AS 2009 241
Ordonnance sur le recensement fédéral de la population
Ordonnance sur le recensement fédéral de la population (Ordonnance sur le recensement)
du 19 décembre 2008
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi du 22 juin 2007 sur le recensement1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance règle les statistiques et les enquêtes du recensement de la population (recensement) et fixe les principes qui régissent leur réalisation.
Art. 2 Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. domicile principal: la commune d’établissement au sens de l’art. 3, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres (LHR)2; b. domicile secondaire: la commune de séjour au sens de l’art. 3, let. c, LHR; c. ménages: l’ensemble des ménages privés et des ménages collectifs au sens de l’art. 2, let. a et abis, de l’ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmo- nisation de registres (OHR)3; d. population résidante permanente: l’ensemble des personnes, à leur domicile principal,
1. de nationalité suisse et annoncées en Suisse,
2. de nationalité étrangère et titulaires d’une autorisation de séjour ou
d’établissement d’une durée minimale de 12 mois ou d’autorisations de séjour de courte durée équivalant à une durée cumulée minimale de
12 mois, à l’exclusion de celles octroyées dans la procédure d’asile,
3. en procédure d’asile et totalisant au moins 12 mois de séjour;
RS 431.112.1
2008-0482 241
Ordonnance sur le recensement RO 2009
e. population résidante non permanente: l’ensemble des personnes, à leur domicile principal,
1. de nationalité étrangère et titulaires d’une autorisation de séjour d’une
durée inférieure à 12 mois, à l’exclusion de celles en procédure d’asile,
2. en procédure d’asile et totalisant moins de 12 mois de séjour;
f. population résidante au domicile secondaire: l’ensemble des personnes, à leur domicile secondaire,
1. annoncées en séjour en Suisse,
2. habitant en Suisse sans y avoir de domicile principal.
g. population résidante permanente moyenne: la moyenne arithmétique de la population résidante permanente au 1er janvier et au 31 décembre de la même année. h. population résidante non permanente moyenne: la moyenne arithmétique de la population résidante non permanente au 1er janvier et au 31 décembre de la même année. i. densification: l’augmentation de la taille de l’échantillon sans modification du questionnaire d’enquête.
Section 2 Statistiques
Art. 3 Statistiques du recensement Les statistiques du recensement comprennent: a. des statistiques de base; b. des statistiques structurelles; c. des statistiques thématiques; d. des statistiques sur des questions d’actualité (statistiques Omnibus).
Art. 4 Statistiques de base sur les personnes et les ménages 1 Les statistiques de base sur les personnes et les ménages fournissent les informa- tions démographiques suivantes: a. l’effectif et la structure de la population; b. les bilans démographiques; c. les mouvements naturels et les mouvements migratoires de la population; d. l’effectif et la composition des ménages privés et des ménages collectifs.
2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres.
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Art. 5 Statistiques de base sur les bâtiments et les logements 1 Les statistiques de base sur les bâtiments et les logements fournissent les informa- tions suivantes: a. l’effectif, l’âge et la structure des bâtiments et des logements; b. l’infrastructure et l’équipement technique des bâtiments et des logements; c. l’offre de logements et les conditions de logement.
2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres.
Art. 6 Statistiques structurelles 1 Les statistiques structurelles fournissent des informations complémentaires aux statistiques de base sur les domaines suivants: a. familles et ménages; b. logement; c. travail et vie active; d. formation de base et formation continue; e. migration; f. langues; g. religions; h. mobilité et transports. 2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et de l’enquête struc- turelle.
Art. 7 Statistiques thématiques 1 Les statistiques thématiques fournissent des informations qui approfondissent les statistiques de base et les statistiques structurelles; elles portent alternativement sur l’un des domaines suivants: a. familles et générations; b. santé; c. formation de base et formation continue; d. langue, religion et culture; e. mobilité et transports. 2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et des enquêtes thématiques par échantillonnage.
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Art. 8 Statistiques Omnibus
1 Les statistiques Omnibus fournissent des informations supplémentaires sur des
questions d’actualité de nature sociale, politique, économique et scientifique. 2 Elles sont établies à partir des relevés fondés sur les registres et des enquêtes Omnibus.
Section 3 Enquêtes
Art. 9 Programme de relevés 1 Le répertoire des univers statistiques et des caractères à relever (programme de relevés) contient, pour la totalité des statistiques du recensement: a. les relevés du programme standard de la Confédération; b. les possibilités de densification offertes aux cantons; c. les caractères clés harmonisés. 2 L’Office fédéral de la statistique (OFS) élabore le programme de relevés en colla- boration avec les cantons; il les consulte avant d’y apporter des modifications.
3 Il publie le programme de relevés.
Art. 10 Eléments d’intégration
1 Les éléments d’intégration se composent des caractères clés harmonisés et des
identificateurs. Ils permettent de mettre en relation les données individuelles et les résultats des statistiques du recensement. 2 Les caractères clés harmonisés sont les caractères relevés à chaque enquête. Ils servent à définir de manière uniforme des groupes de population et à les identifier.
3 Le numéro d’assuré AVS est utilisé comme identificateur de personne. Il permet
d’identifier une personne de manière univoque dans différentes séries de données. 4 L’identificateur fédéral de bâtiment et l’identificateur fédéral de logement au sens de l’art. 6, let. c et d, LHR4 permettent: a. d’identifier les bâtiments, les logements et les ménages situés sur le territoire suisse; b. d’attribuer les personnes et les ménages aux bâtiments et aux logements qu’ils occupent.
Art. 11 Enquête structurelle 1 L’enquête structurelle est réalisée par écrit à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique.
4 RS 431.02
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2 Le questionnaire se compose d’un questionnaire individuel et d’un questionnaire de ménage.
3 Les personnes sont interrogées à leur domicile principal.
4 L’objet et les modalités de réalisation de l’enquête sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques5.
Art. 12 Enquêtes thématiques 1 Les enquêtes thématiques sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assis- tée par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête en face à face assis- tée par ordinateur ou par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique. 2 L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques6.
Art. 13 Enquêtes Omnibus
1 Les enquêtes Omnibus sont réalisées sous forme d’enquête téléphonique assistée
par ordinateur. Celle-ci peut être complétée par une enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique. 2 L’OFS fixe les thèmes des enquêtes Omnibus. Si des unités administratives de la Confédération demandent que des thèmes et questions supplémentaires soient trai- tés, l’OFS en tient compte pour autant que les moyens nécessaires lui aient été alloués dans le budget du recensement. 3 Les instituts de science et de recherche peuvent, en collaboration avec l’OFS ou avec d’autres unités administratives de la Confédération, demander que des thèmes ou des questions soient traités, à condition d’en supporter les coûts. 4 L’objet et les modalités de réalisation de chaque enquête sont réglés dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques7.
Art. 14 Enquêtes de contrôle 1 L’OFS peut effectuer des enquêtes de contrôle par échantillonnage afin de garantir la qualité des statistiques de base.
2 Ces enquêtes peuvent être réalisées à l’aide de questionnaires ou sous forme
d’interviews assistées par ordinateur, faites par téléphone ou en face à face. Elles peuvent être combinées avec d’autres enquêtes statistiques de l’OFS.
5 RS 431.012.1 6 RS 431.012.1 7 RS 431.012.1
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Art. 15 Obligation de renseigner 1 L’obligation de renseigner est réglée, pour chaque type d’enquête, dans l’annexe de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques8. 2 Ne sont pas tenues à l’obligation de renseigner les personnes qui bénéficient de privilèges, d’immunités et de facilités en vertu de l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte9 et qui sont en possession d’une carte de légitimation du Dépar- tement fédéral des affaires étrangères.
3 L’obligation de renseigner vaut également pour les enquêtes de contrôle. Si
l’enquête de contrôle est combinée avec une autre enquête statistique de l’OFS, l’obligation de renseigner est régie par les dispositions applicables à cette dernière enquête.
Art. 16 Violation de l’obligation de renseigner 1 Quiconque viole l’obligation de renseigner se voit adresser un avertissement écrit par l’OFS. 2 Une indemnité est perçue pour compenser le supplément de travail occasionné par la recherche des renseignements; elle est calculée sur la base d’un tarif horaire de
120 francs.
3 Elle est perçue auprès des personnes physiques ou de leurs représentants légaux.
4 Le paiement de l’indemnité ne libère pas de l’obligation de renseigner.
Art. 17 Questionnaires imprimés et enquêtes électroniques
1 Les questionnaires imprimés des enquêtes par échantillonnage sont envoyés sous
pli fermé. 2 Les enquêtes électroniques sont réalisées via Internet. Les questionnaires utilisés pour ces enquêtes ont la même structure que les questionnaires imprimés correspondants.
3 Les enquêtes électroniques sont réalisées sous forme cryptée et sécurisée.
Art. 18 Exploitation des enquêtes et publication des résultats 1 Les relevés fondés sur les registres font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés au plus tard le 31 août de l’année qui suit les relevés. 2 L’enquête structurelle fait l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résul- tats sont publiés dans les 12 mois qui suivent le jour de référence de l’enquête. 3 Les enquêtes thématiques font l’objet d’une exploitation annuelle. Les premiers résultats sont publiés dans les 12 mois qui suivent la fin de l’enquête.
4 Les premiers résultats de l’enquête Omnibus sont publiés dans les 6 mois qui
suivent la fin de l’enquête.
8 RS 431.012.1 9 RS 192.12
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Art. 19 Chiffres de la population résidante L’OFS publie les chiffres suivants de la population résidante: a. population résidante permanente; b. population résidante non permanente; c. population résidante au domicile secondaire; d. population résidante permanente moyenne; e. population résidante non permanente moyenne.
Section 4 Densification d’enquêtes
Art. 20 Collaboration entre la Confédération et les cantons 1 Chaque canton désigne, pour son territoire, un service qui assure la collaboration avec l’OFS et la coordination des densifications; il annonce ce service à l’OFS. 2 L’OFS assiste les cantons sur le plan thématique. A cette fin, il réunit au moins une fois par an les services cantonaux compétents.
Art. 21 Densification de l’enquête structurelle 1 Les cantons peuvent demander à l’OFS une densification de l’enquête structurelle pour tout ou partie de leur territoire. Cette densification peut aller jusqu’au double- ment de l’échantillon. 2 La demande de densification doit être adressée au plus tard un an avant le jour de référence (31 décembre).
Art. 22 Densification des enquêtes thématiques
1 La densification de chaque enquête thématique est réglée dans l’annexe de
l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques10. 2 Elle est en principe homogène sur l’ensemble du territoire cantonal. Les exceptions sont fixées dans l’annexe de l’ordonnance sur les relevés statistiques. 3 La demande de densification doit être adressée à l’OFS au plus tard 9 mois avant le début de l’enquête.
Art. 23 Densification de l’enquête Omnibus L’enquête Omnibus ne peut être densifiée.
10 RS 431.012.1
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Art. 24 Coûts de la densification
1 Les coûts de la densification sont à la charge du canton demandeur.
2 L’OFS convient avec le canton demandeur des modalités de la densification.
Section 5 Protection des données
Art. 25 Secret de fonction et devoir de vigilance 1 Les personnes qui exécutent des tâches en rapport avec les enquêtes statistiques sont soumises au secret de fonction; elles sont tenues de garder secrètes toutes les informations dont elles ont connaissance pendant l’enquête et toutes les données personnelles figurant dans les documents d’enquête et sur les supports de données. 2 L’obligation au secret en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale11 s’applique également aux rapports avec les autorités. 3 La violation du secret de fonction reste punissable après la fin des rapports de service ou des rapports contractuels. 4 Les personnes à qui sont confiées des enquêtes doivent veiller, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, à assurer la sécurité du transport et du stockage des documents d’enquête et des supports de données. 5 L’OFS informe par écrit les organisations et instituts de sondage privés mandatés pour exécuter des travaux en rapport avec une enquête de leur obligation au secret et de leur devoir de vigilance.
Art. 26 Anonymisation et pseudonymisation 1 Les caractères relevés et les éléments d’identification des personnes ne peuvent être stockés ni traités à des fins se rapportant à des personnes. 2 Les données relatives aux bâtiments et aux logements peuvent être introduites, aux fins d’améliorer la qualité des données, dans le Registre fédéral des bâtiments et des logements et dans les registres de bâtiments et de logements reconnus par le droit fédéral, pour autant qu’elles fassent partie des caractères qui y sont enregistrés. 3 Les caractères «nom» et «adresse du lieu de travail ou de l’école» peuvent être introduits dans le Registre des entreprises et des établissements aux fins d’en amé- liorer la qualité.
4 Les éléments d’identification des personnes servent uniquement au contrôle de
complétude et au traitement des données. Ils peuvent à cette fin être stockés provi- soirement et être transmis aux services participant à l’enquête. Il est cependant interdit de les transmettre à des tiers et de les utiliser d’une autre manière. Ils sont effacés dès que les travaux sont terminés.
11 RS 431.01
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5 L’identificateur de personne est pseudonymisé.
6 L’art. 16, al. 3, LHR12 est réservé.
Art. 27 Destruction des documents d’enquête et des supports de données L’organe responsable de l’enquête détruit les documents d’enquête et les supports de données dès que la saisie et le contrôle des données sont terminés.
Section 6 Dispositions finales
Art. 28 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 13 janvier 1999 sur le recensement fédéral de la population de l’an
200013 est abrogée.
Art. 29 Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée dans l’annexe.
Art. 30 Dispositions transitoires concernant la densification 1 En dérogation à l’art. 21, l’enquête structurelle pourra être densifiée en 2010 jusqu’au quadruplement de l’échantillon, pour autant qu’elle ne soit densifiée ni en
2011 ni en 2012.
2 La demande doit être déposée au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 La demande de densification du microrecensement sur la mobilité et les transports qui commencera le 1er janvier 2010 doit être déposée au plus tard le 31 mars 2009.
Art. 31 Dispositions transitoires concernant la formation des ménages 1 Si les registres des habitants ne sont pas en mesure d’attribuer à toutes les person- nes de leur ressort un identificateur fédéral de logement d’ici au 31 décembre 2010, ils procèdent à la formation des ménages par l’attribution d’un numéro de ménage.
2 Les numéros de ménage sont attribués conformément au catalogue officiel des
caractères au sens de l’art. 4, al. 4, LHR14.
3 Dès le 31 décembre 2010, les numéros de ménage sont livrés trimestriellement à
l’OFS, avec les autres données, jusqu’à ce que le registre des habitants ait attribué un identificateur fédéral de logement à toutes les personnes de son ressort.
12 RS 431.02 13 RO 1999 921, 2003 3687, 2006 1945 14 RS 431.02. Le catalogue officiel des caractères est accessible en ligne sur le portail de l’OFS à l’adresse http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/news/00/00/publikationen.html et peut être commandé à l’OFS, Espace de l’Europe 10, 2010 Neuchâtel.
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Art. 32 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2009.
19 décembre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe (art. 29)
Modification du droit en vigueur
Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques15
Art. 6a Répartition des sièges du Conseil national Les sièges du Conseil national sont répartis entre les cantons au prorata de leur poids dans la population résidante permanente de la Suisse au sens de l’art. 19, let. a, de l’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement16.
L’art. 6a devient l’art. 7
15 RS 161.11 16 RS 431.112.1; RO 2009 241
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2. Ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques17
Annexe
Office fédéral de la statistique, enquête structurelle Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête structurelle Objet de l’enquête: caractères visés à l’art. 6, al. 2, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement (RS 431.112) et dans le programme de relevés au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement (RS 431.112.1) Type et méthode d’enquête: échantillon représentatif de 200 000 person- nes: enquête écrite réalisée à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique; relevés fondés sur les registres fédéraux, cantonaux et communaux Possibilité de densification: conformément aux art. 21 et 30 de l’ordonnance sur le recensement Milieux interrogés: personnes de 15 ans au moins vivant dans un ménage privé; registres fédéraux, cantonaux et communaux Renseignement: obligatoire Date de l’enquête: de décembre à mars Périodicité: annuelle; jour de référence: 31 décembre Milieux participant à l’enquête: services fédéraux, cantonaux et communaux tenant des registres Dispositions particulières: aucune
17 RS 431.012.1
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Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête de base sur les personnes et les ménages Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête de base sur les personnes et les ménages Objet de l’enquête: caractères visés à l’art. 6 de la loi du 23 juin
2006 sur l’harmonisation de registres (LHR;
RS 431.02) et dans le programme de relevés au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement (RS 431.112.1); données sélectionnées dans les registres de personnes sur l’état et les mouvements (naissances, décès, changements d’état civil, mouvements migratoires, acquisi- tion de la nationalité suisse, changement de statut de séjour, etc.) de la population rési- dante permanente suisse et étrangère, de la population résidante non permanente étran- gère et de la population résidante au domicile secondaire; coordonnées des bâtiments Type et méthode d’enquête: enquête exhaustive, relevé fondé sur les registres Possibilité de densification: – Milieux interrogés: registres fédéraux, cantonaux et communaux Renseignement: obligatoire Date de l’enquête: quatre fois par an Périodicité: annuelle Milieux participant à l’enquête: services fédéraux, cantonaux et communaux tenant des registres Dispositions particulières: aucune
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Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête de base sur les bâtiments et les logements Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête de base sur les bâtiments et les logements Objet de l’enquête: caractères visés à l’art. 5, al. 1, let. a et b, de la loi du 22 juin 2007 sur le recensement (RS 431.112) et dans le programme de relevés au sens de l’art. 9 de l’ordonnance du 19 décembre 2008 sur le recensement (RS 431.112.1); coordonnées des bâtiments. Type et méthode d’enquête: enquête exhaustive, relevé fondé sur les registres Possibilité de densification: – Milieux interrogés: registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL) et registres fédéraux, cantonaux et communaux de personnes Renseignement: obligatoire Date de l’enquête: quatre fois par an Périodicité: annuelle Milieux participant à l’enquête: offices des constructions des cantons et des communes (lors de la mise à jour du RegBL) et services fédéraux, cantonaux et communaux tenant des registres Dispositions particulières: aucune
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Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête sur la formation de base et la formation continue Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête thématique sur la formation de base et la formation continue Objet de l’enquête: caractères sociodémographiques et écono- miques, parcours de formation, formation complète la plus élevée, activités de forma- tion, déterminants de la formation, efficacité des formations de base et des formations continues Type et méthode d’enquête: échantillon représentatif d’env. 10 000 per- sonnes; enquête téléphonique assistée par ordinateur, éventuellement complétée par une enquête en face à face assistée par ordinateur et par une enquête écrite Possibilité de densification: autorisée au niveau cantonal Milieux interrogés: personnes à partir de 15 ans; communes, cantons et services fédéraux Renseignement: facultatif Date de l’enquête: de janvier à décembre Périodicité: tous les cinq ans à partir de 2011 Milieux participant à l’enquête: instituts de sondage Dispositions particulières: aucune
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Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête sur les familles et les générations Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête thématique sur les familles et les générations Objet de l’enquête: caractères sociodémographiques et écono- miques, parentalité, vie professionnelle et familiale, réseau familial et prestations des familles Type et méthode d’enquête: échantillon représentatif d’env. 10 000 per- sonnes; enquête téléphonique assistée par ordinateur, éventuellement complétée par une enquête en face à face assistée par ordinateur et par une enquête écrite Possibilité de densification: autorisée au niveau cantonal Milieux interrogés: personnes à partir de 15 ans; communes, cantons et services fédéraux Renseignement: facultatif Date de l’enquête: de janvier à décembre Périodicité: tous les cinq ans, à partir de 2013 Milieux participant à l’enquête: instituts de sondage Dispositions particulières: aucune
256
Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête sur les langues, les religions et la culture Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête thématique: langue, religion et culture Objet de l’enquête: caractères sociodémographiques et économi- ques, langues et compétences linguistiques, appartenance religieuse, comportements culturels, participation à la vie politique et sociale Type et méthode d’enquête: échantillon représentatif d’env. 10 000 per- sonnes; enquête téléphonique assistée par ordinateur, éventuellement complétée par une enquête en face à face assistée par ordinateur et par une enquête écrite Possibilité de densification: autorisée au niveau cantonal Milieux interrogés: personnes à partir de 15 ans; communes, cantons et services fédéraux Renseignement: facultatif Date de l’enquête: de janvier à décembre Périodicité: tous les cinq ans, à partir de 2014 Milieux participant à l’enquête: instituts de sondage Dispositions particulières: aucune
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Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête suisse sur la santé Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête thématique sur la santé: enquête suisse sur la santé (ESS) Objet de l’enquête: caractères sociodémographiques et économi- ques, état de santé, habitudes de vie et com- portements ayant un impact sur la santé, prévention, handicaps et troubles de la santé, offre et utilisation des services de santé et des services sociaux, situation en matière d’assurances, sécurité sociale Type et méthode d’enquête: échantillon représentatif d’env. 10 000 per- sonnes; enquête téléphonique assistée par ordinateur, éventuellement complétée par une enquête en face à face assistée par ordinateur et par une enquête écrite Possibilité de densification: autorisée au niveau cantonal Milieux interrogés: personnes à partir de 15 ans; communes, cantons et services fédéraux Renseignement: facultatif Date de l’enquête: de janvier à décembre Périodicité: tous les cinq ans, à partir de 2012 Milieux participant à l’enquête: instituts de sondage; communes, cantons et services statistiques régionaux Dispositions particulières: aucune
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Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête sur la mobilité et les transports Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête thématique sur la mobilité et les transports: microrecensement sur la mobilité et les transports Objet de l’enquête: caractères sociodémographiques et économi- ques, possession et utilisation de véhicules et d’abonnements des transports publics, distances parcourues et temps de déplace- ment, motifs des déplacements, moyens de transport utilisés Type et méthode d’enquête: échantillon représentatif d’env. 40 000 per- sonnes; enquête téléphonique assistée par ordinateur; enquête complémentaire écrite possible Possibilité de densification: autorisée au niveau cantonal ou régional Milieux interrogés: personnes à partir de 6 ans vivant dans un ménage privé; communes, cantons et services fédéraux Renseignement: facultatif Date de l’enquête: de janvier à décembre Périodicité: tous les cinq ans à partir de 2010 Milieux participant à l’enquête: Office fédéral du développement territorial (coresponsable), Office fédéral des routes, Office fédéral des transports, Office fédéral de l’aviation civile, Office fédéral du sport, Ecoles polytechniques fédérales, cantons et régions, instituts de sondage privés Dispositions particulières: aucune
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Ordonnance sur le recensement RO 2009
Office fédéral de la statistique, enquête Omnibus Organe responsable de l’enquête: Office fédéral de la statistique Définition de l’enquête: Enquête Omnibus Objet de l’enquête: caractères sociodémographiques et économiques, modules thématiques variables d’une année à l’autre Type et méthode d’enquête: échantillon représentatif d’env. 3000 person- nes; enquête téléphonique assistée par ordinateur, éventuellement complétée par une enquête réalisée par écrit à l’aide d’un questionnaire imprimé ou électronique Milieux interrogés: personnes à partir de 15 ans vivant dans un ménage privé; communes, cantons et services fédéraux Renseignement: facultatif Date de l’enquête: de mars à juin Périodicité: selon les besoins Milieux participant à l’enquête: instituts de sondage Dispositions particulières: aucune
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3. Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres18
Art. 2, let. a et abis Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. ménage privé: l’ensemble des personnes qui occupent le même logement dans le même bâtiment; abis. ménages collectifs:
1. les homes pour personnes âgées et les établissements médico-sociaux,
2. les foyers et les maisons d’éducation pour enfants et adolescents,
3. les internats et les foyers d’étudiants,
4. les établissements pour handicapés,
5. les hôpitaux, les établissements de soins et autres institutions dans le
domaine de la santé,
6. les établissements d’exécution des peines et mesures,
7. les centres d’hébergement de requérants d’asile,
8. les monastères et les établissements d’hébergement de congrégations et
autres associations religieuses;
18 RS 431.021
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