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AS 2006 1269

Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Modification du 5 avril 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 est modifiée comme suit:

Titre précédant l’art. 27k Chapitre 3a Approbation d’actes législatifs cantonaux

Art. 27k Remise des actes législatifs des cantons (art. 61b, al. 1, LOGA) 1 Les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être approuvées par la Confé- dération sont remises à la Chancellerie fédérale. La Chancellerie fédérale peut exiger qu’elles lui soient remises. 2 Les actes législatifs sont remis dès qu’ils ont été adoptés par l’autorité cantonale compétente. Il n’est pas nécessaire d’attendre l’expiration du délai référendaire ou la tenue d’une votation populaire. 3 Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les projets d’actes législatifs soumis à l’approbation de la Confédération.

Art. 27l Transmission au département compétent 1 La Chancellerie fédérale transmet l’acte législatif qui lui est remis au département compétent. 2 Si l’acte législatif ne relève pas de la compétence exclusive d’un département, la Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.

1 RS 172.010.1

2006-0069 1269

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2006

Art. 27m Approbation en l’absence de litige (art. 61b, al. 2, LOGA)

En l’absence de litige, le département compétent donne son approbation dans les deux mois qui suivent la remise. Il communique son approbation au canton et à la Chancellerie fédérale.

Art. 27n Approbation en cas de litige (art. 61b, al. 3, LOGA) 1 Si le département arrive à la conclusion que l’acte législatif ne peut pas être approuvé, ou qu’il ne peut l’être que sous réserve, parce qu’il n’est pas conforme au droit fédéral, il prend une décision provisoire dans les deux mois qui suivent la remise. Il transmet sa décision brièvement motivée au canton en lui fixant un délai pour faire part de ses observations. 2 Si le département arrive à la conclusion, sur la base des observations du canton, qu’il n’y a aucune incompatibilité avec le droit fédéral, il donne son approbation dans les deux mois qui suivent la réception des observations du canton. 3 Dans le cas contraire, il soumet le dossier au Conseil fédéral dans les deux mois, en lui proposant d’approuver l’acte sous réserve ou de refuser l’approbation.

Titre précédant l’art. 27o Chapitre 3b Conventions des cantons entre eux ou avec l’étranger

Art. 27o Information de la Confédération (art. 61c, al. 1, LOGA) 1 Les cantons qui passent une convention entre eux ou avec l’étranger, ou l’organe de coordination qu’ils auront désigné, informent la Chancellerie fédérale de la convention passée.

2 L’information est transmise:

a. pour les conventions passées par les cantons entre eux, après l’adoption du projet par l’organe intercantonal chargé de sa rédaction ou après l’accepta- tion de la convention par au moins l’un des cantons contractants; b. pour les conventions passées par les cantons avec l’étranger, avant leur conclusion.

3 Le projet de convention doit être annexé.

Art. 27p Examen préalable des conventions passées entre les cantons Les cantons peuvent remettre à la Chancellerie fédérale, pour examen préalable, les conventions qu’ils passent entre eux.

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2006

Art. 27q Information des cantons tiers (art. 62, al. 1, LOGA) 1 La Chancellerie fédérale informe les cantons non partie à la convention (cantons tiers) de la convention portée à sa connaissance; cette information est effectuée dans les 14 jours suivant la réception de la convention sous la forme d’une publication dans la Feuille fédérale.

2 Elle mentionne dans cette publication les cantons contractants, le titre de la

convention et le service auprès duquel le texte de la convention peut être retiré ou consulté. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent par analogie aux conventions passées par les cantons avec l’étranger et conclues par l’intermédiaire de la Confédération.

Art. 27r Transmission au département compétent 1 La Chancellerie fédérale transmet la convention qui lui est remise au département compétent.

2 Si la convention ne relève pas de la compétence exclusive d’un département, la

Chancellerie fédérale désigne le département chargé du dossier et en informe les autres départements concernés.

Art. 27s Communication des conclusions de l’examen; objection à une convention (art. 62, al. 2 et 3, LOGA)

1 Le département communique les conclusions de l’examen de la convention aux

cantons contractants, ou à l’organe de coordination, et à la Chancellerie fédérale dans les deux mois qui suivent la publication dans la Feuille fédérale visée à l’art. 27q. 2 Si le département constate que la convention est contraire au droit ou aux intérêts de la Confédération, il fait valoir son objection auprès des cantons contractants et, le cas échéant, auprès de l’organe de coordination, en les invitant à présenter leurs observations.

3 Sur la base des observations reçues, le département indique immédiatement aux

cantons contractants, à l’organe de coordination et à la Chancellerie fédérale si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste ou non.

Art. 27t Réclamation devant l’Assemblée fédérale (art. 62, al. 4, LOGA)

Si la contradiction avec le droit ou les intérêts de la Confédération subsiste, le dépar- tement propose au Conseil fédéral d’élever une réclamation devant l’Assemblée fédérale contre la convention.

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration RO 2006

II L’ordonnance du 30 janvier 1991 relative à l’approbation d’actes législatifs des cantons par la Confédération2 est abrogée.

III L’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit:

Art. 28 Approbation des dispositions d’exécution cantonales 1 Les dispositions d’exécution cantonales de la législation fédérale soumises au référendum doivent être remises à la Chancellerie fédérale après la tenue de la votation populaire; celles qui sont sujettes au référendum doivent lui être remises à l’expiration du délai référendaire ou si la demande de référendum n’a pas abouti; celles qui sont soustraites au référendum doivent lui être remises après leur accepta- tion par l’autorité cantonale compétente. 2 Dans les cas non litigieux, elles sont approuvées par la Chancellerie fédérale.

IV La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2006.

5 avril 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RO 1991 370 3 RS 161.11