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AS 2006 3711

Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

Ordonnance sur les mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (OMSI)

Modification du 30 août 2006

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 juin 2001 sur les mesures visant au maintien de la sûreté inté- rieure1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 5, al. 2, 11, al. 1, 17, al. 1, 24a, al. 7 et 8, 26, al. 3, et 30 de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (loi)2,

Art. 8, al. 1, let. f 1 Les cantons ainsi que les autorités et offices mentionnés à l’art. 13 de la loi com- muniquent spontanément au SAP les informations et renseignements relatifs aux domaines suivants: f. actes de violence lors de manifestations sportives.

Art. 17a Saisie, confiscation et destruction de matériel de propagande 1 L’autorité qui effectue la saisie transmet immédiatement le matériel de propagande au SAP et lui indique les circonstances de la saisie, de même que les personnes et les entreprises impliquées. 2 Le matériel de propagande est confisqué si l’appel à la violence est concret et sérieux. 3 Le matériel confisqué est détruit dans la mesure où il ne peut être utilisé à des fins d’instruction.

2006-1888 3711

Mesures visant au maintien de la sûreté intérieure. O RO 2006

Titre précédant l’art. 21a Section 5a Mesures contre la violence lors de manifestations sportives

Art. 21a Comportement violent 1 Il y a notamment comportement violent et actes de violence lorsqu’une personne a commis ou incité à commettre les infractions suivantes: a. les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle visées aux art. 111 à 113, 117, 122, 123, 125, al. 2, 129, 133 et 134 du code pénal (CP)3; b. les dommages à la propriété visés à l’art. 144 CP; c. la contrainte visée à l’art. 181 CP; d. l’incendie intentionnel visé à l’art. 221 CP; e. l’explosion visée à l’art. 223 CP; f. la provocation publique au crime ou à la violence visée à l’art. 259 CP; g. l’émeute visée à l’art. 260 CP; h. la violence ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l’art. 285 CP.

2 Est aussi considéré comme comportement violent le fait de menacer la sécurité

publique en transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport.

Art. 21b Preuve du comportement violent

1 Sont considérés comme preuve d’un comportement violent selon l’art. 21a:

a. les décisions judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens; b. les témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l’administra- tion des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations sportives; c. les interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations sportives; d. les communications d’une autorité étrangère compétente. 2 Les témoignages visés à l’al. 1, let. b, doivent être déposés par écrit et signés.

Art. 21c Interdiction de périmètre 1 La décision doit préciser la durée et le champ d’application de l’interdiction de périmètre. Elle doit être accompagnée d’un plan indiquant en détail les lieux inter- dits et les périmètres s’y rapportant.

3 RS 311.0

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2 Si l’interdiction est prononcée par l’autorité du canton dans lequel l’acte de vio- lence a eu lieu, l’autorité compétente du canton de domicile de la personne visée doit en être immédiatement informée. 3 L’art. 21b est déterminant pour apporter la preuve de la participation à des actes de violence.

Art. 21d Périmètres

1 Les cantons communiquent au SAP les périmètres interdits sur leur territoire,

accompagnés des plans correspondants. Le SAP détermine l’échelle des plans. 2 Le SAP dresse un tableau de tous les périmètres interdits et l’actualise sur la base des communications des cantons.

Art. 21e Interdiction de se rendre dans un pays donné 1 Le SAP est chargé d’ordonner les interdictions de se rendre dans un pays donné. La durée de l’interdiction et les pays de destination concernés doivent être précisés dans la décision. 2 Une manifestation sportive commence par le premier événement officiel la concer- nant et se termine par le dernier événement officiel qui y est lié. 3 Il y a lieu de croire qu’une personne participera à des actes de violence lors d’une manifestation sportive dans un pays donné notamment lorsque cette personne: a. a participé à des actes de violence en Suisse; b. est déjà enregistrée dans le système d’information HOOGAN (art. 21h) sur la base d’informations fournies par des services de police étrangers relatives à la participation à des actes de violence à l’étranger; ou c. est membre d’un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger. 4 La possibilité d’ordonner une interdiction de se rendre dans un pays donné est en outre subordonnée à l’existence d’éléments indiquant que la personne ou le groupe envisage de se rendre à l’étranger pour assister à l’événement sportif. 5 Il y a éléments concrets et actuels pouvant motiver une interdiction de se rendre dans un pays donné sans qu’une interdiction de périmètre selon l’art. 24c, al. 2, de la loi, ait pour autant été prononcée au préalable lorsqu’une personne: a. a, selon les informations de services de police étrangers, commis des actes de violence à l’étranger; et b. est membre d’un groupe qui a déjà participé à plusieurs reprises à des actes de violence en Suisse ou à l’étranger et qu’il y a tout lieu de croire que la personne ou le groupe a l’intention de se rendre à l’étranger pour assister à un événement sportif déterminé.

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6 L’interdiction de se rendre dans un pays donné doit être consignée dans le RIPOL (art. 351bis CP4) et communiquée aux autorités douanières suisses et aux autorités policières et douanières étrangères compétentes.

Art. 21f Obligation de se présenter à la police 1 Il y a lieu de penser que des mesures autres que l’obligation de se présenter à la police ne suffiront pas à faire renoncer une personne à commettre des actes de violence lors de manifestations sportives (art. 24d, al. 1, let. b, de la loi) notamment: a. lorsque des déclarations ou des actes récents de la personne visée indiquent qu’elle contournerait les mesures moins strictes qui seraient prises à son en- contre; ou b. que les mesures moins strictes qui seraient prises à l’encontre de la personne visée ne pourraient l’empêcher, en raison de sa situation personnelle, par exemple si son lieu de domicile ou de travail est proche d’un stade, de com- mettre des actes de violence lors de manifestations sportives ultérieures. 2 Si, pour des motifs importants et justifiés, la personne visée ne peut se présenter au poste de police compétent conformément à l’art. 24d, al. 2, de la loi, elle doit immé- diatement en informer le poste de police où elle doit se présenter et indiquer son lieu de séjour. L’autorité policière compétente vérifie si le lieu de séjour et les indica- tions fournies par la personne visée sont exacts. 3 Le poste de police où la personne doit se présenter fait immédiatement savoir à l’autorité qui a ordonné l’obligation de se présenter à la police si la personne visée s’est présentée ou non.

Art. 21g Garde à vue 1 Les manifestations sportives nationales visées à l’art. 24e, al. 1, let. a, de la loi sont des rencontres qui sont organisées par les fédérations sportives ou les ligues natio- nales, ou auxquelles participent des clubs de ces organisations. 2 Les actes de violence graves au sens de l’art. 24e, al. 1, let. a, de la loi sont no- tamment les infractions définies aux art. 111 à 113, 122, 123, ch. 2, 129, 144, al. 3, 221, 223 ou 224 CP5. 3 L’autorité compétente du lieu de domicile de la personne visée désigne le poste de police où celle-ci doit se présenter et fixe le début et la fin de la garde à vue. 4 Les cantons désignent l’instance judiciaire chargée de vérifier si la garde à vue est conforme à la loi. 5 Le droit de la personne visée de demander qu’un juge vérifie si la privation de liberté est conforme à la loi (art. 24e, al. 5, de la loi) doit figurer dans la décision.

4 RS 311.0 5 RS 311.0

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6 Le poste de police désigné pour l’exécution de la garde à vue informe l’autorité qui a ordonné la mesure que la garde à vue a eu lieu. Si la personne visée ne se présente pas au poste de police, l’autorité qui a ordonné la mesure doit en être informée immédiatement.

Titre précédant l’art. 21h Section 5b Système électronique d’information HOOGAN

Art. 21h Données du système électronique d’information

1 Le système électronique d’information relatif aux personnes qui ont commis des

actes de violence lors de manifestations sportives (HOOGAN) permet la saisie de données relatives aux personnes: a. qui ont été soumises à des interdictions de stades et qui ont commis des actes de violence lors de manifestations sportives; ou b. qui ont été soumises à des mesures selon les art. 24b à 24e de la loi.

2 Les périmètres délimités par les cantons sont également saisis dans le système

électronique d’information HOOGAN.

Art. 21i Accès au système électronique d’information HOOGAN 1 Le département règle les autorisations d’accès des services de l’office au système électronique d’information HOOGAN. Le chef du SAP prend les décisions concer- nant les demandes individuelles. 2 Le département fixe les conditions liées au raccordement des autorités douanières, des organes cantonaux compétents et de l’Observatoire suisse du hooliganisme.

Art. 21k Utilisation et communication des données par les organisateurs de manifestations sportives

1 Les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent communiquer les don-

nées enregistrées dans HOOGAN aux responsables de la sécurité de ces manifesta- tions qu’avec l’approbation de l’autorité qui a fourni les données et que dans la perspective de l’application de mesures destinées à lutter contre la violence lors de manifestations sportives. 2 Les responsables de la sécurité ne peuvent traiter les données qu’en relation avec la manifestation sportive désignée par l’autorité. Les données peuvent être traitées dans des systèmes électroniques de reconnaissance des personnes. 3 Les responsables de la sécurité et le cas échéant les organisateurs des manifesta- tions doivent détruire les données immédiatement après la manifestation sportive. L’autorité qui a fourni les données doit être informée de leur destruction dans les

24 heures.

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4 Le SAP règle l’utilisation et le traitement des données par les organisateurs de manifestations sportives et les responsables de la sécurité de ces manifestations dans un règlement de traitement.

Art. 21l Communication de données à des autorités étrangères

1 Le SAP et l’Observatoire suisse du hooliganisme peuvent communiquer des don-

nées personnelles à des autorités douanières étrangères et aux autorités étrangères chargées de la sécurité lors de manifestations sportives.

2 Le SAP et l’Observatoire suisse du hooliganisme coordonnent la communication

des données.

3 La communication de données à des autorités étrangères doit être enregistrée.

4 L’art. 20, al. 4, est en outre applicable à la communication des données.

Art. 21m Durée de conservation et effacement des données Les données personnelles doivent être effacées trois ans après la dernière mesure ordonnée, mais au plus tard dix ans après leur saisie.

Art. 21n Dispositions relatives à l’organisation Pour que la sécurité des données soit garantie, les art. 21 à 24 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le système de traitement des données relatives à la protection de l’Etat6 sont applicables par analogie.

Art. 23a Dispositions transitoires de la modification du 30 août 2006 1 Les données figurant dans les fichiers des cantons ou des fédérations sportives au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 30 août 2006 sont reprises dans le système d’information HOOGAN dans la mesure où elles répondent aux condi- tions visées à l’art. 24a, al. 1 et 2, de la loi. 2 L’autorité cantonale compétente détermine d’ici au 30 juin 2007 les lieux où de grandes manifestations sportives se déroulent régulièrement ainsi que les périmètres s’y rapportant, et les communique au SAP accompagnés d’un plan.

6 RS 120.3

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II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 6, let. a, nouveau tiret … a. Corps des gardes-frontière et douanes: – les saisies de matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets,

Ch. 9, nouveau tiret … – les saisies de matériel qui peut servir à des fins de propagande et dont le contenu incite, d’une manière concrète et sérieuse, à faire usage de la violence contre des personnes ou des objets.

III

1 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2 Les art. 21c, 21e et 21f ont effet jusqu’au 31 décembre 2009.

30 août 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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