AS 2008 6261
Ordonnance sur l'adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d'analyse et de prévention au DDPS
Ordonnance sur l’adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités de renseignements du Service d’analyse et de prévention au DDPS
du 12 décembre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:
I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant
au maintien de la sûreté intérieure2
Remplacement d’un terme Aux art. 7, al. 2 à 4, 11, al. 2, let. a, 12, 13, al. 1 et 2, 17, al. 1 et 3, 18, al. 1 et 5, 19, al. 2, 20, al. 2, let. a, 21, al. 1, 26, al. 1, et 27, al. 3, les termes «Office fédéral de la police» et «office fédéral» sont remplacés par «SAP». et 5, et 24h, al. 3, le terme «office fédéral» est remplacé par «fedpol». Aux art. 9, al. 1, 11, al. 2 et 3, 16, al. 2, 26, al. 1, et 27, al. 2, le terme «département» est remplacé par «DDPS». Le remplacement d’expressions implique des adaptations grammaticales dont il faut tenir compte.
Art. 5, al. 2 et 3 2 Il règle la répartition des tâches entre le Service d’analyse et de prévention (SAP) et l’Office fédéral de la police (fedpol) ainsi qu’entre ces deux unités et les organes de la sécurité militaire en période de service d’appui ou de service actif. 3 Le SAP et fedpol accomplissent les tâches fédérales définies par la présente loi, dans la mesure où elles ne sont pas attribuées à un autre organe.
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Adaptation des dispositions légales suite au transfert des unités RO 2008
Art. 6, al. 1 1 Chaque canton détermine l’autorité qui est chargée de collaborer avec le SAP et fedpol pour l’application de la présente loi. Il définit la voie de service de manière que les missions urgentes confiées par la Confédération soient exécutées sans retard.
Art. 7, al. 1
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des
sports (DDPS) communique avec les gouvernements cantonaux et collabore avec les conférences gouvernementales intercantonales.
Art. 9, al. 2 2 La commission conseille le Conseil fédéral, le DFJP et le DDPS dans les questions de maintien de la sûreté intérieure. Elle procède à des appréciations périodiques de la situation.
Art. 10 Devoir d’information du SAP et de fedpol Le SAP et fedpol informent les autres organes de sûreté de la Confédération et les cantons, ainsi que les organes fédéraux qui collaborent à des tâches de sécurité, de tous les faits susceptibles de compromettre la sûreté intérieure dans leur domaine.
2 Elles transmettent le matériel au SAP. Fedpol décide du séquestre et de la confisca- tion après avoir consulté le SAP. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative3 est applicable. 3 Les collaborateurs compétents du SAP ou de fedpol qui trouvent du matériel de ce genre peuvent aussi le saisir directement. 5 Si du matériel de propagande visé à l’al. 1 est diffusé par le biais d’Internet, fedpol peut, après avoir consulté le SAP: a. ordonner la suppression du site concerné si le matériel de propagande se trouve sur un serveur suisse; b. recommander aux fournisseurs d’accès suisses de bloquer le site concerné si le matériel de propagande ne se trouve pas sur un serveur suisse.
Art. 15, al. 3 et 64 3 Le SAP traite au moyen d’un système d’information électronique les données dont l’accès rapide doit être garanti en permanence. Ce système ne peut être rendu acces- sible en ligne qu’aux personnes exerçant des tâches définies par la présente loi au
3 RS 172.021
4 Version suite à l’entrée en vigueur de la LF du 13 juin 2008 sur les systèmes
d’information de police de la Confédération (RS 361); cf. note de bas de page 8.
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sein du SAP, aux autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération ainsi qu’aux organes de sûreté des cantons. Le Conseil fédéral fixe les conditions du raccordement des organes de sûreté des cantons. Le DDPS règle les droits d’accès au système. 6 Pour autant que l’autorité pénale compétente en soit informée simultanément, la Police judiciaire fédérale communique au cas par cas au SAP les données suivantes, qui sont issues des recherches de police judiciaire et peuvent être traitées dans le système d’information: a. données relatives à des prévenus, si des indices permettent d’en espérer des renseignements concernant une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure; b. données relatives à des personnes qui ne sont pas des prévenus, s’il est établi sur la base d’indices fiables qu’elles ont des contacts avec des membres d’une organisation terroriste, d’une organisation extrémiste recourant à la violence, d’un réseau d’espionnage ou d’une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter du code pénal5, que leur appartenance à de telles organisa- tions leur soit connue ou non; c. données qui ont été collectées de façon reconnaissable pour les personnes concernées.
Art. 23, al. 5 5 Le DFJP institue un comité de coordination qui élabore le plan directeur prévu à l’art. 5, al. 1, let. b, coordonne les mesures importantes et soutient fedpol dans l’exécution de ses tâches.
2. Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers6
Art. 67, al. 2 2 L’Office fédéral de la police (fedpol) peut, après avoir consulté le Service d’ana- lyse et de prévention (SAP), interdire l’entrée en Suisse à un étranger pour sauve- garder la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse.
Art. 68, al. 1 1 Fedpol peut, après avoir consulté le SAP, expulser un étranger pour maintenir la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
5 RS 311.0 6 RS 142.20
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Art. 84, al. 3 3 Si les motifs visés à l’art. 83, al. 7, sont réunis et qu’une autorité cantonale, fedpol ou le SAP en fait la demande, l’office peut lever l’admission provisoire accordée en vertu de l’art. 83, al. 2 et 4, et ordonner l’exécution du renvoi.
Art. 103, al. 2 et 5 2 Les autorités compétentes avertissent le SAP si, lors de la surveillance effectuée selon l’al. 1, elles constatent qu’un étranger représente une menace concrète pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Elles sont autorisées à transmettre les données pertinentes. 5 Le Conseil fédéral détermine les spécificités indispensables à un système de recon- naissance des visages, fixe les détails de la procédure de surveillance et arrête les modalités de transmission des informations au SAP.
3. Code pénal7
1 L’Office fédéral de la police (fedpol) et le Service d’analyse et de
prévention (SAP) peuvent transmettre des données personnelles à l’Office européen de police (Europol), y compris des données sensi- bles et des profils de la personnalité.
4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police
de la Confédération8
Art. 10, al. 4, let. a et d
4 Ont accès en ligne à ces données:
a. la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération poli- cière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter- nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services; d. fedpol et le Service d’analyse et de prévention (SAP), pour élaborer des ana- lyses et pour prononcer et lever des mesures d’éloignement contre des étran- gers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
7 RS 311.0
8 RS 361; RO 2008 4989. La loi est entrée en vigueur le 5 déc. 2008.
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Art. 11, al. 5, let. a et d
5 Ont accès en ligne à ces données:
a. la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération poli- cière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter- nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services; d. fedpol et le SAP, pour élaborer des analyses et pour prononcer et lever des mesures d’éloignement contre des étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.
Art. 12, al. 6, let. a
6 Ont accès en ligne à ces données:
a. la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération poli- cière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter- nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
Art. 14, al. 3, let. a 3 Seul le personnel de fedpol spécialisé en matière d’identification peut traiter les données du système d’information. Ont accès en ligne à ces données: a. la PJF, les divisions Engagement et recherches ainsi que Coopération poli- cière opérationnelle de la division principale Coopération policière inter- nationale et la section Systèmes de police de la division principale Services;
Art. 15, al. 4, let. i 4 Dans l’accomplissement de leurs tâches, les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du système informatisé: i. le SAP, pour la recherche du lieu de séjour de personnes et la recherche concernant des véhicules conformément à la LMSI;
Art. 16, al. 4, let. f, et 5, let. a 4 Afin d’accomplir les tâches visées à l’al. 2, les services suivants peuvent annoncer des signalements en vue de leur enregistrement dans le N-SIS: f. autorités de justice militaire et SAP; 5 Les services suivants ont accès en ligne aux données figurant dans le N-SIS pour l’accomplissement des tâches visées à l’al. 2: a. fedpol, SAP, Ministère public de la Confédération, Office fédéral de la jus- tice, autorités cantonales de police et de poursuite pénale, autorités douaniè- res et de police des frontières;
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Art. 17, al. 4, let. c
4 Ont accès en ligne à ces données:
c. le SAP;
5. Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration
militaire9
2bis Il peut communiquer au Service d’analyse et de prévention et à l’Office fédéral de la police des informations sur des personnes en Suisse qu’il a obtenues dans l’exercice des activités mentionnées à l’al. 1, et qui peuvent êtres importantes pour la sûreté intérieure ou la poursuite pénale.
6. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre10
Art. 28, al. 2 2 Pour leurs contrôles, ils peuvent faire appel en cas de besoin aux organes de police des cantons et des communes, aux organes d’enquête de l’administration fédérale des douanes ainsi qu’au Service d’analyse et de prévention.
Art. 30, al. 2 2 L’office central participe à l’exécution de la présente loi ainsi qu’à la prévention des infractions et dénonce les infractions aux dispositions de la présente loi aux autorités compétentes en matière de poursuite pénale. Il a le droit de traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personna- lité, dans la mesure et aussi longtemps que ses tâches l’exigent.
9 RS 510.10 10 RS 514.51
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7. Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière11
5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre en ligne:
d. les organes douaniers, les organes de police et le Service d’analyse et de prévention (SAP), s’agissant des données nécessaires au contrôle de l’admission des véhicules, de l’identité du détenteur et de son assureur et à la recherche de personnes ou de véhicules;
4 Sont autorisés à consulter le registre en ligne:
b. les organes de police, les organes douaniers et le SAP.
8. Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12
Art. 10, al. 2 2 Ils peuvent faire appel aux organes de police des cantons et des communes ainsi qu’aux organes d’enquête de l’administration fédérale des douanes. En présence d’indices d’infraction à la présente loi, ils peuvent faire appel au Service d’analyse et de prévention et aux organes de police compétents de la Confédération.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.
12 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
11 RS 741.01 12 RS 946.202
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