AS 2013 2733
Ordonnance sur l'entrée et l'octroi de visas
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 14 août 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 octobre 2008 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Dans toute la loi, l’expression «trois mois» est remplacée par «90 jours» et l’expression «six mois» est remplacée par «180 jours».
Art. 2, al. 1 1 Les conditions d’entrée pour un séjour n’excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par l’art. 5 du Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement euro- péen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schen- gen)2.
Art. 3, al. 2, phrase introductive 2 Un document de voyage est reconnu par l’ODM s’il remplit les conditions définies à l’art. 12 du code des visas CE3 et:
1 RS 142.204 2 JO L 105 du 13.4.2006, p. 1; règlement modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1. 3 R (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas CE), JO L 243 du 15.9.2009, p. 1; dernière mod. en vertu du R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.
2013-1939 2733
Entrée et octroi de visas RO 2013
Art. 4, al. 1
1 Les ressortissants des Etats énumérés à l’annexe I du Règlement (CE)
no 539/20014 sont soumis à l’obligation de visa pour l’entrée en vue d’un séjour d’une durée n’excédant pas 90 jours.
Art. 12, al. 2, let. h
2 Le visa est refusé lorsque:
h. le demandeur a déjà séjourné pendant 90 jours avec un visa Schengen ou un visa à validité territoriale limitée, sur une période de 180 jours, dans un Etat Schengen;
Art. 14, let. a La procédure d’octroi des visas et la détermination de la compétence pour établir le visa sont régies par: a. les art. 18 et 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen entre les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu- blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup- pression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée le 19 juin 19905;
Art. 17 Durée du séjour Le titulaire d’un visa Schengen peut séjourner jusqu’à 90 jours par période de
180 jours dans un Etat Schengen, conformément à l’art. 5, par. 1 et 1a, du code
frontières Schengen.6
II La présente ordonnance entre en vigueur le 18 octobre 2013.
14 août 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
4 R (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obliga- tion, JO L 81 du 21.3.2001, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1. 5 JO L 239 du 22.9.2000, p. 19; Conv. modifiée en dernier lieu par le R (UE) no 610/2013, JO L 182 du 29.6.2013, p. 1.
6 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 1.
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