Lexipedia

AS 2009 5655

Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse

Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse (Odét)

Modification du 4 novembre 2009

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1bis, 2 et 3 1bis Ils ont droit à l’indemnisation des frais non couverts qu’entraîne pour eux, dans l’exécution de la CCT, le contrôle des prises d’emploi soumises à l’obligation d’annonce en vertu de l’art. 9, al. 1bis, de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction à la libre circulation des personnes2. 2 L’indemnité prévue par les al. 1 et 1bis est prise en charge par la Confédération s’il s’agit d’une déclaration de force obligatoire prononcée par la Confédération et par le canton qui a rendu la décision s’il s’agit d’une déclaration de force obligatoire cantonale. 3 Le montant et les modalités du droit à l’indemnité prévue aux al. 1 et 1bis sont fixés, selon les cas, soit par la Direction du travail du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), soit par l’autorité désignée à cet effet par le canton. L’indemnité est calcu- lée sur la base du coût des tâches d’exécution concernées. Les autorités peuvent conclure des accords de prestations avec les partenaires sociaux. Les art. 16b, al. 2 et 3, et 16c, let. c à h s’appliquent par analogie.

Art. 16, al. 2 à 4

2 La commission tripartite fédérale se compose de 18 membres, à savoir de six

représentants des associations de travailleurs, de six représentants des associations d’employeurs ainsi que de trois représentants de la Confédération et de trois repré- sentants des cantons.

3 La représentation de la Confédération est composée d’une personne de l’Office

fédéral des migrations et de deux personnes de la Direction du travail du SECO.

2009-1922 5655

Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse RO 2009

4 La commission tripartite fédérale est placée sous la présidence d’un membre de la Direction du travail du SECO La Direction en assure aussi le secrétariat. La com- mission se constitue elle-même. Elle édicte un règlement qui fixe les modalités de son organisation et notamment ses compétences, celles des sous-commissions, des membres et de la présidence. Elle soumet son règlement à l’approbation du Dépar- tement fédéral de l’économie.

Titre précédant l’art. 16e

Section 5 Nombre de contrôles

Art. 16e Les organes paritaires chargés de l’exécution d’une convention collective de travail et les commissions tripartites chargées des tâches d’inspection prévues à l’art. 7a de la loi doivent effectuer au total 27 000 contrôles par an. Le nombre des contrôles à indemniser est fixé dans les accords de prestations conclus conformément à l’art. 9, al. 3, de la présente ordonnance et à l’art. 7a, al. 3, de la loi.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2010.

4 novembre 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5656