AS 2005 2479
Ordonnance portant introduction de l'allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération (Modification de l'ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération et de l'ordonnance sur le personnel de la Confédération)
Ordonnance portant introduction de l’allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération (Modification de l’ordonnance-cadre relative à la loi sur le personnel de la Confédération et de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération)
du 10 juin 2005
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance-cadre du 20 décembre 2000 relative à la loi sur le personnel
de la Confédération (Ordonnance-cadre LPers)1 Art. 9 Congé de maternité (art. 17, al. 2, LPers) 1 A la naissance de son enfant, l’employée bénéficie d’un congé payé ou partielle- ment payé de: a. 98 jours au minimum si elle ne peut justifier d’une année de service le jour de l’accouchement; b. quatre mois au minimum si elle justifie de plus d’une année de service. 2 Les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 ou des lois cantonales sont réservées.
2. Ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération3
Art. 60 Versement du salaire en cas de maternité (art. 29, al. 1, LPers) 1 En cas d’absence pour cause de maternité, le salaire intégral et les allocations sociales sont versés à l’employée pendant 4 mois. 2 L’employée peut, si elle le souhaite, cesser de travailler 2 semaines au plus avant la date présumée de l’accouchement.
2005-0992 2479
Allocation de maternité dans la législation sur le personnel de la Confédération RO 2005
3 Si le droit au salaire visé à l’al. 1 prend fin avant l’expiration du droit à l’allocation de maternité prévue par la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)4 en raison de l’ajournement du versement de cette allocation, seule l’allocation de maternité prévue par la LAPG est versée à l’employée pendant la période comprise entre la fin du droit au salaire et la fin du droit à l’allocation.
4 Les réglementations cantonales sont réservées.
Art. 61, al. 3
3 Les réglementations cantonales sont réservées.
II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2005.
10 juin 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
4 RS 834.1