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AS 2007 2193

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)

Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes (OTR 2)

Modification du 28 mars 2007

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes1 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 4 4 Les cantons peuvent prescrire que les conducteurs de taxis doivent remplir, au lieu du livret de travail (art. 17 et 18), des cartes de contrôle. Celles-ci doivent contenir les principales indications prévues dans le livret de travail.

Art. 28, al. 1 à 3 1 Quiconque enfreint les dispositions sur la durée du travail, de la conduite et du repos (art. 5 à 13) sera puni de l’amende. 2 Sera puni de l’amende quiconque enfreint les dispositions sur le contrôle (art. 15 à 23), notamment quiconque: a. ne fait pas usage ou fait un usage incorrect des moyens de contrôle; b. ne maintient pas le tachygraphe en fonction, l’emploie incorrectement ou falsifie les enregistrements; c. fait une inscription contraire à la vérité ou incomplète sur un document de contrôle, notamment sur le disque du tachygraphe, dans le registre de la durée du travail, de la conduite et du repos, dans le livret de travail ou sur la liste des conducteurs, ou qui rend difficile la lecture de cette inscription; d. Abrogée 3 Quiconque enfreint les devoirs ou les prescriptions à observer selon les disposi- tions spéciales (art. 25 et 27) sera puni de l’amende.

1 RS 822.222

2006-3192 2193

Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers RO 2007 affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes

Art. 31, al. 1 à 3 1 Les cantons exécutent la présente ordonnance. Ils désignent les autorités compéten- tes pour l’exécution. 2 Le contrôle, sur la route et dans les entreprises, de la durée du travail et du repos est régi par l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière2.

3 Abrogé

II La présente modification entre en vigueur aux dates suivantes: a. le 1er juillet 2007 pour les art. 25, al. 4, et 28, al. 1, 2, phrase introductive, let. a et b, et 3; b. le 1er janvier 2008 pour les art. 28, al. 2, let. c et d, et 31, al. 1 à 3.

28 mars 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2 RS 741.013; RO 2007 2081

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