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AS 2005 723

Ordonnance sur la commission de surveillance de la formation aéronautique des candidats pilotes militaires, pilotes professionnels, moniteurs de vol et éclaireurs parachutistes

Ordonnance sur la commission de surveillance de la formation aéronautique des candidats pilotes militaires, pilotes professionnels, moniteurs de vol et éclaireurs parachutistes

du 26 janvier 2005

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 103a, al. 4, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)1, vu l’art. 142, al. 3, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) 2, arrête:

Art. 1 Commission de surveillance, composition, présidence

1 Une commission de surveillance (commission) de la formation aéronautique des

candidats pilotes militaires, pilotes professionnels, moniteurs de vol et éclaireurs parachutistes est constituée.

2 Elle se compose:

a. du chef de l’instruction des Forces aériennes; b. de cinq membres désignés par le Conseil fédéral,qui représentent:

1. les Forces aériennes,

2. l’Office fédéral de l’aviation civile,

3. les entreprises suisses de l’aviation commerciale,

4. les écoles suisses d’aviation,

5. l’Aéro-Club de Suisse.

3 Le chef de l’instruction exerce la fonction de président.

4 Le secrétariat est confié aux Forces aériennes.

Art. 2 Durée du mandat La durée du mandat des membres de la commission coïncide avec la période législa- tive des Chambres fédérales. Elle commence le 1er janvier et s’achève le 31 décem- bre.

Art. 3 Tâches 1 La commission surveille les cours de formation aéronautique. Elle veille au haut niveau de qualité de la formation et à l’engagement optimal des ressources.

RS 512.272

2004-2149 723

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2 Elle peut proposer au Département de la défense, de la protection de la population et des sports (département) d’édicter des directives sur l’organisation et la réalisation des cours et des mesures particulières en faveur de la formation aéronautique. 3 Elle traite, en première instance, les demandes litigieuses d’ordre pécuniaire et administratif, formées par la Confédération ou contre elle en relation avec la sélec- tion des candidats. 4 Ces décisions de la commission de surveillance peuvent faire l’objet d’un recours devant la Commission de recours DDPS. 5 La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3.

Art. 4 Délibération

1 Le président convoque la commission de son propre chef ou sur demande de l’un

des membres. 2 Il peut également traiter les affaires par voie de circulation. Toutefois, chaque membre a le droit de demander une délibération lors d’une séance. 3 La commission peut faire appel à la collaboration d’experts ou créer des groupes de travail.

Art. 5 Prise de décision

1 La commission peut décider valablement en séance ou par voie de circulation

lorsque quatre membres au moins ont pu donner leur avis. 2 Les décisions se prennent à la majorité des voix; le président participe au vote et départage les voix en cas d’égalité.

Art. 6 Indemnités Les indemnités journalières pour les séances de la commission, le remboursement des frais de déplacement et les autres indemnités ainsi que le remboursement des frais d’expertise sont fixés dans l’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions extraparlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédéra-

Art. 7 Rapport A la fin de chaque année, la commission rédige un rapport d’activité succinct à l’intention du département.

Art. 8 Siège La commission a son siège à Berne.

3 RS 172.021 4 RS 172.31

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Art. 9 Secret de fonction

1 Les membres de la commission de surveillance sont tenus de garder le secret de

fonction sur les faits confidentiels portés à leur connaissance au cours de leurs activités au service de la commission. 2 La commission fait office d’’autorité supérieure compétente pour libérer du secret de fonction en vertu de l’art. 320, ch. 2, du code pénal5.

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur Le règlement du 8 décembre 1980 sur la commission de surveillance de l’instruction aéronautique préparatoire6 est abrogé.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2005.

26 janvier 2005 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 311.0

6 Pas publié dans le RO.

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