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AS 2011 4311

Règlement d'exécution du traité de coopération en matière de brevets

Règlement d’exécution du traité de coopération en matière de brevets (PCT)

RS 0.232.141.11; RO 1978 941

Texte original

Modification du règlement d’exécution du traité Adoptée par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matières de brevets le 29 septembre 2010 Entrée en vigueur le 1er juillet 2011

Règle 12 Langue de la demande internationale et traductions aux fins de la recherche internationale et de la publication internationale

12.1 à 12.1ter [Sans changement]

12.2 Langue des changements apportés à la demande internationale

a) Toute modification de la demande internationale doit être rédigée dans la langue dans laquelle cette demande est déposée, sous réserve des règles 46.3 et 55.3. b) et c) [Sans changement]

12.3 et 12.4 [Sans changement]

Règle 48 Publication internationale

48.1 [Sans changement]

48.2 Contenu

a) à h) [Sans changement] i) Si l’autorisation donnée par l’office récepteur, l’administration chargée de la recherche internationale ou le Bureau international de rectifier une erreur évidente dans la demande internationale en vertu de la règle 91.1 est reçue ou, le cas échéant, donnée par le Bureau international après l’achèvement de la préparation technique de la publication internationale, une déclaration indiquant toutes les rectifications est publiée avec les feuilles contenant les rectifications, ou les feuilles de remplacement et la lettre fournie en vertu de la règle 91.2, selon le cas, et la page de couverture fait l’objet d’une nouvelle publication. j) et k) [Sans changement]

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48.3 à 48.6 [Sans changement]

Règle 49 Copie, traduction et taxe selon l’art. 22

49.1 à 49.4 [Sans changement]

49.5 Contenu et conditions matérielles de la traduction

a) Aux fins de l’art. 22, la traduction de la demande internationale porte sur la description (sous réserve de l’al. abis)), les revendications, le texte éventuel des dessins et l’abrégé. En outre, si l’office désigné l’exige, la traduction, sous réserve des al. b), cbis) et e), i) [Sans changement] ii) porte, si les revendications ont été modifiées selon l’art. 19, sur les revendications telles que déposées et sur les revendications telles que modifiées (les revendications telles que modifiées doivent être fournies sous la forme d’une traduction de la série complète des revendications soumise en vertu de la règle 46.5.a) afin de remplacer toutes les reven- dications initialement déposées), et iii) [Sans changement] abis) à l) [Sans changement]

49.6 [Sans changement]

Règle 53 Demande d’examen préliminaire international

53.1 à 53.8 [Sans changement]

53.9 Déclaration concernant les modifications

a) Lorsque des modifications ont été effectuées en vertu de l’art. 19, la déclara- tion concernant les modifications doit indiquer si, aux fins de l’examen pré- liminaire international, le déposant souhaite que ces modifications: i) soient prises en considération, auquel cas une copie des modifications et de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b) doit de préférence être présentée avec la demande d’examen préliminaire international; ou ii) [Sans changement] b) et c) [Sans changement]

Règle 55 Langues (examen préliminaire international)

55.1 et 55.2 [Sans changement]

55.3 Langue et traduction des modifications et des lettres

a) Sous réserve de l’al. b), si la demande internationale a été déposée dans une langue autre que la langue dans laquelle elle est publiée, toute modification effectuée en vertu de l’art. 34, ainsi que toute lettre visée à la règle 66.8.a), à

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la règle 66.8.b) et à la règle 46.5.b) applicable en vertu de la règle 66.8.c), doit être soumise dans la langue de publication. b) Lorsqu’une traduction de la demande internationale est exigée en vertu de la règle 55.2, i) toute modification et toute lettre visée à l’al. a), et ii) toute modification effectuée en vertu de l’art. 19 qui doit être prise en considération en vertu de la règle 66.1.c) ou d) et toute lettre visée à la règle 46.5.b) doit être établie dans la langue de cette traduction. Lorsqu’une telle modifi- cation ou lettre a été ou est soumise dans une autre langue, une traduction doit aussi être soumise. c) Si une modification ou une lettre n’est pas soumise dans une langue confor- me aux prescriptions de l’al. a) ou b), l’administration chargée de l’examen préliminaire international invite le déposant à soumettre la modification ou la lettre dans la langue exigée dans un délai qui doit être raisonnable en l’espèce. Ce délai est d’au moins un mois à compter de la date de l’invitation. Il peut être prorogé par l’administration chargée de l’examen préliminaire international à tout moment avant qu’une décision ait été prise. d) Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l’al. c), à l’invitation à présenter une modification dans la langue exigée, la modification n’est pas prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international. Si le déposant ne donne pas suite, dans le délai visé à l’al. c), à l’invitation à pré- senter une lettre visée à l’al. a) dans la langue exigée, il n’est pas nécessaire que la modification en question soit prise en considération aux fins de l’examen préliminaire international.

Règle 62 Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la recherche internationale et des modifications effectuées en vertu de l’art. 19, destinée à l’administration chargée de l’examen préliminaire international

62.1 Copie de l’opinion écrite de l’administration chargée de la

recherche internationale et des modifications effectuées avant la présentation de la demande d’examen préliminaire international A bref délai après avoir reçu une demande d’examen préliminaire international, ou la copie de celle-ci, de l’administration chargée de cet examen, le Bureau internatio- nal transmet à cette administration i) une copie de l’opinion écrite établie en vertu de la règle 43bis.1, sauf si l’office national ou l’organisation intergouvernementale qui a agi en tant qu’administration chargée de la recherche internationale agit également en tant qu’administration chargée de l’examen préliminaire international, et

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ii) une copie de toute modification effectuée en vertu de l’art. 19, le cas échéant, une copie de la déclaration visée dans cet article et une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b), à moins que l’administration n’ait indiqué qu’elle avait déjà reçu une telle copie.

62.2 Modifications effectuées après la présentation de la demande

d’examen préliminaire international Si, au moment du dépôt de modifications effectuées en vertu de l’art. 19, une demande d’examen préliminaire international a déjà été présentée, le déposant doit de préférence, lors du dépôt des modifications auprès du Bureau international, déposer également auprès de l’administration chargée de l’examen préliminaire international une copie de ces modifications, le cas échéant, une copie de la décla- ration visée dans cet article et une copie de la lettre requise en vertu de la règle 46.5.b). En tout état de cause, le Bureau international transmet à bref délai à cette administration une copie des modifications, de la déclaration et de la lettre en question.

Règle 66 Procédure au sein de l’administration chargée de l’examen préliminaire international

66.1 à 66.8 [Sans changement]

66.9 [Supprimée]

Règle 70 Rapport préliminaire international sur la brevetabilité établi par l’administration chargée de l’examen préliminaire international (rapport d’examen préliminaire international)

70.1 [Sans changement]

70.2 Base du rapport

a) à c) [Sans changement] cbis) Si les revendications, la description ou les dessins ont été modifiés mais que la ou les feuilles de remplacement n’étaient pas accompagnées d’une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été dé- posée, comme l’exige la règle 46.5.b)iii), la règle 46.5.b)iii) étant applicable en vertu de la règle 66.8.c), ou la règle 66.8.a), selon le cas, le rapport peut être établi comme si la modification n’avait pas été faite; dans ce cas, le rap- port doit l’indiquer. d) et e) [Sans changement]

70.3 à 70.15 [Sans changement]

70.16 Annexes du rapport

a) Les feuilles de remplacement et lettres ci-après doivent être annexées au rapport:

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i) chaque feuille de remplacement visée à la règle 66.8 contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 34 et chaque lettre visée à la règle 66.8.a), à la règle 66.8.b) et à la règle 46.5.b) applicable en vertu de la règle 66.8.c); ii) chaque feuille de remplacement visée à la règle 46.5 contenant des modifications effectuées en vertu de l’art. 19 et chaque lettre visée à la règle 46.5; et iii) chaque feuille de remplacement visée à la règle 26.4 applicable en vertu de la règle 91.2 contenant la rectification d’une erreur évidente autori- sée par cette administration en vertu de la règle 91.1.b)iii) et chaque let- tre visée à la règle 26.4 applicable en vertu de la règle 91.2; sauf si cette feuille de remplacement a été remplacée ou considérée comme écartée par une feuille de remplacement ultérieure ou une modification entraî- nant la suppression d’une feuille entière en vertu de la règle 66.8.b); et iv) lorsque le rapport contient une indication visée à la règle 70.2.e), toute feuille et toute lettre portant sur la rectification d’une erreur évidente qui n’est pas prise en considération conformément à la règle 66.4bis. b) Nonobstant l’al. a), chaque feuille de remplacement visée dans cet alinéa qui a été remplacée ou écartée et toute lettre visée dans cet alinéa portant sur une feuille ainsi remplacée ou écartée est aussi annexée au rapport lorsque: i) l’administration chargée de l’examen préliminaire international consi- dère que la modification ultérieure, dans l’un ou l’autre cas de figure, va au-delà de l’exposé de l’invention figurant dans la demande interna- tionale telle qu’elle a été déposée et le rapport contient l’indication vi- sée à la règle 70.2.c), ii) la modification, dans l’un ou l’autre cas de figure, n’était pas accom- pagnée d’une lettre indiquant la base de la modification dans la demande telle qu’elle a été déposée et le rapport est établi comme si la modification n’avait pas été faite et contient l’indication visée à la règle 70.2.cbis). La mention prévue dans les instructions administratives est alors apposée sur la feuille de remplacement qui a été remplacée ou écartée.

Règle 92 Correspondance

92.1 [Sans changement]

92.2 Langues

a) Sous réserve des règles 55.1 et 55.3 et de l’al. b) de la présente règle, toute lettre ou tout document remis par le déposant à l’administration chargée de la recherche internationale ou à l’administration chargée de l’examen préli- minaire international doit être rédigé dans la même langue que la demande internationale qu’il concerne. Cependant, si une traduction de la demande internationale a été transmise en vertu de la règle 23.1.b) ou remise en vertu de la règle 55.2, la langue de cette traduction doit être utilisée.

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b) [Sans changement] c) [Reste supprimé] d) et e) [Sans changement]

92.3 und 92.4 [Sans changement]

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