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AS 2003 3733

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets

Ordonnance du DFI sur la sécurité des jouets (Ordonnance sur les jouets, OSJo)

Modification du 2 octobre 2003

Le Département fédéral de l’intérieur arrête:

I L’annexe 2 de l’ordonnance du 27 mars 2002 sur les jouets1 est remplacée par la version ci-jointe.

II La présente modification entre en vigueur le 1er novembre 2003.

2 octobre 2003 Département fédéral de l’intérieur: Pascal Couchepin

1 RS 817.044.1

2003-1053 3733

Ordonnance sur les jouets RO 2003

Annexe 2 (art. 3 et 7, al. 1, 4 et 6)

Exigences essentielles de sécurité auxquelles doivent satisfaire les jouets

I. Principes 1. Les utilisateurs de jouets et les tiers doivent être protégés contre les dangers: a. qui sont liés à la conception, à la construction et à l’assemblage du jouet; b. qui sont inhérents à l’utilisation du jouet et que l’on ne peut éviter sans modifier les caractéristiques essentielles de celui-ci. 2. Le degré du risque lié à l’utilisation d’un jouet doit être en relation avec la capa- cité des utilisateurs et, le cas échéant, de leurs surveillants, à faire face audit risque. C’est particulièrement le cas pour les jouets qui, en vertu de leurs fonctions, dimen- sions et caractéristiques, sont destinés aux enfants de moins de 36 mois. Le cas échéant, il faut spécifier l’âge minimum requis pour l’utilisateur ou indiquer que le jouet doit être utilisé uniquement sous la surveillance d’un adulte.

3. Les étiquettes apposées sur les jouets ou leurs emballages ainsi que le mode

d’emploi qui les accompagne doivent clairement attirer l’attention des utilisateurs ou de leurs surveillants sur les risques liés à leur utilisation et sur les mesures de pré- caution à prendre.

II. Exigences particulières

1. Propriétés physiques

a. Les jouets, leurs parties et leurs fixations doivent avoir la résistance mécani- que et, le cas échéant, la stabilité requises pour éviter tout risque de blessure s’ils se cassent ou se déforment en cours d’utilisation. b. Les arêtes, parties saillantes, cordes, câbles, fixations ainsi que les éléments mobiles des jouets doivent être conçus et réalisés de manière à réduire dans la mesure du possible tout risque de blessure. c. Les jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois, de même que leurs composants et leurs éléments amovibles, doivent être conçus de manière à ne pas pouvoir être avalés ou inhalés. d. Les jouets, leurs parties et les emballages dans lesquels ils sont contenus ne doivent présenter aucun risque d’étranglement ou de suffocation. e. Les jouets destinés à porter ou à supporter un enfant sur l’eau doivent être conçus de façon à réduire, dans la mesure du possible et compte tenu de l’usage préconisé des jouets, tout risque lié à la perte de flottabilité du jouet ou à la perte de l’appui donné à l’enfant.

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f. Les jouets qui constituent un espace clos doivent posséder une sortie pou- vant être facilement ouverte de l’intérieur. g. Les jouets conférant la mobilité doivent, dans la mesure du possible, com- porter un système de freinage sûr et facile à actionner, adapté à l’énergie cinétique du jouet. Ce système doit être conçu de façon à pouvoir être facile- ment utilisé et ne pas présenter de risque d’éjection. h. Les jouets munis d’un dispositif de lancement de projectiles doivent être conçus de façon à limiter raisonnablement tout risque de blessure de l’uti- lisateur et de tiers par ces projectiles ou par l’énergie cinétique qu’ils peu- vent développer lors de leur lancement. i. Les jouets comprenant des éléments chauffants doivent être construits de manière à garantir: – que la température maximale des surfaces accessibles ne puisse causer des brûlures en cas de contact; – que les liquides, vapeurs et gaz qui s’en échappent le cas échéant ne puissent atteindre une température et une pression susceptibles de pro- voquer des brûlures ou d’autres blessures.

2. Inflammabilité

a. Les jouets doivent être constitués exclusivement de matériaux: – qui ne brûlent pas sous l’action directe d’une flamme, d’une étincelle ou de tout autre foyer potentiel d’incendie; – qui sont difficilement inflammables (c’est-à-dire qui s’éteignent dès que le foyer externe d’incendie s’éloigne); – qui brûlent lentement et présentent une vitesse de combustion faible, ou – qui retardent le processus de combustion. Les matériaux combustibles au sens de la let. a ne doivent présenter aucun risque de propagation du feu aux autres matériaux utilisés dans le jouet. b. Les jouets qui contiennent des substances ou des préparations dangereuses, par exemple pour les expériences chimiques, l’assemblage de maquettes, les moulages plastiques ou céramiques, l’émaillage, la photographie ou toute autre activité similaire, ne doivent pas contenir de substances ou de prépara- tions qui puissent devenir inflammables suite à la perte de composants vola- tils non inflammables. c. Les jouets ne doivent pas engendrer de risque d’explosion ni contenir des éléments ou des substances qui engendreraient un tel risque. Font exception les amorces à percussion conçues spécialement pour des jouets.

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d. Les jouets, et notamment les jouets chimiques (boîtes d’expériences chimi- ques, etc.), ne doivent pas contenir de substances ni de préparations: – qui peuvent exploser par échauffement ou par réaction chimique lors- qu’elles sont mélangées entre elles ou avec des substances oxydantes, ou – qui contiennent des composés volatiles inflammables, susceptibles de former des mélanges gaz/air inflammables ou explosifs.

3. Exigences d’ordre chimique

a. Les jouets doivent être conçus et fabriqués de manière à ne pas présenter de risques pour la santé ou de risques de blessures par ingestion, inhalation ou contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. b. Lors de leur utilisation, les jouets ne doivent pas libérer les substances men- tionnées ci-après au-delà des valeurs limites quotidiennes suivantes: – 0,2 µg antimoine; – 0,1 µg arsenic; – 25,0 µg baryum; – 0,6 µg cadmium; – 0,3 µg chrome; – 0,7 µg plomb; – 0,5 µg mercure; – 5,0 µg sélénium. c. Si des mesures urgentes s’imposent au nom de la protection de la santé, l’office peut donner aux autorités cantonales d’exécution des instructions sur les restrictions applicables à la biodisponibilité d’autres substances, dans l’attente d’une modification de la présente ordonnance par le Département fédéral de l’intérieur. Ces instructions sont publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce. d. Les jouets ou les éléments de jouets ne doivent pas contenir plus de 5 mg/kg de benzène libre. e. Les jouets ne doivent pas contenir les fibres d’amiante suivantes: – crocydolite, CAS2 no 12001-28-4; – amosite, CAS no 12172-73-5; – anthophyllite, CAS no 77536-67-5; – actinolite, CAS no 77536-66-4; – trémolite, CAS no 77536-68-6; – chrysotile, CAS no 12001-29-5.

2 CAS = Chemical Abstract System Number

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f. Les jouets ne doivent pas contenir de substances ou de préparations dange- reuses au sens de l’art. 2, al. 2, de la directive 67/548/CEE du 27 juin 19673 et de l’art. 3 de la directive 99/45/CE du 31 mai 19994 en quantités risquant de nuire à la santé des enfants. L’office peut autoriser l’emploi de plus gran- des quantités de ces substances ou de ces préparations lorsqu’elles sont indispensables au fonctionnement du jouet. L’autorisation est temporaire et est publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce. g. Les prescriptions de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances5 sont réservées.

4. Propriétés électriques et thermiques

a. La tension nominale des jouets électriques et de chacune de leurs parties ne doit pas dépasser 24 volts. b. Les parties de jouets qui sont en contact ou susceptibles d’être en contact avec une source d’électricité capable de provoquer un choc électrique doi- vent être bien isolées et mécaniquement protégées. La même règle s’applique aux câbles ou autres fils conducteurs par lesquels l’électricité est conduite à ces parties. c. Les jouets électriques doivent être réalisés de manière à ce que les surfaces directement accessibles ne causent pas de brûlures lors d’un contact. d. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 9 avril 1997 sur les maté- riels électriques à basse tension6 sont applicables.

5. Hygiène

Les jouets doivent être conçus et fabriqués de façon à ce que les risques d’infection, de maladie et de contamination puissent être évités.

6. Radioactivité

Les jouets ne doivent contenir ni éléments ni substances radioactives sous des for- mes ou dans des proportions susceptibles de nuire à la santé des enfants. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection7 sont applicables.

3 J.O. L 196 du 16 août 1967, p. 1, modifiée par la Directive 2001/59/CE du

6 août 2001 (J.O. L 225 du 21 août 2001, p. 1). Le texte de cette directive peut être consulté à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandé auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour. 4 J.O. L 200 du 30 juillet 1999, p. 1, modifiée par la Directive 2001/60/CE du 7 août 2001 (J.O. L 226 du 22 août 2001, p. 5). Le texte de cette directive peut être consulté à l’Office fédéral de la santé publique, 3003 Berne, ou commandé auprès de l’OFCL, Diffusion des publications, 3003 Berne, ou auprès du Centre suisse d’information pour les règles techniques (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour. 5 RS 814.013 6 RS 734.26 7 RS 814.501

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