AS 2007 1053
Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications
Ordonnance du DETEC sur les émoluments dans le domaine des télécommunications
Modification du 9 mars 2007
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication arrête:
I L’ordonnance du DETEC du 22 décembre 1997 sur les émoluments dans le domaine des télécommunications1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout le texte, le terme «commission» est remplacé par «ComCom».
2 Dans tout le texte, le terme «office» est remplacé par «OFCOM».
3 Dans tout le texte sauf à l’art. 1, al. 2, l’expression «calculé en fonction du temps consacré» est supprimée.
Art. 1, al. 2 à 4 2 Pour ses décisions et ses prestations, l’autorité compétente perçoit un émolument calculé en fonction du temps consacré, à raison de 260 francs par heure. Les disposi- tions spéciales sont réservées. 3 Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie aucune réglementation particu- lière, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments2 s’appliquent.
4 Abrogé
Art. 1a Abrogé
Art. 2 Abrogé
2006-2969 1053
Emoluments dans le domaine des télécommunications RO 2007
Art. 3 Concession de service universel 1 Pour le traitement d’une candidature relative à une concession de service universel, la ComCom perçoit des émoluments d’au moins 50 000 francs, calculés en fonction des coûts effectifs et du temps consacré. S’il y a plusieurs candidatures, les émolu- ments sont répartis à parts égales.
2 Pour l’octroi d’une concession de service universel, la ComCom perçoit un émo-
lument d’au moins 100 000 francs.
3 Pour la surveillance de la concession, l’OFCOM perçoit un émolument annuel de
200 000 francs. Lorsque plusieurs concessions de service universel sont octroyées, chaque concessionnaire doit s’acquitter d’un émolument annuel d’au moins
100 000 francs.
4 Pour la modification et l’annulation de la concession, la ComCom perçoit un
émolument auprès du concessionnaire.
Art. 3b Décision en matière d’accès Pour une décision en matière d’accès (art. 11a, al. 1, 21, al. 3, et 21a, al. 3, LTC), la ComCom perçoit un émolument d’au moins 10 000 francs.
Art. 3c Décision concernant la co-utilisation Pour une décision concernant le droit de co-utilisation (art. 36, al. 2 et 3, LTC), l’OFCOM perçoit un émolument d’au moins 1000 francs.
Art. 3d Décisions concernant la localisation des appels d’urgence L’OFCOM perçoit un émolument pour les décisions concernant la désignation de numéros pour lesquels la localisation des appels d’urgence doit être garantie (art. 29, al. 1, de l’O du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication3).
Titre précédant l’art. 3e Section 2 Concessions de radiocommunication
Art. 3e Mise au concours de concessions de radiocommunication
1 Lorsque des concessions de radiocommunication sont octroyées par adjudication
selon certains critères, la ComCom perçoit pour le traitement des candidatures des émoluments calculés en fonction des coûts effectifs et du temps consacré. S’il y a plusieurs candidatures, les émoluments sont répartis à parts égales. 2 Lorsque des concessions de radiocommunication sont octroyées au plus offrant, la ComCom perçoit pour l’admission à la mise aux enchères des émoluments calculés en fonction des coûts effectifs et du temps consacré. S’il y a plusieurs candidatures, les émoluments sont répartis à parts égales.
3 RS 784.101.1; RO 2007 945
Emoluments dans le domaine des télécommunications RO 2007
Art. 4, al. 2 et 3
2 Abrogé
3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’OFCOM
perçoit auprès du concessionnaire un émolument annuel de 84 francs par liaison.
Art. 5 Concessions pour les télécommunications mobiles et la radiomessagerie 1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession pour les télécom- munications mobiles, d’une concession pour la radiomessagerie ou d’une concession pour les services de radiocommunication fonctionnant à l’aide de relais autonomes, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument d’au moins
260 francs.
2 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’OFCOM
perçoit annuellement auprès du concessionnaire: a. pour une concession nationale, un émolument de 100 francs par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz; b. pour une concession régionale, un émolument de 20 francs par région et par largeur de bande haute fréquence assignée inférieure ou égale à 25 kHz. 3 Lorsque la largeur de bande haute fréquence assignée est un multiple de 25 kHz, les émoluments indiqués à l’al. 2 sont multipliés par le même facteur.
Art. 6, titre et al. 1 Concessions pour les radiocommunications par satellite 1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession pour les radiocom- munications par satellite, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument d’au moins 260 francs.
Art. 6b, titre et al. 1 Concessions pour les radiocommunications sur ondes courtes ou longues 1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession pour les radiocom- munications sur ondes courtes ou longues, l’autorité concédante perçoit auprès du concessionnaire un émolument d’au moins 260 francs.
Art. 7 Concessions octroyées au plus offrant En plus des émoluments perçus dans le cadre de l’octroi de concessions au plus offrant au sens de l’art. 39, al. 4, LTC, l’autorité compétente perçoit des émoluments pour la surveillance, la modification et l’annulation des concessions, ainsi que pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbita- les des satellites.
Emoluments dans le domaine des télécommunications RO 2007
Titre précédant l’art. 9c Chapitre 2a Concessions de radiocommunication pour la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision
Art. 9c 1 Pour l’octroi, la modification ou l’annulation d’une concession de radiocommuni- cation pour la diffusion numérique de programmes de radio ou de télévision, l’auto- rité concédante perçoit un émolument d’au moins 260 francs. Si l’émolument touche des diffuseurs au bénéfice d’un droit d’accès, l’autorité réduit cet émolument de
60 % pour la partie de la capacité de transmission requise, conformément à la
concession de radiocommunication, pour la diffusion de programmes avec un droit d’accès. 2 Lorsqu’une concession de radiocommunication est mise au concours pour la diffu- sion numérique de programmes de radio ou de télévision avec droit d’accès selon l’art. 53 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4, l'autorité réduit de 60 % les émoluments selon l’art. 3e pour la partie de la capacité de trans- mission requise pour la diffusion de programmes avec un droit d’accès.
3 Pour la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences, l’OFCOM
perçoit pour chaque zone prévue pour la desserte avec un bloc de fréquences (allot- ment) un émolument annuel de 4560 francs par largeur de bande haute fréquence requise de 1 MHz. Si l’émolument touche des diffuseurs de radio et de télévision au bénéfice d’un droit d’accès, l’OFCOM réduit cet émolument de 60 % pour la partie de la capacité de transmission requise pour la diffusion de programmes avec un droit d’accès. 4 L’autorité compétente peut encore réduire davantage l’émolument lorsqu’il s’agit d’un diffuseur au bénéfice d’un droit d’accès: a. qui a reçu une concession pour la diffusion d’un programme sans publicité, ou b. qui prouve que son produit opérationnel annuel est inférieur à 1 million de francs. Le produit opérationnel comprend les recettes liées aux activités de l’entreprise, notamment les recettes de publicité et de parrainage, ainsi que les contributions et les subventions.
Art. 10, al. 3 Abrogé
4 RS 784.40; RO 2007 737
Emoluments dans le domaine des télécommunications RO 2007
Art. 12, al. 1bis, 7 et 8 1bis L’émolument à payer pour la modification de la concession s’élève à la moitié de l’émolument unique mentionné à l’al. 1. 7 Pour les liaisons par faisceaux hertziens, les émoluments sont calculés sur la base de l’art. 4. 8 Pour les liaisons par satellite, les émoluments sont calculés sur la base de l’art. 6.
Art. 17, al. 1 et 3 1 Pour l’octroi ou la modification de la concession, l’émolument s’élève au moins à
260 francs.
3 Abrogé
Art. 18, titre Concessions de radiocommunication pour des présentations et des contrôles de fonctionnement
Art. 35, 37 et 38 Abrogés
Titre précédant l’art. 45a Chapitre 5a Mesures et sanctions administratives
Art. 45a Abrogé
Art. 45b, titre Abrogé
Art. 46, al. 2
2 Il fixe le montant des émoluments pour les examens de radiocommunication.
Art. 48 Abrogé
Emoluments dans le domaine des télécommunications RO 2007
II 1 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2007, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 4, al. 3, et 12, al. 7, entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2007.
9 mars 2007 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger