AS 2012 3619
Statuts du Fonds monétaire international,
Statuts du Fonds monétaire international, du 22 juillet 1944
RS 0.979.1; RO 1992 2571
I
Quatrième amendement des Statuts Approuvé par le Conseil des gouverneurs le 23 septembre 1997 selon la résolution no 52-4 Accepté par la Suisse le 23 mars 1998 Entré en vigueur pour la Suisse le 10 août 2009 Traduction1
1. Le libellé de l’article XV, section 1, est modifié comme suit:
Art. XV Droits de tirage spéciaux Section 1: Autorisation d’allouer des droits de tirage spéciaux a) Afin d’ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l’art. XVIII, aux Etats membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux. b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l’annexe M, aux Etats membres qui participent au Départe- ment des droits de tirage spéciaux.
2. Une nouvelle annexe M est ajoutée aux Statuts avec le texte suivant:
Annexe M
Allocation spéciale de droits de tirage spéciaux à caractère exceptionnel
1. Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, tout Etat membre qui, au 19 septembre 1997, participe au Département des droits de tirage spéciaux, recevra, le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant portera son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n’ont pas été ajustées comme proposé dans la résolution du
1 Traduction du texte original anglais.
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Conseil des gouverneurs nº 45-2, le calcul s’effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution. 2. a) Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, tout pays qui devient participant au Département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant sera cal- culé conformément aux al. b) et c) ci-dessous le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates ci-après: i) soit la date à laquelle le nouvel Etat membre devient participant au Dé- partement des droits de tirage spéciaux; ii) soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement aux présents Statuts. b) Aux fins de l’al. a) ci-dessus, chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux qui portera son allocation cumulative nette à 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle l’Etat membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux, après ajus- tement obtenu: i) premièrement, en multipliant 29,315788813 pour cent par le ratio entre, d’une part, le total des quotes-parts, calculé conformément au par. 1 ci-dessus des participants visés à l’al. c) ci-dessous et, d’autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle l’Etat membre devient participant au Département des droits de tirage spé- ciaux; ii) deuxièmement, en multipliant le produit obtenu au sous-al. i) ci-dessus par le ratio entre, d’une part, la somme des allocations cumulatives net- tes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’art. XVIII, les participants visés à l’al. c) ci-dessous à la date à laquelle l’Etat membre devient participant au Département des droits de tirage spé- ciaux, et les allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du par. 1, ci-dessus, et, d’autre part, la somme des allocations cumulatives net- tes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’art. XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, et les allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du par. 1. c) Aux fins des ajustements à effectuer en application de l’al. b) ci-dessus, les participants au Département des droits de tirage spéciaux sont les Etats membres qui sont participants au 19 septembre 1997 et: i) qui continuent d’être des participants au Département des droits de tira- ge spéciaux à la date à laquelle l’Etat membre devient participant au Département des droits de tirage spéciaux; et ii) qui ont reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 sep- tembre 1997. 3. a) Sous réserve du paragraphe 4 ci-dessous, si la République fédérale de You- goslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux à l’ancienne Répu- blique fédérative socialiste de Yougoslavie conformément aux modalités et
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conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150), adoptée par le Conseil d’administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément à l’al. b) ci-dessous le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes: i) soit la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Ser- bie/Monténégro) assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux confor- mément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150), ii) soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement au présent Accord. b) Aux fins de l’al. a) ci-dessus, la République fédérale de Yougoslavie (Ser- bie/Monténégro) recevra un montant de droits de tirage spéciaux qui portera son allocation cumulative nette à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui était proposée aux termes du par. 3 c) de la décision du Conseil d’administration nº 10237-(92/150), après ajustement conformément au par. 2, al. b) ii) et c), ci-dessus, à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) devient admissible à recevoir une alloca- tion conformément à l’al. a) ci dessus. 4. Le Fonds n’allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l’allocation, lui ont notifié par écrit qu’ils ne souhaitent pas recevoir d’allocation. 5. a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant en vertu des par. 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des impayés au titre d’obligations envers le Fonds, les droits de tirage spéciaux ainsi alloués sont déposés et détenus sur un compte bloqué au Département des droits de tirage spéciaux et ils sont mis à la disposition du participant une fois réglée l’intégralité de ses impayés au titre d’obligations envers le Fonds. b) Les droits de tirage spéciaux détenus sur un compte bloqué ne peuvent être mis à disposition pour quelque usage que ce soit et ne peuvent être inclus dans aucun calcul d’allocations ou d’avoirs en droits de tirage spéciaux aux fins des Statuts, sauf pour les calculs au titre de la présente annexe. Si des droits de tirage spéciaux sont détenus sur un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu’il est décidé de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, ces droits de tirage spéciaux sont annulés. c) Aux fins de ce paragraphe, les impayés au titre d’obligations envers le Fonds sont les impayés au titre de rachats et commissions au Compte des ressour- ces générales, au titre du principal et des intérêts sur les prêts du Compte de versements spécial, au titre de commissions et prélèvements au Département des droits de tirage spéciaux et au titre d’engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.
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d) Sous réserve des dispositions du présent paragraphe, le principe de la sépara- tion du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d’actif de réserve inconditionnel des droits de tirage spéciaux.
II
Cinquième amendement des Statuts sur l’élargissement des autorisations d’investissements du fonds monétaire international Approuvé par le Conseil des gouverneurs le 5 mai 2008 selon la résolution no 63-3 Accepté par la Suisse le 2 septembre 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 18 février 2011 Traduction2
1. Le libellé de l’article XII, section 6, lettre f, chiffre iii), est modifié comme suit: iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un Etat membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des al. vii), viii) et ix) ci-dessous.
2. Le libellé de l’article XII, section 6, lettre f, chiffre vi), est modifié comme suit: vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieu- rement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante- dix pour cent du nombre total des voix attribuées.
3. Le libellé de l’article V, section 12, lettre h, est modifié comme suit:
h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les em- plois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un Etat membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’al. ii) du para- graphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.
2 Traduction du texte original anglais.
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4. Un nouvel article V, section 12, lettre k, est rajouté aux Statuts avec le texte suivant: k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformé- ment aux dispositions de la section 6, par. f) de l’art. XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la pré- sente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, par. f), al. ii), de l’art. XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investisse- ment un montant égal au produit de ladite vente moins: i) le prix d’acquisition de l’or vendu; et ii) tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vi- gueur de la présente disposition.
III
Sixième amendement des Statuts sur le renforcement du droit d’intervention et de participation au fonds monétaire international Approuvé par le Conseil des gouverneurs le 28 avril 2008 selon la résolution no 63-2 Accepté par la Suisse le 2 septembre 2008 Entré en vigueur pour la Suisse le 3 mars 2011 Traduction3
1. Le libellé de l’article XII, section 3, lettre e, est modifié comme suit:
e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouver- neurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’Etats membres dépassant un chiffre donné de nommer deux sup- pléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’admi- nistrateur qui nomme deux suppléants de désigner: i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son ab- sence et lorsque les deux suppléants sont présents; et ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragra- phe f) ci-dessous. Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions, mais sans droit de vote.
3 Traduction du texte original anglais.
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2. Le libellé de l’article XII, section 5, lettre a, est modifié comme suit:
a) Le nombre total de voix attribuées à chaque Etat membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part. i) Les voix de base de chaque Etat membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les Etats membres de 5,502 pour cent du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des Etats membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire. ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque Etat membre sont le nom- bre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.
3. Le libellé de l’annexe L, section 2, est modifié comme suit:
2. Les voix attribuées à l’Etat membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins: a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Dé- partement des droits de tirage spéciaux; et b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, par. a), al. i), de l’art. XII.
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