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AS 2007 3909

Règlement d'exécution de la Convention sur la délivrance de brevets européens

Règlement d’exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens

RS 0.232.142.21; RO 1977 1780

Décision du Conseil d’administration du 9 décembre 2004 Entrée en vigueur le 1er juillet 2005

Texte original

Art. 1 Le règlement d’exécution de la CBE est modifié comme suit:

La nouvelle règle 44bis suivante est insérée au chap. II de la quatrième partie: Règle 44bis Rapport de recherche européenne élargi (1) Le rapport de recherche européenne est accompagné d’un avis sur la question de savoir si la demande et l’invention qui en fait l’objet semblent satisfaire aux exigen- ces de la présente convention, à moins qu’une notification ne puisse être émise au titre de la règle 51, par. 2 ou par. 4. (2) L’avis visé au par. 1 n’est pas publié avec le rapport de recherche.

Art. 2 Le règlement relatif aux taxes est modifié comme suit:

1. L’art. 2, points 2 et 6 est remplacé par le texte suivant:

2. Taxe de recherche

– par recherche européenne ou recherche européenne complémentaire (art. 78, par. 2, règle 46, par. 1, règle 112, art. 157, par. 2, let. b) 960 EUR – par recherche internationale (règle 16.1 PCT et règle 105, par. 1) 1 550 EUR 6bis Taxe d’examen (art. 94, par. 2) 1 280 EUR 6ter Taxe d’examen (art. 94, par. 2) dans le cas d’une demande internationale pour laquelle il n’est pas établi de rapport complémentaire de recherche européenne (art. 157, par. 3, let. a) 1 430 EUR

2007-0860 3909

Délivrance de brevets européens. R d’ex. RO 2007

2. L’art. 10 est remplacé par le texte suivant:

Art. 10 Remboursement des taxes de recherche (1) La taxe de recherche acquittée pour une recherche européenne ou une recherche européenne complémentaire est remboursée intégralement si la demande de brevet européen est retirée ou rejetée ou si elle est réputée retirée avant que l’Office n’ait commencé à établir le rapport de recherche. (2) Lorsque le rapport de recherche européenne est basé sur un rapport de recherche antérieure établi par l’Office pour une demande de brevet dont la priorité est reven- diquée ou pour une demande initiale au sens de l’art. 76 ou de la règle 15 de la convention, l’Office rembourse au demandeur, conformément à une décision du Président de l’Office, un montant qui est déterminé en fonction du type de recherche antérieure et selon le profit que l’Office peut tirer du rapport de recherche antérieure lorsqu’il effectue la recherche ultérieure.

Art. 3 (1) La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 2005. (2) La nouvelle règle 44bis du règlement d’exécution est applicable aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales entrant dans la phase euro- péenne qui sont déposées à compter du 1er juillet 2005. (3) Les nouveaux montants de la taxe de recherche européenne et de recherche européenne complémentaire ainsi que de la taxe d’examen sont applicables aux demandes de brevet européen et aux demandes internationales entrant dans la phase européenne qui sont déposées à compter du 1er juillet 2005. (4) Si, dans un délai de six mois à compter du 1er juillet 2005, la taxe de recherche européenne pour une demande déposée à compter de cette date est acquittée dans les délais, mais seulement à concurrence du montant applicable aux demandes déposées avant ladite date, cette taxe est réputée valablement acquittée si le montant restant dû est versé dans les deux mois qui suivent une invitation à cet effet de l’Office euro- péen des brevets. (5) L’art. 10 du règlement relatif aux taxes, tel que modifié par la présente décision, est applicable aux demandes de brevet européen déposées à compter du 1er juillet 2005.

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