AS 2008 5949
Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration
Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)
Modification du 26 novembre 2008
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 24, 43, 47 et 57f, al. 1, 2e phrase, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)2,
Titre précédant l’art. 8a Section 1a Commissions extraparlementaires
Art. 8a Commissions consultatives et commissions décisionnelles
1 Les commissions extraparlementaires sont des commissions consultatives ou des
commissions décisionnelles, selon les fonctions qu’elles exercent.
2 Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets.
3 Les commissions décisionnelles disposent d’un pouvoir de décision.
Art. 8b Conditions de nomination Quiconque remplit les conditions d’engagement par l’administration fédérale peut être nommé membre d’une commission extraparlementaire.
Art. 8c Représentation des sexes
1 Toute commission extraparlementaire doit se composer d’au moins 30 %
d’hommes et d’au moins 30 % de femmes. L’objectif à terme est d’atteindre la parité.
2 Si la proportion d’hommes ou de femmes est inférieure à 30 %, la Chancellerie
fédérale demande au département compétent de le justifier par écrit.
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Art. 8d Dépassement du nombre maximal de membres prévu par la loi
1 Tout dépassement du nombre maximal de membres d’une commission parlemen-
taire prévu par la loi n’est autorisé qu’à titre exceptionnel et doit être justifié.
2 Un dépassement se justifie notamment dans les cas suivants:
a. fusion de plusieurs commissions; b. impossibilité d’atteindre une composition équilibrée sans augmenter le nom- bre de membres; c. nécessité d’intégrer plus largement les différents milieux intéressés du fait de l’importance du domaine traité par la commission.
Art. 8e Institution
1 Toute commission extraparlementaire est instituée par une décision du Conseil
fédéral.
2 L’acte d’institution doit notamment:
a. justifier la nécessité d’instituer la commission et définir de manière détaillée sa mission; b. nommer les membres de la commission en indiquant les données visées aux art. 8f et 8k, al. 2; c. indiquer, le cas échéant, pour quelles raisons le nombre maximal de mem- bres prévu par la loi a été dépassé; d. nommer le président et le vice-président de la commission; e. régler l’organisation de la commission; f. fixer la manière dont la commission rendra compte de ses activités et infor- mera le public; g. fixer les règles de confidentialité; h. définir les droits concédés à la Confédération pour l’utilisation des docu- ments et des procédures élaborés par la commission s’ils sont protégés par le droit d’auteur; i. régler, le cas échéant, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et d’autres organisations; j. désigner l’unité administrative chargée d’assumer le secrétariat de la com- mission; k. définir le cadre financier, notamment les crédits disponibles pour des man- dats spécifiques et des postes de dépenses importants; l. régler l’obligation faite à l’administration de renseigner la commission.
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Art. 8f Obligation de signaler les intérêts
1 Les membres des commissions indiquent:
a. leurs activités professionnelles; b. les fonctions qu’ils occupent au sein d’organes de direction, de surveillance, de conseil ou autres dans des sociétés, établissements ou fondations suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public; c. les fonctions de conseil ou d’expert qu’ils exercent pour le compte de servi- ces de la Confédération; d. les fonctions permanentes de direction ou de conseil qu’ils exercent pour le compte de groupes d’intérêts suisses ou étrangers; e. les fonctions qu’ils exercent au sein d’autres organes de la Confédération.
2 Le secret professionnel au sens du code pénal3 est réservé.
3 Les membres des commissions communiquent immédiatement toute modification
de leurs liens d’intérêts survenant au cours de leur mandat au département compé- tent. Ce dernier adapte en conséquence l’acte d’institution de la commission et met à jour l’annuaire visé à l’art. 8k.
Art. 8g Durée du mandat
1 Les membres des commissions extraparlementaires sont nommés pour quatre ans.
Le mandat doit coïncider avec la législature du Conseil national.
2 Le mandat des membres nommés en cours de législature se termine à la fin de
celle-ci.
Art. 8h Renouvellement intégral 1 Le Conseil fédéral procède au renouvellement intégral des commissions extrapar- lementaires à l’échéance de leur mandat.
2 Ce renouvellement est coordonné par la Chancellerie fédérale. Elle édicte des
directives à cet effet et les communique aux Commissions de gestion des Chambres fédérales. 3 La Chancellerie fédérale fait rapport au Conseil fédéral à l’intention des Chambres fédérales sur la nouvelle composition des commissions extraparlementaires.
Art. 8i Limitation de la durée de fonction 1 La durée de fonction des membres des commissions extraparlementaires est limitée à douze ans; celle-ci prend fin au terme de l’année civile. 2 Dans des cas dûment motivés, le Conseil fédéral peut prolonger la durée de fonc- tion à seize ans.
3 RS 311.0
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3 Le mandat des employés de la Confédération sans lesquels des commissions extra- parlementaires ne peuvent remplir leur mission ou dont la qualité de membre est prévue d’office par un autre acte est illimité.
Titre précédant l’art. 8j Section 1b Organes de direction des établissements de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé
Art. 8j
1 Le Conseil fédéral nomme:
a. le conseil d’administration ou le conseil d’institut des établissements de la Confédération; b. les représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public; c. les représentants que la Confédération a le droit de déléguer au sein d’orga- nisations de droit privé en vertu de l’art. 762 du code des obligations4 ou ceux que l’assemblée générale doit élire.
2 Le Conseil fédéral établit pour chaque organisation un profil des compétences
personnelles et techniques auxquelles les représentants doivent répondre. Il se fonde sur ce profil pour les nommer.
Titre précédant l’art. 8k
Section 1c Annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction et des représentants de la Confédération
Art. 8k 1 La Chancellerie fédérale publie en ligne, en collaboration avec les départements, un annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction des établissements de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé.
2 L’annuaire contient les données suivantes sur les personnes visées à l’al. 1:
a. nom et prénom; b. sexe; c. langue maternelle; d. année de naissance;
4 RS 220
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e. titre; f. adresse. 3 Il contient en outre les liens d’intérêts des membres des commissions extraparle- mentaires.
4 Les données sont accessibles en ligne dès que la personne est nommée membre de
la commission et jusqu’à ce qu’elle quitte la commission.
5 Un historique des données peut être établi à des fins de statistique.
II L’ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions5 est abrogée, à l’exception de son art. 17.
III
Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2008
1 Jusqu’au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires en 2011,
les départements procèdent au remplacement des membres des commissions qu’ils ont instituées avant le 1er janvier 2009.
2 Jusqu’au renouvellement intégral des commissions extraparlementaires en 2011,
l’art. 8f ne s’applique qu’aux membres des commissions nouvellement instituées
IV La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2009.
26 novembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5 RS 172.31
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