AS 2015 661
Loi fédérale sur le fonds de financement de l'infrastructure ferroviaire (Loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire, LFIF)
Loi fédérale sur le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire1 (Loi sur le fonds d’infrastructure ferroviaire, LFIF)
du 21 juin 2013
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 87a de la Constitution (Cst.)2, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20123, arrête:
Art. 1 Fonds 1 Le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire (fonds) est un fonds juridi- quement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.
2 La loi du 7 octobre 2005 sur les finances4 est applicable à titre subsidiaire.
Art. 2 Comptes du fonds
1 Les comptes du fonds comprennent le compte de résultats et le bilan.
2 Le compte de résultats présente au moins:
a. au titre des revenus:
1. les versements sous forme de recettes à affectation obligatoire,
2. l’inscription à l’actif de prêts,
3. les intérêts actifs sur les prêts;
b. au titre des charges:
1. les prélèvements destinés à l’exploitation, à la maintenance et à l’amé-
nagement de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’aux mandats de recherche y afférents,
2. le remboursement des avances,
3. les intérêts passifs des engagements du fonds,
4. les amortissements d’actifs.
3 Le bilan comprend tous les actifs et tous les engagements.
RS 742.140 1 Annexe de la LF du 21 juin 2013 sur le financement et l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (RO 2015 651). 2 RS 101; RO 2015 645 3 FF 2012 1371 4 RS 611.0
2015-0425 661
L sur le fonds d’infrastructure ferroviaire RO 2015
Art. 3 Versements au fonds
1 Le Conseil fédéral fixe les montants destinés au fonds.
2 Les montants définis aux art. 87a, al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, Cst. sont basés sur les prix de 2014. Ils sont corrigés en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice du renchérissement de la construction ferroviaire. Le Département fédéral des finances règle les modalités, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
Art. 4 Prélèvements du fonds
1 L’Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l’arrêté fédéral
concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur: a. l’exploitation et la maintenance; b. l’aménagement; c. les mandats de recherche. 2 Les prélèvements doivent couvrir en priorité les besoins liés à l’exploitation et à la maintenance de l’infrastructure ferroviaire. 3 Si les travaux de réalisation sont exécutés plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent conformément aux planifications, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le crédit budgétaire de l’année en cours alloué à l’aménagement conformément à l’al. 1, let. b.
Art. 5 Plafond des dépenses
1 L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans un plafond de dépenses pour les
prélèvements qui sont arrêtés conformément à l’art. 4, al. 1, let. a. 2 Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’état des installations et du taux d’utilisation de l’infrastructure dans le cadre du message sur l’approbation du plafond de dépenses.
Art. 6 Crédits d’engagement Les crédits d’engagement destinés aux étapes d’aménagement sont régis par l’art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5.
Art. 7 Endettement, réserve et rémunération 1 Le fonds ne doit pas s’endetter plus que jusqu’à concurrence des avances versées.
2 Il constitue une réserve appropriée.
3 Les avoirs ne sont pas rémunérés.
5 RS 742.101
L sur le fonds d’infrastructure ferroviaire RO 2015
Art. 8 Approbation des comptes et planification financière
1 Le Conseil fédéral soumet annuellement les comptes du fonds à l’approbation de
l’Assemblée fédérale. 2 Ilétablit une planification financière du fonds sur trois ans. Il la présente à l’Assemblée fédérale en même temps que le budget relatif au fonds.
Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires6 est abrogée.
Art. 10 Dissolution du fonds pour les grands projets ferroviaires 1 Lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire7, le fonds reprend l’ensemble des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires. 2 Le fonds reprend simultanément les prêts accordés au débit des finances fédérales ordinaires et destinés aux investissements dans l’infrastructure ferroviaire.
Art. 11 Remboursement des avances 1 A compter du 1er janvier 2019 au plus tard, le budget et la planification financière du fonds doivent prévoir qu’au moins 50 % des versements au fonds prévus à l’art. 87a, al. 2, let. a, Cst. et l’intégralité des versements au fonds prévus à l’art. 196, ch. 3, al. 2, Cst. servent à rémunérer et à rembourser les avances, jusqu’au remboursement intégral de celles-ci.
2 Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des
finances règle les modalités.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 20168
6 RO 1999 775, 2005 2517, 2009 1169, 2010 5017 7 RO 2015 645
8 ACF du 2 juin 2014 (FF 2014 3953).
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