AS 2011 5453
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
du 26 octobre 2011
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, et les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance régit les notifications obligatoires en relation avec le trafic des animaux, le traitement de données dans une banque de données centrale sur le trafic des animaux (banque de données) et l’exploitation de cette banque.
2 Elle s’applique lors de l’exécution:
a. de la législation relative aux épizooties, pour les animaux domestiqués appartenant aux genres suivants: bovins, buffles d’Asie et bisons inclus, ovins, caprins, porcins et équidés, à l’exception des animaux de zoo apparte- nant à ces genres; b. de la législation agricole, pour les bovins et les buffles d’Asie.
Art. 2 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a. traitement de données: tout acte lié aux données, indépendamment des moyens ou des procédures appliquées, notamment l’acquisition, l’enregistre- ment, l’utilisation, le traitement, la publication, l’archivage ou la destruction; b. publication des données: la mise à disposition de données comme le droit de consulter, la transmission ou la publication; c. détenteur de l’animal: personne physique ou morale, société de personnes ou collectivité de droit public gérant une unité d’élevage pour son propre comp- te et à ses risques et périls;
RS 916.404
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d. unité d’élevage: exploitation au sens de l’art. 6, let. o, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)3; e. numéro BDTA de l’unité d’élevage: numéro attribué à une unité d’élevage par l’exploitant de la banque de données (exploitant); f. équidés: animaux domestiques du genre équin (chevaux, ânes, mulets et bar- dots); g. passeport équin: document visé à l’art. 15c OFE; h. signalement d’un équidé: enregistrement, complément et modification du signalement verbal ou graphique d’un équidé; i. numéro d’identification de l’animal,
1. numéro de marque auriculaire chez les animaux à onglons,
2. Universal Equine Life Number (UELN4) chez les équidés;
j. numéro Agate: numéro personnel attribué par le portail Internet «Agate»5 au moment de l’enregistrement.
Art. 3 Historique et informations détaillées
1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:
a. numéro d’identification de l’animal; b. numéros BDTA des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; c. emplacement des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; d. nom et adresse des différents détenteurs qui détiennent ou ont détenu l’animal; e. concernant les bovins: date et type de changement d’effectif selon l’annexe 1, al. 1, let. a à h, des unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; f. concernant les équidés: nom et adresse du propriétaire actuel.
2 Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un
animal: a. genre, race, couleur et sexe de l’animal; b. numéro d’identification de la mère et du père de l’animal; c. naissances multiples; d. concernant les bovins: type d’utilisation;
3 RS 916.401
4 Directives de l’Universal Equine Life Number: www.ueln.net
5 www.agate.ch
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e. concernant les équidés: numéro de la puce électronique, signalement verbal rudimentaire et utilisation prévue conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires6.
Section 2 Contenu de la banque de données et devoir de notification
Art. 4 Données notifiées par les cantons 1 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG): a. le numéro d’identification cantonal de l’unité d’élevage visé à l’art. 7, al. 2, OFE7; b. le nom, l’adresse et le numéro d’identification cantonal du détenteur de l’animal; c. le type d’unité d’élevage conformément à l’art. 6, let. o, OFE; d. l’adresse de l’emplacement et les coordonnées de l’unité d’élevage; e. les animaux à onglons et les équidés gardés; f. le numéro de la commune visé à l’art. 19, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur les noms géographiques8; g. concernant les porcins: la forme de détention (sans aire de sortie, avec aire de sortie sur sol consolidé, avec aire de sortie sur sol non consolidé, déten- tion au pâturage).
2 L’OFAG transfère les données visées à l’al. 1 à l’exploitant.
3 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’exploitant:
a. les résultats des inspections réalisées sur les animaux abattus et la viande visées à l’art. 60, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur l’abattage et le contrôle de la viande9; b. concernant les bovins et les unités d’élevage comptant des bovins: le statut BVD des animaux et de l’unité d’élevage. 4 Les données visées à l’al. 3, let. b, doivent être communiquées dans la semaine qui suit l’obtention des résultats des examens de laboratoire.
Art. 5 Données relatives aux bovins
1 Pour ce qui est des unités d’élevage comprenant des bovins, le détenteur de
l’animal doit communiquer les données suivantes à l’exploitant: a. le type d’utilisation de l’unité d’élevage;
6 RS 812.212.27 7 RS 916.401 8 RS 510.625 9 RS 817.190
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b. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; c. les coordonnées postales ou bancaires. 2 Pour les bovins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à l’exploi- tant conformément à l’annexe 1, ch. 1. 3 Le changement du type d’utilisation d’une vache selon l’annexe 1, ch. 1, let. h ou d’une unité d’élevage selon l’al. 1, let a doit être notifié dans un délai de trois jours ouvrables.
Art. 6 Données relatives aux porcins
1 Pour ce qui est des unités d’élevage comprenant des porcins, les détenteurs
d’animaux doivent notifier les données suivantes à l’exploitant: a. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; b. les coordonnées postales ou bancaires. 2 Pour les porcins, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à l’exploi- tant conformément à l’annexe 1, ch. 2.
Art. 7 Données relatives aux caprins et aux ovins Pour ce qui est des unités d’élevage comprenant des caprins ou des ovins, les déten- teurs d’animaux doivent notifier les données suivantes à l’exploitant: a. le numéro de téléphone et la langue de correspondance; b. les coordonnées postales ou bancaires.
Art. 8 Données relatives aux équidés 1 Les personnes suivantes doivent notifier à l’exploitant leur nom, leur adresse, leur adresse électronique, leur numéro de téléphone et la langue de correspondance souhaitée: a. le propriétaire d’un équidé; b. la personne qui identifie un équidé, conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE10; c. la personne qui relève le signalement d’un équidé conformément à l’art. 15b OFE. 2 Pour les équidés, les propriétaires d’animaux doivent notifier à l’exploitant les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. a à g. 3 En cas de changement de propriétaire, le propriétaire précédent doit notifier à l’exploitant les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. h, et le nouveau propriétaire, les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. i. 4 Lorsqu’un équidé est abattu, l’abattoir doit notifier à l’exploitant les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. j.
10 RS 916.401
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5 Au moment de l’identification d’un équidé, la personne qui procède à l’identifica- tion doit, conformément à l’art. 15a, al. 2, OFE notifier à l’exploitant les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. k. 6 Au moment du signalement d’un équidé, la personne qui relève le signalement doit notifier à l’exploitant les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. l.
7 Au moment de l’établissement du passeport équin, le service émetteur visé à
l’art. 15dbis OFE doit notifier à l’exploitant les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. m.
Art. 9 Notification par des tiers
1 Les personnes soumises au devoir de notification visées aux art. 5 à 8 peuvent
mandater des tiers pour effectuer les notifications, à l’exception de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. f. 2 La personne soumise au devoir de notification doit notifier elle-même le mandat à l’exploitant. Elle doit lui fournir le numéro Agate des personnes mandatées.
3 Elle doit également notifier à l’exploitant le retrait d’un mandat.
4 La personne à laquelle a été confié le mandat d’effectuer les notifications doit communiquer à l’exploitant son nom, son adresse, son adresse électronique, son numéro de téléphone et la langue de correspondance souhaitée, ainsi que toute modification de ces données.
Art. 10 Données sur les bovins servant à l’application de la législation agricole Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer les données suivantes sur la base des données visées à l’art. 5 et les sauvegarder dans la banque de données: a. l’effectif déterminant des bovins et des buffles d’Asie, par unité d’élevage, calculé conformément à l’art. 29 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs11, et la liste de tous les animaux; b. les effectifs de bovins et des buffles d’Asie, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, relevés au jour de référence défini à l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles12; c. les effectifs des bovins et des buffles d’Asie, présents sur les pâturages d’estivage, les pâturages communautaires et dans les exploitations de pâtu- rage par catégorie d’animaux et par unité d’élevage, établis conformément à l’art. 24, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage13; d. l’évolution de l’effectif des bovins et des buffles d’Asie, par catégories d’animaux et par unité d’élevage durant la période de référence définie à
11 RS 910.13 12 RS 919.117.71 13 RS 910.133
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l’art. 29, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs.
Art. 11 Rectification des données 1 Les personnes soumises à l’obligation de notifier visées aux art. 5 à 8 et les per- sonnes mandatées visées à l’art. 9 peuvent en tout temps demander à l’exploitant la rectification des données qu’elles ont notifiées. 2 Si la rectification des données doit être prise en considération pour les paiements directs, le détenteur de l’animal doit la demander à l’exploitant avant le 30 juin de l’année en cours, en motivant sa demande par écrit.
3 Les documents d’accompagnement prévus à l’art. 12 OFE14 sont joints aux
demandes de rectification des données, conformément à l’annexe 1, ch. 1, let. c à e, et ch. 2, let. b et c.
Section 3 Autorisations d’accès
Art. 12 Autorisation générale
1 Toute personne peut consulter les données la concernant, et:
a. l’historique d’un animal; b. les informations détaillées sur l’animal; c. concernant les bovins: le statut BVD d’un animal; d. concernant des unités d’élevage comprenant des bovins: le statut BVD d’une unité d’élevage. 2 30 consultations au maximum par personne et par jour sont admises; celles-ci sont gratuites.
3 Le numéro BDTA de l’unité d’élevage ou le numéro d’identification de l’animal
servent de code d’accès pour la consultation des données. L’utilisateur se procure lui-même ces codes d’accès.
Art. 13 Services administratifs 1 L’OFAG est autorisé à traiter les données visées aux art. 4 à 8. Il a droit de consul- ter les données visées aux art. 9 et 10. 2 L’Office vétérinaire fédéral, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral de la santé publique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont autorisés à acquérir auprès de l’exploitant les données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à utiliser ces données.
14 RS 916.401
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3 Les services administratifs cantonaux compétents sont autorisés à acquérir auprès de l’exploitant les données visées aux art. 4 à 8 nécessaires à l’exécution de la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux, sur les denrées alimen- taires, sur les produits thérapeutiques et sur l’agriculture, et à utiliser ces données.
Art. 14 Organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et services sanitaires 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les servi- ces sanitaires peuvent acquérir les données suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser: a. le numéro BDTA, l’adresse de l’emplacement et les coordonnées des unités d’élevage, le numéro de la commune et la liste de leur effectif; b. nom et adresse des détenteurs d’animaux; c. les numéros des marques auriculaires qui ont été fournis par l’exploitant aux membres des organisations concernées; d. concernant les bovins: l’historique et les informations détaillées de tous les animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné; e. concernant les porcins: les données visées à l’annexe 1, ch. 2, relatives à tous les groupes d’animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné; f. concernant les équidés: nom et adresse du propriétaire; g. concernant les équidés: les informations détaillées, l’historique et les don- nées relatives aux animaux visés à l’annexe 1, ch. 3, de tous les équidés enregistrés auprès des organisations concernées.
2 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les
services sanitaires peuvent acquérir les données des coordonnées postales ou bancai- res de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser, si ceux-ci ont donné leur consentement écrit.
3 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label et les
services sanitaires peuvent acquérir auprès de l’exploitant les autres données visées aux art. 4 à 8 qui concernent leurs membres et utiliser ces données pour autant que ceux-ci ne s’y sont pas opposés par écrit.
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Art. 15 Services reconnus par l’OFAG comme service émetteur du passeport équin Les services reconnus par l’OFAG comme services émetteurs du passeport équin au sens de l’art. 15dbis OFE15 peuvent acquérir les données visées à l’annexe 1, ch. 3, let. a, c, f à i, k et l, auprès de l’exploitant, et les utiliser.
Art. 16 Personnes ayant droit de consulter les données 1 Le détenteur de l’animal peut, sans restrictions et sans frais, consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: a. les données relatives à sa propre unité d’élevage; b. la liste de son propre effectif, à la date du jour ou à une date antérieure; c. les données suivantes relatives aux animaux qui séjournent ou ont séjourné chez lui:
1. historique de l’animal,
2. informations détaillées sur l’animal,
3. concernant les bovins: statut BVD,
4. concernant les bovins: résultats de la taxation neutre de la qualité.
2 Le propriétaire de l’équidé peut, sans restrictions et sans frais, consulter les don- nées ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: a. la liste de son propre effectif à la date du jour ou à une date antérieure; b. les données suivantes relatives aux animaux qui lui appartiennent ou qui lui ont appartenu:
1. historique de l’animal,
2. informations détaillées sur l’animal.
3 Les personnes qui relèvent le signalement d’équidés ou qui les identifient peuvent consulter sans restrictions et sans frais les informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser.
Art. 17 Mandataire 1 Les personnes mandatées visées à l’art. 9 peuvent consulter, utiliser et acquérir auprès de l’exploitant les mêmes données que les personnes visées à l’art. 16.
2 Des émoluments conformes aux taux figurant dans l’annexe, ch. 8, de l’ordon-
nance du 16 juin 2006 relative aux émoluments liés au trafic des animaux16 sont perçus pour la consultation et l’acquisition de données.
15 RS 916.401 16 RS 916.404.2
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Art. 18 Consultation à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques Sur demande, l’OFAG peut autoriser des tiers à consulter sans frais des données, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, pour autant qu’ils s’engagent par écrit à respecter les dispositions relatives à la protection des données.
Section 4 Exploitation de la banque de données
Art. 19 Exploitant 1 Du point de vue juridique, organisationnel et financier, l’exploitant doit être indé- pendant des organisations et des entreprises de la production animale, et de la filière de la viande, ainsi que de ses principaux fournisseurs, et il doit disposer de ses propres locaux.
2 L’exploitant est assujetti à la surveillance de l’OFAG.
Art. 20 Tâches de l’exploitant
1 L’exploitant gère la banque de données conformément à un mandat de prestations
que lui a confié l’OFAG. Le contrat régit notamment la durée, l’ampleur, les condi- tions, la qualité et l’indemnisation des prestations demandées.
2 Il attribue à chaque unité d’élevage un numéro BDTA.
3 Il vérifie les données visées aux art. 5 à 8 quant à leur exhaustivité et à leur plausi- bilité. Il communique à la personne qui a notifié les données incomplètes ou peu plausibles, et lui accorde la possibilité de les compléter ou de les rectifier. 4 Il assure un service d’assistance aux détenteurs d’animaux, en donnant notamment des renseignements sur le trafic d’animaux et la correction de données, ainsi que des conseils.
5 Il publie des évaluations relatives aux animaux enregistrés dans la banque de
données. Les données sont présentées de sorte à exclure toute possibilité de conclu- sion individuelle quant aux unités d’élevage, aux organisations d’élevage, de pro- ducteurs, de production sous label ou aux services sanitaires. Toute publication doit être accessible au public.
Art. 21 Tâches de l’exploitant relatives à l’exécution de la législation agricole
1 Le 20 mai de chaque année, l’exploitant met à la disposition du détenteur
d’animaux, par voie électronique, une liste de ses bovins et de ses buffles d’Asie, y compris les indications visées à l’art. 10, let. a et b, et les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’al. 3. Sur demande du détenteur d’animaux et contre per- ception d’un émolument, la liste est aussi fournie sur support papier. 2 Il met les données visées à l’art. 10 à la disposition des services cantonaux compé- tents, de l’OFAG et de l’Office fédéral de la statistique, conformément aux instruc- tions de l’OFAG.
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3 Concernant les bovins, il définit le type d’utilisation des vaches:
a. lors du premier vêlage et lors de l’importation en fonction du type d’utilisation de l’unité d’élevage; b. lors de l’arrivée de l’animal dans l’exploitation, en fonction du type d’utilisation qui était celui de l’animal jusqu’alors. 4 Il met à la disposition des détenteurs d’animaux et des services administratifs visés à l’art. 13, al. 3, un instrument permettant de convertir en unités de gros bétail l’effectif des bovins et des buffles d’Asie pour une période de leur choix, d’un an au plus.
Art. 22 Tâches de l’exploitant dans le domaine des équidés 1 L’exploitant attribue à chaque équidé un UELN sur la base de la notification de naissance. Si un accord conforme à l’art. 15dbis, al. 5, OFE17 est disponible, une organisation ou une association étrangère peut attribuer l’UELN. 2 Il transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes: a. l’UELN attribué à l’animal; b. les données saisies, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. a; c. une indication sur la suite de la procédure en matière de signalement (art. 15b, al. 1, OFE), l’identification (art. 15a, al. 1, OFE) et l’établissement du passeport équin (art. 15c, al. 1, OFE); d. une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 18 août
2004 sur les médicaments vétérinaires18 et à la déclaration sanitaire, confor-
mément à l’art. 24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)19.
Art. 23 Mesures en cas de soupçon d’infraction 1 S’il soupçonne une infraction à la législation sur les épizooties, l’exploitant en informe le service cantonal compétent. 2 S’il soupçonne une infraction à la législation douanière ou à la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée l’exploitant en informe le service fédéral compétent.
Art. 24 Archivage des données
1 Les données doivent être archivées par l’exploitant pendant 18 ans.
2 Dès que l’exploitant n’accomplit plus de tâches d’exécution pour la Confédération, il met les données à la disposition des Archives fédérales.
17 RS 916.401 18 RS 812.212.27 19 RS 817.190
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3 Les données non jugées dignes d’être archivées par les Archives fédérales sont
restituées à l’OFAG.
Section 5 Autres tâches et prestations de services de l’exploitant
Art. 25 Tâches confiées à l’exploitant en dehors de la gestion de la banque 1 Il réceptionne les commandes de marques auriculaires et fournit ces dernières aux détenteurs d’animaux.
2 Il prépare les passeports des bovins destinés à l’exportation.
3 Il prépare les passeports équins ou transmet, le cas échéant, les données nécessaires aux services émetteurs de passeports visés à l’art. 15dbis OFE20. 4 En cas de changement de l’utilisation prévue d’un équidé, soit d’animal de rente à animal de compagnie, il met à la disposition du propriétaire l’autocollant correspon- dant à coller dans le passeport.
Art. 26 Prestations supplémentaires 1 Outre les données visées aux art. 4 à 11, l’exploitant peut traiter d’autres données, en particulier: a. les données importantes au plan zootechnique; b. l’affiliation à des organisations visées à l’art. 14; c. le mode de production; d. le statut sanitaire de l’unité d’élevage et l’état de santé des animaux; e. l’administration de médicaments; f. la taxation de la qualité de la carcasse. 2 Pour le traitement des données visées à l’al. 1, l’exploitant doit conclure un contrat avec les tiers. Le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG avant la signature. 3 L’exploitant veille à ce que les données visées à l’al. 1 soient traitées séparément de celles mentionnées aux art. 4 à 10.
Section 6 Dispositions finales
Art. 27 Exécution
1 L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il peut effectuer des contrôles sans préavis chez l’exploitant.
20 RS 916.401
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3 L’Office vétérinaire fédéral fixe le type de contrôles à effectuer dans les unités d’élevage par les organes chargés de l’exécution de la législation sur les épizooties. 4 La fréquence, la coordination des contrôles et l’enregistrement des données relati- ves aux contrôles sont régies par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la coordina- tion des contrôles21. 5 Les cantons peuvent déléguer les contrôles à des services accrédités conformément à la norme ISO/IEC 1702022 «Critères généraux pour le fonctionnement de diffé- rents types d’organismes procédant à l’inspection» et à l’ordonnance du 17 juin
1996 sur l’accréditation et la désignation23.
Art. 28 Abrogation et modification du droit en vigueur L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 2.
Art. 29 Disposition transitoire 1 Si le propriétaire détient des équidés vivants le 31 décembre 2012 et qu’il n’est toujours pas enregistré dans la banque de données, il doit se faire enregistrer auprès de l’exploitant conformément à l’art. 8, al. 1. 2 Pour tout équidé vivant le 31 décembre 2012 n’ayant pas encore été enregistré dans la banque de données, le propriétaire de l’animal est tenu de notifier avant le 31 décembre 2012 les données suivantes à l’exploitant: a. le numéro Agate du propriétaire; b. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; c. la date de naissance de l’animal; d. le nom de l’animal; e. le cas échéant, l’UELN de l’animal; f. le cas échéant, le numéro de la puce électronique; g. la race, la robe et le sexe de l’animal; h. l’utilisation prévue (animal de rente, animal de compagnie) conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires24; i. l’espèce (cheval, âne, mulet ou bardot); j. l’indication si un passeport équin a déjà été établi pour l’équidé. 3 Si un événement visé à l’annexe 1, ch. 3, doit être notifié, cet équidé doit être enregistré au préalable.
21 RS 910.15 22 Le texte de cette norme est disponible auprès de l’Association suisse de normalisation, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch). 23 RS 946.512 24 RS 812.212.27
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Art. 30 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
26 octobre 2011 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
5465
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
Annexe 1 (art. 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 22 et 29)
Données à notifier à l’exploitant
1. Données relatives aux bovins
Pour ce qui est des bovins, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro d’identification de l’animal, ainsi que ceux de la mère et du
père,
3. la date de naissance de l’animal,
4. la race, la robe et le sexe de l’animal,
5. les naissances multiples,
6. la date de la notification;
b. en cas d’importation d’un animal:
1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’animal dans le
pays de provenance,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
3. le numéro d’identification de l’animal,
4. la date de naissance de l’animal,
5. la race, la robe et le sexe de l’animal,
6. la date d’importation,
7. la date de la notification;
c. en cas d’entrée d’un animal provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,
3. le numéro d’identification de l’animal,
4. la date d’entrée,
5. la date de la notification;
d. en cas de sortie d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro d’identification de l’animal,
3. la date de sortie,
4. la raison de la sortie,
5. la date de la notification;
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Ordonnance sur la BDTA RO 2011
e. en cas d’abattage d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,
3. le numéro d’identification de l’animal,
4. la date de l’abattage,
5. la date de la notification,
6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, de
l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie25; f. au moment de la mort d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro d’identification de l’animal,
3. la date de la mort,
4. la date de la notification;
g. lors de l’exportation d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro d’identification de l’animal,
3. le pays de destination,
4. la date de l’exportation,
5. la date de la notification;
h. en cas de changement du type d’utilisation d’une vache mère:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro d’identification de l’animal,
3. le type d’utilisation de l’animal; par type d’utilisation, on entend:
– vache laitière – autre vache,
4. la date à partir de laquelle le type d’utilisation est valable,
5. la date de la notification.
2. Données relatives aux porcins
Pour ce qui est des porcins, les données suivantes doivent être notifiées: a. en cas d’importation d’animaux:
1. le pays de provenance et le numéro d’identification de l’unité d’élevage
dans le pays de provenance,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
3. le nombre d’animaux,
4. la date d’importation,
5. la date de la notification;
25 RS 916.341
5467
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
b. en cas d’entrée d’animaux provenant d’une autre unité d’élevage en Suisse:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,
3. le nombre d’animaux,
4. la date d’entrée,
5. la date de la notification;
c. en cas d’abattage d’animaux:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,
3. le nombre d’animaux,
4. la date de l’abattage,
5. la date de la notification;
d. en cas d’exportation d’animaux:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le nombre d’animaux,
3. le pays de destination,
4. la date de l’exportation,
5. la date de la notification.
3. Données relatives aux équidés
Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le nom de l’animal,
3. l’UELN de la mère, s’il est connu,
4. en cas de transfert d’embryons: l’UELN de la mère génétique,
5. la date de naissance de l’animal,
6. les naissances multiples,
7. la race, la robe et le sexe de l’animal,
8. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot),
9. le signalement descriptif élémentaire;
b. en cas d’importation d’un animal:
1. le pays de provenance de l’animal,
2. l’UELN de l’animal, s’il est connu, conformément au passeport équin,
3. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
4. le nom de l’animal conformément au passeport équin,
5. la date de naissance de l’animal,
5468
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
6. la race, la robe et le sexe de l’animal, conformément au passeport
équin,
7. si c’est le cas, la castration, conformément au passeport équin,
8. la date d’importation,
9. l’utilisation prévue conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 18 août
2004 sur les médicaments vétérinaires26:
– animal de rente, – animal domestique, conformément au passeport équin,
10. l’espèce (cheval, âne, mulet, bardot);
c. en cas de changement d’une unité d’élevage à une autre dans le pays:
1. le numéro BDTA de la nouvelle unité d’élevage,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,
3. l’UELN de l’animal,
4. la date du changement d’unité d’élevage;
d. si un animal meurt ou est euthanasié:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. l’UELN de l’animal,
3. la date de la mort ou de l’euthanasie;
e. en cas d’exportation d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. l’UELN de l’animal,
3. le pays de destination,
4. la date de l’exportation;
f. en cas de changement de l’utilisation prévue, conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires:
1. l’UELN de l’animal,
2. la date du changement;
g. en cas de castration d’un animal mâle:
1. l’UELN de l’animal,
2. la date de castration,
3. le mode de castration;
h. en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété):
1. le numéro Agate du propriétaire précédent,
2. le numéro Agate du nouveau propriétaire, s’il est connu,
3. l’UELN de l’animal,
4. la date du changement de propriétaire;
26 RS 812.212.27
5469
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
i. en cas de changement de propriétaire (acquisition):
1. le numéro Agate du nouveau propriétaire,
2. le numéro Agate du propriétaire précédent,
3. l’UELN de l’animal,
4. la date du changement de propriétaire;
j. en cas d’abattage d’un animal:
1. le numéro BDTA de l’unité d’élevage,
2. le numéro BDTA de l’unité d’élevage d’où provient l’animal,
3. l’UELN de l’animal,
4. la date de l’abattage;
k. au moment de l’identification d’un animal:
1. l’UELN de l’animal,
2. le numéro de la puce électronique,
3. le numéro Agate de la personne qui a procédé à l’identification,
4. la date d’identification,
5. le lieu d’identification;
l. au moment du signalement d’un animal:
1. l’UELN de l’animal,
2. le numéro Agate de la personne qui a procédé au signalement,
3. le signalement, constitué d’une représentation (signalement graphique)
et d’une description (signalement descriptif),
4. la date du signalement,
5. le lieu du signalement,
6. s’il s’agit du premier signalement: le service devant procéder à l’éta-
blissement du passeport; m. lors de l’établissement du passeport équin:
1. l’UELN de l’animal,
2. la date d’établissement du passeport,
3. le type de passeport (premier établissement, passeport de remplace-
ment, duplicata),
4. le nom du service qui a établi le passeport.
5470
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
Annexe 2 (art. 28)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I L’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)27 est abrogée.
II Les ordonnances ci-dessous sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires28
Art. 15, al. 3 et 4 3 L’utilisation prévue doit être inscrite dans la banque de données sur le trafic des animaux et dans le passeport équin visé à l’art. 15c de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties29. 4 Si les informations du passeport équin diffèrent de celles de la banque de données sur le trafic des animaux, ce sont ces dernières qui prévalent.
Art. 23, al. 3
3 S’agissant des animaux à onglons, ces données doivent être consignées dans le
document d’accompagnement au sens de l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties30; s’agissant des équidés, considérés comme animaux de rente, elles doivent être consignées dans le passeport équin. Pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregistrement visée à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA31.
27 RO 2005 5573, 2007 4477 4659 6167, 2008 2275 3579 5879, 2009 4255, 2010 2531 28 RS 812.212.27 29 RS 916.401 30 RS 916.401 31 RS 916.404
5471
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
2. Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux
et le contrôle des viandes32
Art. 24, al. 3
3 Dans les cas où un document d’accompagnement est prescrit par l’art. 12 de
l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties33, la déclaration sanitaire effectuée par le détenteur doit figurer sur ce document; pour les équidés, elle doit figurer sur le passeport équin. Pour les équidés qui sont abattus avant le 31 décembre de leur année de naissance, ces indications doivent figurer dans la confirmation d’enregis- trement visée à l’art. 22, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA34.
Art. 60, al. 2 2 Les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes doivent être transmis sous forme électronique à la banque de données sur le trafic des animaux (O du 26 oct. 2011 sur la BDTA35) en indiquant le numéro de l’établissement (numéro BDTA). L’office émet une directive technique sur les données à transmettre et sur la nature et la fréquence de leur transmission.
3. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs36
Art. 29, al. 4
4 Le nombre d’animaux déterminant donnant droit aux contributions est calculé au
moyen des données de la banque de données sur le trafic des animaux. Seuls sont pris en compte les jours pour lesquels un lieu de séjour a pu être attribué clairement aux animaux durant la période de référence et durant l’estivage. Les animaux sans notification de naissance valable ne sont pas pris en compte.
Art. 67, al. 1bis, let. b 1bis Dans des cas dûment justifiés, le canton peut augmenter ou réduire l’effectif déterminant selon les art. 29 et 29a. Par cas dûment justifié, on entend notamment: b. la preuve par écrit, munie de la signature des détenteurs d’animaux concer- nés, que l’effectif visé à l’art. 29 ne correspond pas à l’effectif réel, en dépit de la procédure de rectification des données visée à l’art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA37;
32 RS 817.190 33 RS 916.401 34 RS 916.404 35 RS 916.404 36 RS 910.13 37 RS 916.404
5472
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
Art. 70, al 1, let. f 1 Les cantons réduisent ou refusent les paiements directs conformément à la Direc- tive de la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture du 27 janvier 2005 (version du 12 sept. 2008) concernant la réduction des paiements directs, lorsque le requérant: f. n’annonce pas ou n’annonce pas correctement les données visées à l’art. 5 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA38 ou ne gère pas les docu- ments sur le trafic des animaux conformément aux prescriptions.
4. Ordonnance du 14 novembre 2007 sur les contributions d’estivage39
Art. 24, al. 3 3 L’exploitant de la banque de données établit le nombre de bovins au 25 juillet de l’année de contributions par exploitation d’estivage, de pâturage ou de pâturages communautaires et, à des fins de contrôle, met les données à la disposition des cantons et de l’OFAG avant le 15 août de l’année de contributions. L’OFAG fixe la nature des données en collaboration avec l’exploitant de la banque de données et les cantons.
Art. 25, al. 1, let. d
1 Le canton réduit ou refuse les contributions lorsque le requérant:
d. ne peut pas présenter les documents d’accompagnement selon l’art. 12 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties40;
5. Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les données agricoles41
Art. 2, al. 9 9 L’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux calcule et détermine le nombre de bovins et de buffles d’Asie, visés à l’art. 21 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA42.
38 RS 916.404 39 RS 910.133 40 RS 910.401 41 RS 919.117.71 42 RS 916.404
5473
Ordonnance sur la BDTA RO 2011
Art. 15, al. 1, let. f
1 L’office peut transmettre, selon les annexes 1 à 3:
f. à l’Office vétérinaire fédéral, à l’Institut suisse des produits thérapeutiques, à l’Unité fédérale pour la filière alimentaire, à l’Institut de virologie et d’immunoprophylaxie et aux offices vétérinaires cantonaux et à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux: les données relatives à l’identification des exploitations et des personnes, à l’effectif de bétail et à l’estivage, des indications sur la quantité de lait transformée dans l’exploita- tion (annexe 2, nos I à IV, et XVI et XXII; annexe 3, nos I à IV) pour la mise en œuvre de mesures relevant du droit vétérinaire, le soutien de l’exécution (BDTA), ainsi que les données requises pour l’exécution de la loi du 9 octo- bre 1992 sur les denrées alimentaires43 et de l’annexe 11 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole Suisse-CE)44 (annexe 2, nos I à V, VII, XVI et XXII; annexe 3, nos I à VII);
43 RS 817.0 44 RS 0.916.026.81
5474