Extraits, essences et concentrés, autres que ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de protéines du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1‚5 % de matières grasses provenant du lait‚ moins de 2‚5 % de protéines du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule Exemption – – Préparations:
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ex 2101 20 92 – – – à base d’extraits, d’essences ou de concentrés de thé ou de maté, autres que ne contenant pas de matières grasses provenant du lait‚ de protéines du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1‚5 % de matières grasses provenant du lait‚ moins de 2‚5 % de protéines du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule Exemption
2101 20 98 – – – autres EA
2101 30 – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café
et leurs extraits, essences et concentrés: – – Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
2101 30 19 – – – autres EA
– – Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d’autres succédanés torréfiés du café:
2101 30 99 – – – autres EA
2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes
monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées:
2102 10 – Levures vivantes:
2102 10 31 à 39 – – Levures de panification EA
2102 20 – Levures mortes; autres micro-organismes
monocellulaires morts:
2102 20 11 à 19 – – Levures mortes 4%
2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et
assaisonnements, composés; farine de moutarde et mou- tarde préparée:
2103 10 00 – Sauce de soja Exemption
2103 20 00 – Tomato Ketchup et autres sauces tomates Exemption
2103 90 – autres:
2103 90 90 – – autres Exemption
2104 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,
potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
2104 10 – Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,
potages ou bouillons préparés Exemption
2105 Glaces de consommation, même contenant du cacao EA MAX +
2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs:
2106 10 – Concentrats de protéines et substances protéiques
texturées:
2106 10 80 – – autres EA
2106 90 – autres:
2106 90 10 – – Préparations dites «fondues» EA MAX 25
net – – autres:
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Code NC Désignation des marchandises taux des droits
ex 2106 90 92 – – – ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d’isoglucose, de glucose, d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule: – Hydrolysats de protéines; autolysats de levure 6%
2106 90 98 – – – autres:
– contenant en poids 26 % ou plus de matières grasses provenant du lait: – en emballages immédiats d’un contenu net inférieur ou égal à 1 kg EA – autres 6 % + EA – autres EA
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromati- sées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:
2202 10 00 – Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux
gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées Exemption
2202 90 – autres:
ex 2202 90 10 – – ne contenant pas de produits des n os 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404: – contenant du sucre (saccharose ou sucre interverti) Exemption
2202 90 91 à 99 – – autres EA
2203 00 Bières de malt 10 %
2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide
de plantes ou de substances aromatiques Exemption
2208 Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:
2208 70 – Liqueurs:
ex 2208 70 10 – – présentées en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: – contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou du 1 EUR/% sucre (saccharose ou sucre inverti) Vol/hl ex 2208 70 90 – – présentées en récipients d’une contenance excédant
2 l:
– contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou du 1 EUR/% sucre (saccharose ou sucre inverti) Vol/hl
2208 90 – autres:
– – autres boissons spiritueuses, présentées en récipients d’une contenance: – – – n’excédant pas 2 l: ex 2208 90 69 – – – – – autres boissons spiritueuses: – contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou 1 EUR/% du sucre (saccharose ou sucre inverti) Vol/hl – – – excédant 2 l: ex 2208 90 78 – – – – autres boissons spiritueuses: – contenant des œufs ou du jaune d’œuf et/ou du 1 EUR/% sucre (saccharose ou sucre inverti) Vol/hl
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Code NC Désignation des marchandises taux des droits
2905 Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés,
nitrés ou nitrosés: – autres polyalcools
2905 43 00 – – Mannitol 8 % + EA
2905 44 – – D-Glucitol (sorbitol) 6 % + EA
2915 Acides monocarboxyliques acyliques saturés et leurs anhy-
drides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Acide formique, ses sels et ses esters: ex 2915 13 00 – – Esters de l’acide formique: – Esters de mannitol et esters de sorbitol 8% – Esters de l’acide acétique:
2915 39 – – autres:
ex 2915 39 90 – – – autres: – Esters de mannitol et esters de sorbitol 8%
2915 90 – autres:
ex 2915 90 80 – – autres: – Esters de mannitol et esters de sorbitol 8%
2916 Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides
monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halo- génures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halo- génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:
2916 19 – – autres:
ex 2916 19 80 – – – autres: – Esters de mannitol et esters de sorbitol 8%
2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:
2917 19 – – autres:
ex 2917 19 90 – – – autres: – Acide itaconique, ses sels et ses esters Exemption
2918 Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées
supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxy- des et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – Acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés:
2918 11 00 – – Acide lactique, ses sels et ses esters Exemption
2918 14 00 – – Acide citrique Exemption
2918 15 00 – – Sels et esters de l’acide citrique Exemption
2918 19 – – autres:
ex 2918 19 99 – – – autres: – Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharique, acide isosaccharique, acide heptasaccharique, leurs sels et leurs esters 8%
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2932 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène
exclusivement: – Composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé: ex 2932 19 – – autres: – Composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol à l’exclusion du maltol et de l’isomaltol 8%
2932 99 – – autres:
ex 2932 99 70 – – – autres acétals cycliques et hémi-acétals internes même contenant d’autres fonctions oxygénées et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – alpha-Méthylglucoside 8% ex 2932 99 90 – – – autres: – Composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol, à l’exclusion du maltol et de l’isomaltol 8%
2940 00 Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose, du
lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose); éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les pro- duits des n os 2937, 2938 ou 2939:
2940 00 90 – autres 8%
2941 Antibiotiques:
2941 10 – Pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide
pénicillanique; sels de ces produits Exemption
3001 Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état
desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapi- ques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou anima- les préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs:
3001 90 – autres:
– – autres:
3001 90 91 – – – Héparine et ses sels Exemption
3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y
compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances‚ des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes‚ des types utilisés pour la fabrication de boissons: ex 3302 10 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: – – – – autres:
3302 10 21 – – – – – ne contenant pas de matières grasses prove-
nant du lait‚ de saccharose‚ d’isoglucose‚ de glucose‚ d’amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1‚5 % de matières grasses provenant du lait‚ moins de 5 % de saccharose ou d’isoglucose‚ moins de 5 % de glucose ou d’amidon ou de fécule 14 %
3302 10 29 – – – – – autres EA
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3501 Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles
de caséine:
3501 10 – Caséines:
3501 10 10 – – destinées à la fabrication de fibres textiles
artificielles a Exemption
3501 10 50 – – destinées à des usages industriels autres que la
fabrication de produits alimentaires ou fourragers a: – d’une teneur en eau supérieur à 50 % en poids Exemption – autres 3%
3501 10 90 – – autres 12 %
3501 90 – autres:
3501 90 10 – – Colles de caséine 11 %
3501 90 90 – – autres 8%
3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons
et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés:
3505 10 – Dextrine et autres amidons et fécules modifiés:
3505 10 10 – – Dextrine EA
– – autres amidons et fécules modifiés:
3505 10 50 – – – Amidons et fécules estérifiés ou éthérifiés 8%
3505 10 90 – – – autres EA
3505 20 – Colles EA MAX
3506 Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni com-
pris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg: ex 3506 10 – Produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg: – à base d’émulsions de silicate de sodium ou à base d’émulsions de résines Exemption – autres: ex 3506 99 00 – – autres: – à base d’émulsions de silicate de sodium ou à base d’émulsions de résines Exemption
3809 Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture
ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs:
3809 10 – à base de matières amylacées EA MAX
– autres: ex 3809 91 – – des types utilisés dans l’industrie textile ou dans les industries similaires: – contenant de l’amidon ou de la fécule ou des produits provenant de l’amidon ou de fécule Exemption ex 3809 92 – – des types utilisés dans l’industrie du papier ou dans les industries similaires: – contenant de l’amidon ou de la fécule ou des produits provenant de l’amidon ou de fécule Exemption
a L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.
Désignation et codification des marchandises RO 2001
Code NC Désignation des marchandises taux des droits
ex 3809 93 – – des types utilisés dans l’industrie du cuir ou dans les industries similaires: – contenant de l’amidon ou de la fécule ou des produits provenant de l’amidon ou de fécule Exemption
3823 Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides
de raffinage; alcools gras industriels: – Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:
3823 13 00 – – Tall acides gras Exemption
3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; pro-
duits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 3824 10 – Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie: – à base de résines synthétiques 8%
3824 60 – Sorbitol, autre que celui du n o 2905 44 6 % + EA
3824 90 – autres:
ex 3824 90 25 – – Pyrolignites (de calcium, etc.); tartrate de calcium brut; citrate de calcium brut: – Citrate de calcium brut Exemption – – autres: ex 3824 90 95 – – – – autres: – Produits de cracking du sorbitol 8%
3911 Résines de pétrole, résines de coumarone indène, polyter-
pènes, polysulfures, polysulfones et autres produits men- tionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: ex 3911 10 00 – Résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone indène et polyterpènes: – Adhésifs à base d’émulsions de résines Exemption
3911 90 – autres:
– – Produits de polymérisation de réorganisation ou de condensation, même modifiés chimiquement: ex 3911 90 19 – – – autres: – Adhésifs à base d’émulsions de résines Exemption – – autres: ex 3911 90 99 – – – autres: – Adhésifs à base d’émulsions de résines Exemption
3913 Polymères naturels (acide alginique, p. ex.) et polymères
naturels modifiés (protéines durcies, dérivées chimiques du caoutchouc naturel, p. ex.), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires:
3913 90 – autres:
ex 3913 90 80 – – autres: – Dextrane 6% – autres à l’exclusion des protéines durcies 8 %»
Désignation et codification des marchandises RO 2001
11. Au protocole no 2, le tableau II est remplacé par le texte suivant:
«Tableau II Suisse
No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits * suisse Fr. par
100 kg brut
0403. Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits
et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: – yoghourts:
1010 – – contenant du cacao em4
1020 – – aromatisé ou additionné de fruits 100.––
0710. Légumes, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés:
4000 – maïs doux em
0711. Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfu-
reux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l’alimentation en l’état: ex 9000 – autres légumes; mélanges de légumes: – – mais doux em
1302. Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et
pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: – mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: ex 3100 – – agar-agar: – chimiquement modifiés exemption – – mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés: ex 3210 – – – pour usages techniques: – chimiquement modifiés exemption ex 3290 – – – autres: – chimiquement modifiés exemption ex 3900 – – autres: – chimiquement modifiés exemption
1702. Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le
fructose (lévulose) chimiquement purs, à l’état solide; sirops de sucres sans addition d’aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
5000 – fructose, chimiquement pur exemption
– autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): – – à l’état solide: ex 9029 – – – autres: – maltose, chimiquement pur exemption
* Sur les produits contenant de l’alcool, les impositions découlant de la législation suisse en matière d’alcool sont perçues.
4 em = élément mobile
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
– gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:
1010 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 70 % em
1020 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 60 % mais
n’excédant pas 70 % em
1030 – – d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas em
60 % – autres:
9010 – – chocolat blanc em
9020 – – sucreries de tout genre, contenant des fruits, y compris
les pâtes de fruits, le nougat, le massepain et similaires em – – sucreries de tout genre en suc de réglisse, d’une teneur en poids de saccharose:
9031 – – – excédant 10 % em
– – autres sucreries moulées: – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ni de graisse végétale, d’une teneur en poids de saccharose:
9041 – – – – excédant 70 % em
9042 – – – – excédant 50 % mais n’excédant pas 70 % em
9043 – – – – n’excédant pas 50 % em
9050 – – – contenant de la graisse végétale (sans matières
grasses du lait) em
9060 – – – contenant des matières grasses du lait em
– – autres, d’une teneur en poids de saccharose:
9091 – – – excédant 70 % em
9092 – – – excédant 50 % mais n’excédant pas 70 % em
9093 – – – n’excédant pas 50 % em
1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du
cacao: – poudre de cacao avec addition de sucre ou d’autres édulcorants:
1010 – – d’une teneur en poids de saccharose excédant 65 % em
1020 – – d’une teneur en poids de saccharose n’excédant pas
65 % em
– autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg: – – autres: – – – à l’état de blocs massifs: – – – – contenant des constituants provenant du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:
2091 – – – – – excédant 6 % em
2092 – – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % em
2093 – – – – – n’excédant pas 3 % em
2094 – – – – ne contenant pas de constituants provenant du lait em
– – – autres: – – – – contenant des constituants provenant du lait:
2095 – – – – – contenant des matières grasses autres que des
matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) em
2096 – – – – – autres em
– – – – ne contenant pas de constituants provenant du lait:
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No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
2097 – – – – – contenant des matières grasses em
2099 – – – – – autres em
– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: – – fourrés: – – – contenant des constituants provenant du lait:
3111 – – – – contenant des matières grasses autres que de
matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) em
3119 – – – – autres em
– – – ne contenant pas de constituants provenant du lait:
3121 – – – – contenant des matières grasses em
3129 – – – – autres em
– – non fourrés: – – – chocolat au lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:
3211 – – – – excédant 6 % em
3212 – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 6 % em
3213 – – – – n’excédant pas 3 % em
3290 – – – autres em
– autres:
9011 – – contenant des constituants provenant du lait:
– – – contenant des matières grasses autres que des matières grasses du lait (avec ou sans matières grasses du lait) em
9019 – – – autres em
– – ne contenant pas de constituants provenant du lait:
9021 – – – contenant des matières grasses em
9029 – – – autres em
1901. Extraits de malt; préparations alimentaires de farines,
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: – préparations pour l’alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail: – – contenant des produits des n os 0401 à 0404:
1011 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait
excédant 12 % em
1012 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait
excédant 3 % mais n’excédant pas 12 % em
1013 – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une
teneur en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 3 % em – – ne contenant pas de produits des n os 0401 à 0404:
1021 – – – contenant du sucre em
1022 – – – ne contenant pas de sucre em
– mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du n o 1905: – – autres, contenant des produits des n os 0401 à 0404: ex 2081 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em
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No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
ex 2082 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % mais n’excédant pas 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em
2083 – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une
teneur en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 12 % em – – autres, ne contenant pas de produits des n os 0401 à 0404: ex 2091 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em ex 2092 – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % mais n’excédant pas 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une teneur en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 12 %:
2093 – – – – contenant des matières grasses em
2099 – – – – autres em
– – autres: – – – extraits de malt, d’une teneur en poids d’extraits secs:
9021 – – – – excédant 80 % em
9022 – – – – n’excédant pas 80 % em
– – – préparations de produits des n os 0401 à 0404: – – – – autres: – – – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:
9041 – – – – – excédant 50 % em
– – – – – – excédant 20 % mais n’excédant pas 50 %:
9042 – – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que
celles du lait excédant 5 % em
9043 – – – – – – – autres em
– – – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 20 %:
9044 – – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que
celles du lait excédant 5 % em
9045 – – – – – – – autres em
9046 – – – – – – n’excédant pas 3 % em
9047 – – – – – ne contenant pas de matières grasses du lait em
– – – préparations contenant des produits des nos 0401 à 0404 (excepté les préparations des nos 1901.9031 à 1901.9047): ex 9081 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em ex 9082 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % mais n’excédant pas 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em
9089 – – – – autres em
– – – autres préparations: ex 9091 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
ex 9092 – – – – d’une teneur en poids de matières grasses du lait excédant 12 % mais n’excédant pas 25 %: – en récipients n’excédant pas 2 kg em – – – – ne contenant pas de matières grasses du lait ou d’une teneur en poids de matières grasses du lait n’excédant pas 12 %: – – – – – de farine de céréales, semoules de céréales, amidons de céréales, fécules de céréales ou extraits de malt:
9093 – – – – – – contenant des matières grasses em
9094 – – – – – – ne contenant pas de matières grasses em
– – – – – autres:
9095 – – – – – – contenant des matières grasses em
– – – – – – ne contenant pas de matières grasses:
9096 – – – – – – – contenant du sucre ou des oeufs em
9099 – – – – – – – autres em
1902. Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou
d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: – pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:
1100 – – contenant des œufs em
1900 – – autres em
ex 2000 – pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées), à l’exclusion de celles contenant en poids plus de 20 % de saucisse, saucisson, de viandes, d’abats, de sang, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits em
3000 – autres pâtes alimentaires em
– couscous:
4010 – – non préparé em
4090 – – autre em
1903. 0000 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous
forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires: – à base de fécule de pommes de terre 4.–– – autres 2.––
1904. Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage
(«corn flakes», p. ex.); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d’autres grains travaillés (à l’exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: – produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:
1010 – – préparations du type «Müesli» em
1090 – – autres 20.––
2000 – préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de
céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées em
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
– autres: – – autres:
9020 – – – riz précuit (riz «minute») 24.––
– – – autres:
9091 – – – – bulgur 110.––
9099 – – – – autres:
– grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires 4.80 – autres em
1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie,
même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: – pain croustillant dit «knäckebrot»:
1010 – – non additionné de sucre ou d’autres édulcorants em
1020 – – additionné de sucre ou d’autres édulcorants em
– pain d’épices:
2010 – – contenant des matières grasses du lait em
2020 – – contenant d’autres matières grasses em
2030 – – ne contenant pas de matières grasses em
– biscuits additionnés d’édulcorants; gaufres et gaufrettes: – – biscuits:
3011 – – – contenant des matières grasses du lait em
3019 – – – autres em
– – gaufres et gaufrettes:
3021 – – – non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants em
3022 – – – additionnées de sucre ou d’autres édulcorants em
– biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:
4010 – – non additionné de sucre ou d’autres édulcorants em
– – additionné de sucre ou d’autres édulcorants:
4021 – – – biscottes em
4029 – – – autres em
– autres: – – pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: – – – non conditionnés pour la vente au détail: – – – – chapelure:
9025 – – – – – autres, que pour l’alimentations des animaux em
9029 – – – – autres em
– – – conditionnés pour la vente au détail:
9031 – – – – pain azyme (matze) em
9032 – – – – chapelure em
9039 – – – – autres em
9040 – – hosties, cachets vides des types utilisés pour médica
ments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 32.–– – – autres:
9091 – – – autres, de flocons, de farine ou d’amidon de pommes
de terre em
9092 – – – autres, non additionnées de sucre ou d’autres
édulcorants em – – – autres, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants:
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
9093 – – – – contenant des matières grasses du lait em
9094 – – – – contenant d’autres matières grasses em
9095 – – – – ne contenant pas de matières grasses em
2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes,
préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique: – autres: – – légumes et autres parties comestibles de plantes:
9020 – – – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em
2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les pro- duits du n o 2006: – autres légumes et mélanges de légumes: – – en récipients excédant 5 kg:
9013 – – – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em
– – en récipients n’excédant pas 5 kg:
9043 – – – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em
2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au
vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du n o 2006: – pommes de terre: – – préparations sous forme de farine, semoules ou flocons, dans lesquelles prédomine la pomme de terre:
2011 – – – d’une teneur en poids de pommes de terre excédant
80 % em
2012 – – – d’une teneur en poids de pommes de terre n’excédant
pas 80 % em
8000 – maïs doux (Zea mays var. saccharata) em
2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement
préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs: – fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: – – arachides:
1110 – – – pâte d’arachides em
– autres, y compris les mélanges, à l’exception de ceux du no 2008.19:
9100 – – cœurs de palmiers em
– – autres: – – – autres:
9998 – – – – maïs, autre que le maïs doux (Zea mays
var. saccharata) em
2101. Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et
préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: – extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: – – préparations à base d’extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
1290 – – – autres em
– extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
2090 – – autres em
ex 3000 – succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés, à l’exclusion de la chicorée torréfiée et de ses extraits, essences et concentrés: – entiers ou en morceaux 1.60 – autres em
2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes mono-
cellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées: – levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: – – levures mortes: ex 2019 – – – autres: – levures naturelles, mortes 4.––
2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et
assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:
1000 – sauce de soja exemption
2000 – «Tomato-ketchup» et autres sauces tomates exemption
9000 – autres exemption
2104. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,
potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:
1000 – préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes,
potages ou bouillons préparés exemption
2105. 0000 Glaces de consommation, même contenant du cacao:
– contenant du cacao em5 – autres em6
2106. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises
ailleurs: – concentrats de protéines et substances protéiques texturées:
1011 – – contenant des matières grasses du lait, d’autres matières
grasses ou du sucre em
1019 – – autres em
– autres: – – mélanges d’extraits et de concentrés de substances végétales, du genre de ceux utilisés pour la fabrication de boissons: – – – non alcooliques:
9021 – – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
teneur en poids de saccharose excédant 60 % em
5 Jusqu’à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l’élément mobile un droit forfaitaire de fr. 47.50. 6 Jusqu’à nouvel avis, la Suisse perçoit en lieu et place de l’élément mobile un droit forfaitaire de fr. 100.–. Ce taux sera réduit à fr. 90.– lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l’ensemble du territoire de la Communauté.
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises Taux des douanier droits suisse Fr. par
100 kg brut
9022 – – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
teneur en poids de saccharose excédant 50 % mais n’excédant pas 60 % em
9023 – – – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, d’une
teneur en poids de saccharose n’excédant pas 50 % em
9024 – – – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants em
9030 – – hydrolysats de protéines et autolysats de levure 20.––
9040 – – gommes à mâcher ainsi que bonbons, tablettes, pastilles
et similaires (sans sucre) em – – autres préparations alimentaires: – – – autres: – – – – contenant des matières grasses du lait, d’une teneur en poids de matières grasses du lait:
9081 – – – – – excédant 50 % em
– – – – – excédant 20 % mais n’excédant pas 50 %:
9085 – – – – – – d’une teneur en matières grasses autres que
celles du lait excédant 5 % em
9086 – – – – – – autres em
9087 – – – – – excédant 3 % mais n’excédant pas 20 % em
9088 – – – – – n’excédant pas 3 %, excepté les produits du
no 2106.9091 em – – – – contenant d’autres matières grasses, d’une teneur en poids de matières grasses:
9091 – – – – – excédant 40 % em
9092 – – – – – excédant 10 % mais n’excédant pas 40 % em
9093 – – – – – n’excédant pas 10 % em
– – – – ne contenant pas de matières grasses: – – – – – contenant du sucre, d’une teneur en poids de sucre:
9094 – – – – – – excédant 50 % em
9095 – – – – – – n’excédant pas 50 % em
9096 – – – – – contenant des céréales, des extraits de malt ou
des œufs (ne contenant pas de sucre) em
9099 – – – – – autres em
2202. Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiés,
additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l’exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009:
1000 – eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées,
additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 6.40 – autres:
9090 – – autres 6.40
2203. Bières de malt:
0010 – en récipients d’une contenance excédant 2 hl 6.––
0020 – en récipients d’une contenance excédant 2 l mais
n’excédant pas 2 hl 3.50 – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
0031 – – en bouteilles de verre 6.––
0039 – – autres 8.––
2205. Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de
plantes ou de substances aromatiques: – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l:
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1010 – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas
18 % vol exemption
1020 – – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exemption
– autres:
9010 – – d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas
18 % vol exemption
9020 – – d’un titre alcoométrique volumique excédant 18 % vol exemption
2208. Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique
volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: ex 7000 – liqueurs: – sucrées ou contenant des œufs 45.–– – autres: – – autres: ex 9099 – – – autres: – boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées, sucrées ou contenant des œufs 45.––
2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés
ou nitrosés: – autres polyalcools:
4300 – – mannitol em
4400 – – d-glucitol (sorbitol) em
ex 2915. Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs exanhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – esters de mannitol ou de sorbitol exemption
2916. Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides
monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: ex 1910/ – – autres:
1990 – esters de mannitol ou de sorbitol exemption
2917. Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures,
peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: ex 1910/ – – autres:
1990 – acide itaconique, ses sels et ses esters exemption
2918. Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées
supplémentaires et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides carboxyliques à fonction alcool mais sans autre fonction oxygénée, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: 1110/ – – acide lactique, ses sels et ses esters exemption
1400 – – acide citrique exemption
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1500 – – sels et esters de l’acide citrique exemption
1610/ – – acide gluconique (acide mandélique), ses sels et ses esters exemption ex 1910/ – – autres:
1990 – acides glycériques, glycoliques, sacchariques,
isosacchariques et heptasacchariques, leurs sels et esters exemption
2932. Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’oxygène
exclusivement: – composés dont la structure comporte un cycle furanne (hydrogéné ou non) non condensé: ex 1900 – – autres: – composés anhydriques de mannitol et de D-glucitol (sorbitol), à l’exclusion du maltol et de l’isomaltol exemption – autres: ex 9910/ – – autres:
9990 – alpha-méthylglucoside exemption
ex 2940.0010/ Sucres chimiquement purs, à l’exception du saccharose,
0090 du lactose, du maltose, du glucose et du fructose (lévulose);
éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2937, 2938 ou 2939: – sorbose, ses sels et esters exemption
2941. Antibiotiques:
ex 1000 – pénicillines et leurs dérivés, à structure d’acide pénicil- lanique; sels de ces produits: – pénicilline exemption
3001. Glandes et autres organes à usages opothérapiques, à l’état
desséché, même pulvérisés; extraits, à usages opothérapiques, de glandes ou d’autres organes ou de leurs sécrétions; héparine et ses sels; autres substances humaines ou animales préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs: ex 9000 – autres: – héparine et ses sels exemption
3302. Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris
les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odorifé- rantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: ex 1000 – des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons: – des types utilisés pour l’industrie des boissons, préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson, ayant un titre alcoométrique acquis n’excédant pas 0.5 % vol em
3501. Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de
caséine: ex 9010/ – autres:
9090 – colles de caséine 15.––
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100 kg brut
3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et
fécules prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: 1010/ – dextrine et autres amidons et fécules modifiés:
1090 – amidons et fécules, estérifiés ou éthérifiés exemption
– autres 4.80 2010/ – colles 4.80
3506. Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris
ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg: ex 1000 – produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg: – à base d’émulsions de silicate de sodium exemption – autres: ex 9910/ – – autres:
9990 – à base d’émulsions de silicate de sodium exemption
3507. Enzymes; enzymes préparées non dénommées ni comprises
ailleurs: ex 9010/ – autres:
9090 – enzymes préparées, contenant des aliments em
3809. Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou
de fixation de matières colorantes et autres produits et prépa- rations (parements préparés et préparations pour le mordan- çage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1010/ – à base de matières amylacées:
1090 – parements préparés et préparations pour le mordançage exemption
3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de
raffinage; alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:
1300 – – tall acides gras exemption
3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits
chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: ex 1010/ – liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie:
1090 – à base de résines synthétiques exemption
6000 – sorbitol autre que celui du no 2905.44 em
– autres: ex 9091/ – – autres:
9099 – produits de cracking du sorbitol exemption
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100 kg brut
3911. Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpè-
nes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent Chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: – résines de pétrole, résines de coumarone, résines d’indène, résines de coumarone-indène et polyterpènes: ex 1010 – – dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux: – adhésifs à base d’émulsions de cette sous-position exemption ex 1090 – – autres: – adhésifs à base d’émulsions de cette sous-position exemption ex 9010/ – autres:
9090 – adhésifs à base d’émulsions de cette sous-position exemption
3913. Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et poly-
mères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: ex 9090 – autres que les protéines durcies et les dérivés chimiques du exemption caoutchouc naturel »
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12. Au protocole no 57, le tableau de l’art. 2 est remplacé par le texte suivant:
No du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
1516. Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: – graisses et huiles végétales et leurs fractions: ex 2091/ – – autres:
2099 – huile de ricin hydrogénée (résine opal), pour la fabrication de savons
ou d’agents de surface organiques
1704. Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):
– autres: ex 9010 – – chocolat blanc, en récipients d’un contenu excédant 1 kg
1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
ex 1010/ – poudre de cacao, avec addition de sucre ou d’autres édulcorants, en
1020 récipients d’un contenu excédant 1 kg
– autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d’un poids excédant 2 kg, soit à l’état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d’un contenu excédant 2 kg: 2091/ – – autres ex 3111/ – autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons, en récipients d’un contenu
3290 excédant 1 kg
ex 9011/ – autres, en récipients d’un contenu excédant 1 kg 1905. Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même addi- tionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: – autres: – – pains et autres produits de boulangerie ordinaire, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, de miel, d’œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits: – – – non conditionnés pour la vente au détail: – – – – chapelure:
9021 – – – – – pour l’alimentation des animaux
2510. Phosphates de calcium naturels, phosphates aluminocalciques naturels et
craies phosphatées: ex 1000/ – phosphates naturels, utilisés comme engrais 2707. Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques: – destinés à être utilisés comme carburant:
1010 – – benzols
2010 – – toluols
3010 – – xylols
4010 – – naphtalène
7 RS 0.632.401.5
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5010 – – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus
de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86
6010 – – phénols
9110 – – huiles de créosote
9910 – – autres
– destinés à être utilisés pour le chauffage: ex 4090 – – naphtalène ex 5090 – – autres mélanges d’hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86 ex 6090 – – phénols ex 9190 – – huiles de créosote ex 9990 – – autres
2709. Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:
0010 – destinées à être utilisées comme carburant
0090 – autres
2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes;
préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base: – destinées à être utilisées comme carburant: – – essence et ses fractions: 0011 – – – non additionnées de plomb et destinées à être utilisées telles quelles comme carburant
0012 – – – autres
0013 – – white spirit
0014 – – huile diesel
0015 – – pétrole
0019 – – autres
– destinées à d’autres usages: ex 0021 – – essence et ses fractions: – pour la production de gaz et la transformation pétrochimique ainsi que pour le chauffage industriel
0022 – – white spirit
0023 – – pétrole
0024 – – huiles pour le chauffage
ex 0025 – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant 300° C, non mélangés, à l’exclusion de la paraffine liquide en qualité pharmaceutique
0026 – – distillats d’huiles minérales dont moins de 20 % vol distillent avant
300° C, mélangés
0027 – – graisses minérales de graissage
0029 – – autres distillats et produits
2809. Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique et acides polyphosphori-
ques: ex 2000 – acide phosphorique et acides polyphosphoriques: – acide phosphorique, utilisé comme engrais
2814. Ammoniac anhydre ou en solution aqueuse (ammoniaque):
ex 1000 – ammoniac anhydre, utilisé comme engrais ex 2000 – ammoniac en solution aqueuse (ammoniaque), utilisé comme engrais
2827. Chlorures, oxychlorures et hydroxychlorures; bromures et oxybromures;
iodures et oxyiodures:
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ex 1000 – chlorure d’ammonium, utilisé comme engrais
2834. Nitrites; nitrates:
– nitrates: ex 2100 – – de potassium, utilisés comme engrais ex 2900 – – autres: – de magnésium et de calcium, utilisés comme engrais
2835. Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites), phosphates et
polyphosphates: – phosphates: ex 2400 – – de potassium, utilisés comme engrais ex 2500 – – hydrogénoorthophosphate de calcium («phosphate dicalcique»), utilisés comme engrais ex 2600 – – autres phosphates de calcium, utilisés comme engrais ex 2900 – – autres, utilisés comme engrais – polyphosphates: ex 3900 – – autres, utilisés comme engrais
2836. Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du
commerce contenant du carbamate d’ammonium: ex 4000 – carbonates de potassium, utilisés comme engrais
2842. Autres sels des acides ou peroxoacides inorganiques, à l’exclusion des
azotures: – silicates doubles ou complexes ex 1090 – – autres: – sels doubles ou complexes (adoucisseur d’eau), pour la fabrication de produits à lessives – autres: ex 9090 – – autres: – sels doubles ou complexes (adoucisseur d’eau), pour la fabrication de produits à lessives
2901. Hydrocarbures acycliques:
– saturés: – – autres qu’à l’état gazeux:
1091 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– non saturés: – – buta-1,3-diène et isoprène: – – – isoprène:
2421 – – – – destiné à être utilisé comme carburant
– – autres: – – – autres qu’à l’état gazeux:
2991 – – – – destinés à être utilisés comme carburant
2902. Hydrocarbures cycliques:
– cyclaniques, cycléniques ou cycloterpéniques: – – cyclohexane:
1110 – – – destiné à être utilisé comme carburant
– – autres:
1910 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– benzène:
2010 – – destiné à être utilisé comme carburant
– toluène:
3010 – – destiné à être utilisé comme carburant
– xylènes: – – o-xylène:
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4110 – – – destiné à être utilisé comme carburant
– – m-xylène:
4210 – – – destiné à être utilisé comme carburant
– – p-xylène:
4310 – – – destiné à être utilisé comme carburant
– – isomères du xylène en mélange:
4410 – – – destiné à être utilisé comme carburant
– éthylbenzène:
6010 – – destiné à être utilisé comme carburant
– cumène:
7010 – – destiné à être utilisé comme carburant
– autres:
9010 – – destinés à être utilisés comme carburant
2905. Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – monoalcools saturés: – – méthanol (alcool méthylique):
1110 – – – destiné à être utilisé comme carburant
– – propane-1-ol (alcool propylique) et propane-2-ol (alcool isopropylique):
1210 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – autres butanols:
1410 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – pentanol (alcool amylique) et ses isomères:
1510 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – octanol (alcool octylique) et ses isomères:
1610 – – – destinés à être utilisés comme carburant
ex 1690 – – – autres: – alcools gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques ex 1700 – – dodécane-1-ol (alcool laurique), hexadécane-1-ol (alcool cétylique) et octadécane-1-ol (alcool stéarique): – alcools gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – – autres:
1910 – – – destinés à être utilisés comme carburant
ex 1990 – – – autres: – alcools gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – monoalcools non saturés: – – alcools terpéniques acycliques:
2210 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – autres:
2910 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – – autres: ex 2999 – – – autres: – alcools gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques
2907. Phénols; phénols-alcools:
– monophénols: ex 1300 – – octylphénol, nonylphénol et leurs isomères; sels de ces produits, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques ex 1500 – – naphtols et leurs sels, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – – autres:
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ex 1990 – – – autres, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques ex 3000 – phénols-alcools, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques
2909. Ethers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes
d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones (de constitution chimi- que définie ou non), et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – – autres:
1910 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– éthers cyclaniques, cycléniques, cycloterpéniques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
2010 – – destinés à être utilisés comme carburant
– éthers aromatiques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
3010 – – destinés à être utilisés comme carburant
– éthers-alcools et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – – éthers monométhyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol:
4210 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – éthers monobutyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol:
4310 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – autres éthers monoalkyliques de l’éthylène glycol ou du diéthylène glycol:
4410 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– – autres:
4910 – – – destinés à être utilisés comme carburant
– éthers-phénols, éthers-alcools-phénols et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
5010 – – destinés à être utilisés comme carburant
– peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes de cétones, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés:
6010 – – destinés à être utilisés comme carburant
2910. Epoxydes, époxy-alcools, époxy-phénols et époxy-éthers, avec trois atomes
dans le cycle, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ex 1000 – oxiranne (oxyde d’éthylène), pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques
2915. Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénu-
res, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides butyriques, acides valériques, leurs sels et leurs esters: ex 6090 – – autres: – acides gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs esters: ex 7090 – – autres: – acides gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – autres: ex 9090 – – autres: – acides gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – esters d’acides monocarboxyliques pour la fabrication de lubrifiants synthétiques
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2916. Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et acides monocarboxyli-
ques cycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides monocarboxyliques acycliques non saturés, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: – – acides oléique, linoléique ou linolénique, leurs sels et leurs esters: ex 1590 – – – autres: – acides gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – – autres: ex 1990 – – – autres: – acides gras, pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques
2917. Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et
peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: – acides polycarboxyliques acycliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes, peroxyacides et leurs dérivés: ex 1200 – – acide adipique, ses sels et ses esters: – esters de l’acide adipique pour la fabrication de lubrifiants synthétiques
2922. Composés aminés à fonctions oxygénées:
– amino-acides et leurs esters, autres que ceux à fonctions oxygénées différentes; sels de ces produits: – – autres: ex 4990 – – – autres: – triacétates nitriliques, pour la fabrication de produits à lessives
2933. Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement:
ex 4000 – composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléine (hydrogénés ou non) sans autres condensations: – substances à activité antibiotique – composés dont la structure comporte un cycle pyrimidine (hydrogéné ou non) ou pipérazine: – – autres: ex 5910 – – – produits selon listes dans la Partie 1b: – substances à activité antibiotique – autres: ex 9010 – – produits selon listes dans la Partie 1b: – substances à activité antibiotique
2934. Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hétérocycliques:
– autres: ex 9020 – – produits selon listes dans la Partie 1b: – substances à activité antibiotique
2941. 1000/ Antibiotiques
3003. Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)
constitués par des produits mélangés entre eux, préparés à des fins théra- peutiques ou prophylactiques, mais ni présentés sous forme de doses, ni conditionnés pour la vente au détail:
1000 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure
d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits
2000 – contenant d’autres antibiotiques
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3004. Médicaments (à l’exclusion des produits des nos 3002, 3005 ou 3006)
constitués par des produits mélangés ou non mélangés, préparés à des fins thérapeutiques ou prophylactiques, présentés sous forme de doses ou condi- tionnés pour la vente au détail:
1000 – contenant des pénicillines ou des dérivés de ces produits, à structure
d’acide pénicillanique, ou des streptomycines ou des dérivés de ces produits
2000 – contenant d’autres antibiotiques
3102. 1000/ Engrais minéraux ou chimiques azotés
3103. 1000/ Engrais minéraux ou chimiques phosphatés
3104. 1000/ Engrais minéraux ou chimiques potassiques
3105. Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertili- sants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg:
2000 – engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants;
azote, phosphore et potassium
3000 – hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique)
4000 – dihydrogénoorthophosphate d’ammonium (phosphate monoammonique),
même en mélange avec l’hydrogénoorthophosphate de diammonium (phosphate diammonique) – autres engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants: azote et phosphore:
5100 – – contenant des nitrates et des phosphates
5900 – – autres
6000 – engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants:
phosphore et potassium ex 9000 – autres: – contenant de l’azote, de l’acide phosphorique ou de potassium 3401. Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: – savons, produits et préparations organiques tensio-actifs en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, et papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents: ex 1100 – – de toilette (y compris ceux à usage médicaux) à l’exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents – – autres:
1910 – – – savons ordinaires
ex 1990 – – – autres à l’exclusion des papiers, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents
2000 – savons sous autres formes
3402. Agents de surface (autres que les savons); préparations tensio-actives,
préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401: – agents de surface organiques, même conditionnés pour la vente au détail: – – anioniques:
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
ex 1190 – – – autres: – pour la fabrication de produits à lessives – – cationiques: ex 1290 – – – autres: – pour la fabrication de produits à lessives – – non-ioniques: ex 1390 – – – autres: – pour la fabrication de produits à lessives ex 1900 – – autres: – pour la fabrication de produits à lessives ex 2000 – préparations conditionnées pour la vente au détail: – produits à lessives, prêts à l’emploi ex 9000 – autres: – pour la fabrication de produits à lessives – produits à lessives, prêts à l’emploi
3403. Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations
pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: – contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: ex 1900 – – autres: – lubrifiants synthétiques – autres: ex 9900 – – autres: – lubrifiants synthétiques
3505. Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules
prégélatinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d’amidons ou de fécules, de dextrine ou d’autres amidons ou fécules modifiés: – dextrine et autres amidons et fécules modifiés:
1010 – – pour l’alimentation des animaux
– colles:
2010 – – pour l’alimentation des animaux
ex 3807.0000 Goudrons de bois; huiles de goudron de bois; créosote de bois; méthylène; poix végétales; poix de brasserie et préparations similaires à base de colo- phanes, d’acides résiniques ou de poix végétales: – pour le chauffage
3811. Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants,
améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales: – autres:
9010 – – destinés à être utilisés comme carburant
3814. Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris
ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis:
0010 – destinés à être utilisés comme carburant
3817. Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que
ceux des nos 2707 ou 2902: – alkylbenzènes en mélanges:
1010 – – destinés à être utilisés comme carburant
Désignation et codification des marchandises RO 2001
No du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
ex 1090 – – autres: – pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques – alkylnaphtalènes en mélanges:
2010 – – destinés à être utilisés comme carburant
ex 2090 – – autres: – pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques 3819. 0000 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmis- sions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids
3823. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage;
alcools gras industriels: – acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: ex 1300 – – tall acides gras – pour la fabrication de savons ou d’agents de surface organiques
3824. Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et
préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: – autres:
9030 – – produits destinés à être utilisés comme carburant
– – autres: ex 9099 – – – autres: – adoucisseurs d’eau, préparés
3902. Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires:
– autres: ex 9090 – – autres: – polyalphaoléfine (PAO), pour la fabrication de lubrifiants synthétiques»
Art. 2 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2000.
Pour le Comité mixte CE-Suisse: Le Président, D. Martinelli